MOTIFS :
Sur l'absence de constitution de M. [G]
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la dette de loyers
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil suivant lesquelles « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, laquelle « s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation, (') lorsqu'elle constitue la résidence principale du preneur » et suivant lequel « les dispositions de cette loi sont d'ordre public »,
Vu l'article 15 alinéa 2 de la même loi, lequel dispose que « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Vu l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [B] expose avoir abandonné le logement en juin 2020, en raison des violences commises à son encontre par M. [G], et soutient qu'à ce titre, elle ne saurait être tenue des sommes mises à la charge de l'occupation du logement postérieurement à son départ. Elle met en avant l'article 4 du contrat de bail signé entre les parties le 1er décembre 2016, lequel indique que « le bail est résilié de plein droit par l'abandon du domicile du locataire ou son décès ».
En réalité, la disposition contractuelle telle que visée ne saurait dispenser le locataire de respecter les dispositions d'ordre public en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail, et de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, notamment s'agissant des conditions dans lesquelles il peut quitter le logement, et doit délivrer congé dans des conditions de délais et de formes prescrites par les dispositions susvisées ; contrairement à ce que soutient Mme [X], il ne suffit pas de quitter le logement donné à bail pour mettre fin aux obligations réciproques entre les parties. Il lui appartenait de prévenir le bailleur pour mettre fin au bail à son égard. Or, elle ne soutient même pas l'avoir informé de son départ.
Le fait qu'elle ait contracté un nouveau bail à une date concomitante de son départ du logement le 30 juin 2020 ne saurait la dispenser de délivrer congé au bailleur, lequel ne disposait pas de l'information selon laquelle Mme [B] aurait quitté le domicile pour cause de violence conjugale. Si Mme [B] produit une attestation d'une amie au soutien de ses dires, attestation qui ne répond pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et justifie être allée déposer plainte près de 5 années après les faits, précisant elle-même dans son audition que cette démarche est, notamment, la conséquence de la présente procédure judiciaire, ces éléments sont inopposables au bailleur et ne sauraient la soustraire à ses obligations de locataire, dont l'une consiste notamment à donner congé selon les conditions prescrites.
Dès lors, le premier juge ayant constaté à juste titre que le bail s'est trouvé résilié à la date du le 1er mars 2024, soit deux mois après délivrance du commandement de payer, délai au terme duquel les sommes réclamées au titre des loyers n'avaient pas été réglées par les locataires, c'est à cette date que doit être fixée la somme qui peut être mise à la charge de Mme [B], dans la mesure où elle justifie aux débats de la production d'un nouveau bail contracté le 30 juin 2020 à effet au 1er mars 2021; le bail étant résilié et justifiant au débat de ce qu'elle n'occupait plus le logement, elle ne saurait être en effet redevable de l'indemnité d'occupation au-delà du 1er mars 2024 ;
Le décompte produit devant le premier juge et non remis en cause par Mme [B] faisait état d'une dette conjointe de 2790 euros à la date du 4 juillet 2024, mois de juillet non inclus ; or, Mme [B] n'est pas redevable des mois de mars à juin inclus ; seul M. [G] est redevable jusqu'au 4 juillet 2024, et à une indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge au-delà et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Mme [B] sera donc condamnée conjointement et non in solidum (s'agissant de deux copreneurs, ils sont tenus chacun pour moitié en l'absence de clause de solidarité prévue au contrat de bail, et s'agissant de l'exécution d'une obligation contractuelle) avec M. [G], à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 470 euros, tandis que M. [G] sera condamné seul au paiement de la somme restante, soit 2 320 euros.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l'espèce.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [G] seul aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l'assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture, et à débouter les parties de leur demande respective d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamné Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 2 790 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1 290 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l'assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M.