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Cour d'appel, troisieme chambre, 7 mai 2026 — n° 24/05296

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités en cas d'accident survenu dans un logement mis à disposition par l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur est responsable des accidents survenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, y compris dans les logements mis à disposition. La configuration du logement peut engager la responsabilité de l'employeur si elle est à l'origine de l'accident.

Faits clés

  • M. [K] [D] a subi un accident causant un traumatisme crânien dans un logement fourni par son employeur.
  • Le logement était partagé avec d'autres travailleurs et loué à un prix déduit du salaire.
  • L'accident a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 juin 2016.
  • M. [D] a assigné la société Abalone France et la caisse primaire d'assurance maladie en réparation de son préjudice.
  • Le tribunal a condamné la SCI Valex et l'assureur à indemniser M. [D] pour divers préjudices.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2016, la société civile immobilière Valex (la société Valex), a donné à bail à la société à responsabilité limitée SIM 44, devenue la société par actions simplifiée Abalone France (la société Abalone) six chambres meublées au sein d'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 4], [Adresse 6] dont elle était propriétaire. La société à responsabilité limitée Terra compétences, employeur intérimaire de M. [K] [D], maçon-coffreur de nationalité polonaise, mettait à disposition du salarié un logement meublé partagé au sein de l'immeuble précité, pendant la durée des missions de travail temporaire, en contrepartie d'un loyer de 210 euros, déduit de son salaire mensuel. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2016, M. [D] a été victime d'un accident lui causant un grave traumatisme crânien. Estimant que la configuration du logement était à l'origine de cet accident, M. [K] [D] a par acte des 4 et 7 décembre 2018, fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Arras la société Abalone France et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois, sollicitant une expertise médicale aux fins d'évaluation de son entier préjudice corporel et l'octroi d'une provision. Par acte du 15 janvier 2019, la société Abalone France, a fait assigner la SCI Valex aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (ci-après CRAMA) du Nord Est est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur de la SCI Valex. Par ordonnance du 16 mai 2019, la juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [V] [H] [L] et débouté M. [D] de sa demande de provision. L'expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2020. Par acte des 25, 27 et 30 novembre 2020, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Arras la société Abalone France, la SCI Valex, la CRAMA du Nord -Est et la CPAM de l'Artois aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 2. La décision dont appel : Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Arras, a : 1- déclaré la société par actions simplifiée Abalone France responsable des dommages nés pour M. [K] [D] de l'accident subi par lui dans la nuit du 4 au 5 juin 2016 ; 2- débouté M. [K] [D] de ses demandes dirigées contre la société civile immobilière Valex et la société d'assurance mutuelle CRAMA du Nord Est exerçant sous le sigle Groupama Nord Est ; 3- fixé ainsi qu'il suit l'évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [K] [D] : 4- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à M. [K] [D] les sommes de : - onze mille six cent soixante-deux euros et quarante-deux centimes (11 662,42 euros) en réparation des frais divers, - quarante-quatre mille sept cent cinquante-sept euros et cinquante-trois centimes (44757,53 euros) en réparation de la perte de gains professionnels actuels, - quarante-sept mille sept cent trente-cinq euros et trente-et-un centimes (47 735,31 euros) en réparation de l'assistance par tierce personne permanente, - trente mille euros (30 000 euros) en réparation de l'incidence professionnelle - cinq mille sept cent soixante-trois euros et soixante-quinze centimes (5 763,75 euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire, - vingt-cinq mille euros (25 000 euros) en réparation des souffrances endurées, - quatre mille euros (4 000 euros) en réparation du préjudice esthétique temporaire, - soixante-quinze mille euros (75 000 euros) en réparation du déficit fonctionnel permanent, - deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en réparation du préjudice esthétique permanent ; 5- débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable : Il résulte de : - l'article 4 point 1 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit « Rome I » sur la loi applicable en matière contractuelle que le contrat de bail est régi par la loi applicable à l'immeuble litigieux. - l'article 4 point 1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Il en résulte que la loi française est applicable à l'accident survenu en France à M. [D], tant au titre d'une action en responsabilité tant délictuelle que contractuelle, Enfin, la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident, en application de l'article 3 du code civil. L'accident est survenu sur le territoire français, de sorte que la loi française est applicable. A cet égard, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoient que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Sur la responsabilité de la société Abalone M. [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Abalone responsable de ses dommages nés de l'accident qu'il a subi dans la nuit du 4 au 5 juin 2016. Il soutient que les circonstances temporelles et matérielles et le lieu de survenance de l'accident sont établis par l'enquête de police, qui démontre qu'il a chuté du balcon du logement qui avait été mis à sa disposition. Il ajoute qu'aucun élément n'établit que ses lésions auraient pour origine une rixe sur la voie publique, ni qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool au moment de sa chute, et qu'en tout état de cause, la cause exclusive de son accident est l'absence de garde-corps, de sorte que son droit à indemnisation ne peut être réduit. Il ajoute que bien que le logement de fonction échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les articles relatifs à la sécurité et la décence du logement lui sont applicables. Il fait valoir qu'une relation contractuelle le liait à la société Abalone qui avait la qualité de bailleur puisque cette dernière mettait à sa disposition un logement, par l'intermédiaire de la société Terra compétences et percevait un loyer, retenu sur son salaire, qui ne correspondait pas à un avantage en nature. Il indique que la terrasse du logement de fonction n'était dotée d'aucun garde-corps, ce qui constitue un risque manifeste pour la sécurité physique des occupants, et qu'il avait accès à cette terrasse, qui faisait partie intégrante du logement de fonction mis à sa disposition et qu'il n'était informé d'aucune interdiction d'utilisation de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir utilisée. La société Abalone fait valoir qu'elle n'a jamais eu la qualité de bailleresse envers M. [D], et que les annexes au contrat de travail qualifiaient expressément le bien de logement de fonction fourni à titre accessoire aux contrats de mission temporaire du locataire, de sorte que tant la loi du 6 juillet 1989 que le droit commun du bail issu du code civil sont exclus, s'agissant d'un avantage en nature soumis au droit du travail. Elle précise que le paiement par le salarié d'une contrepartie financière n'a pas d'incidence sur la qualification d'avantage en nature dès lors que le montant de la retenue ou du versement est inférieur à la valeur de l'élément fourni. Elle en déduit que seule la société Terra compétences pouvait voir sa responsabilité engagée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [D] ne démontre ni le lieu ni les circonstances de l'accident, et n'explique pas les raisons qui l'auraient autorisé à contrevenir à une interdiction d'accès à la terrasse édictée par le bailleur. Sur ce, L'article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 exclut du champ d'application de son titre premier les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. Ainsi, sont applicables aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de, l'occupation d'un emploi les dispositions d'ordre public des deux premiers alinéas de l'article 6 de cette loi, qui imposent au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et prévoit; en particulier pour les logements précités, que les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat selon le 2 de l'article 2 de ce décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, doivent être dans un état conforme à leur usage. Le logement de fonction est lié à l'exercice des fonctions de son bénéficiaire et destiné à les faciliter, soit que le domicile du salarié soit éloigné de son lieu de travail, soit que des sujétions ou des astreintes particulières imposent sa présence sur ce lieu, soit que le travail s'exerce au même endroit que le logement (cas des concierges ou gardiens). Cet avantage prend donc fin quand la fonction pour laquelle il a été accordé vient à son terme (Soc. 26 novembre 2008, pourvoi 07-44.008 ; Soc. 29 mai 1963, Bull 443 ; Soc. 5 mai 1983, Bull 241, pourvoi 81-16.467 ; Soc. 27 mars 1968, Bull 182 ; Civ. 3ème 30 octobre 1969, Bull 700). D'une part, il est acquis que, lorsque le logement est attribué en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, la loi du 6 juillet 1989 ne saurait s'appliquer. La relation locative est alors soumise au code civil et à quelques dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment celles relatives à l'exigence d'un logement décent. D'autre part, lorsque le logement est un véritable accessoire du contrat de travail, l'occupation des lieux ne constitue même pas une relation locative : tant la loi du 6 juillet 1989 que le droit commun du bail issu du code civil sont exclus. Il s'agit alors d'un avantage en nature dont le sort est soumis au droit du travail, et non au droit du bail. Le logement est attribué à titre d'accessoire au contrat de travail lorsqu'il permet de faciliter l'exercice du travail (Soc. 24 janv.1958, n° 46-715). Le paiement par le salarié d'une contrepartie financière n'a aucune incidence (Soc. 10 juin 1954, n° 41-999, Bull. civ. IV, n° 387 ; 24 janv.1958, n° 46-715). En l'espèce, il est produit l'annexe du 4 avril 2016 au contrat de mission temporaire du 4 avril 2016, dont les parties s'accordent à dire qu'un contrat identique avait été conclu à l'occasion de la dernière mission professionnelle de M. [D] au cours de laquelle est survenu l'accident. Il ressort des termes clairs et précis de ce contrat qu'il s'agit une annexe au contrat de mission temporaire, conclue entre l'employeur la société Terra compétences et M. [D], et signée par ces deux parties, selon laquelle pendant la durée des missions de travail temporaire exécutées par M. [D] sur les chantiers auxquels il est affecté, la société Abalone met à sa disposition à titre onéreux un logement de fonction situé à [Localité 4], [Adresse 6].
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