Cour d'appel, chambre 8 section 4, 7 mai 2026 — n° 24/05093
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [C] est-elle tenue de payer des réparations locatives à M. [Q] après la fin de son bail ?
Principe retenu
Le locataire est tenu de réparer les dégradations causées au bien loué, même après la fin du bail. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive doivent être prouvées par des éléments concrets.
Faits clés
- M. [Q] a donné à bail un local à usage d'habitation à Mme [C] et M. [U] en 2018.
- Mme [C] a quitté les lieux en décembre 2022.
- M. [Q] a demandé le paiement de 6 531,83 euros pour des réparations locatives.
- Le juge a condamné Mme [C] à payer 1 920 euros pour des dégradations locatives.
- Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026
****
Par acte notarié du 30 août 2018, M. [T] [Q] a donné à bail à Mme [F] [C] et M. [W] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 652 euros et un dépôt de garantie de 652 euros.
Par courrier du 20 mars 2020, M. [U] a adressé son congé.
Le 26 décembre 2022, Mme [C] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice.
Par acte signifié le 17 mai 2024, M. [Q] a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir le paiement des réparations locatives, soit :
6 531,83 euros au titre de la prise en charge par moitié du devis de rénovation de la société AZ Renovation,
463,50 euros au titre de la réparation du volet roulant de la porte d'entrée,
250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 17 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [C] à payer M. [Q] la somme de 1 920 euros en indemnisation des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Rejeté la demande de M. [Q] au titre des dommages et intérêts ;
Rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
Condamné Mme [C] aux dépens ;
Condamné Mme [C] à payer à M. [Q] la somme de 50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant les dispositions ayant :
Condamné Mme [C] à payer M. [Q] la somme de 1 920 euros en indemnisation des dégradations locatives, avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement,
Condamné Mme [C] à payer à M. [Q] la somme de 50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Q] a également interjeté appel et constitué avocat le 22 novembre 2024.
Les deux dossiers RG 24/5522 et RG 24/5093 ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2025, sous le numéro RG 24/5093.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [C] demande à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures RG 24/05093 et 24/05522.
Dire et juger Mme [C] bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens.
Juger à nouveau et recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Mme [C].
A titre principal, débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [Q] au règlement de la somme de 652 euros correspondant au dépôt de garantie.
Condamner M. [Q] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil.
Condamner M. [Q] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, voir accorder à Mme [C] des délais de paiement.
Condamner M. [Q] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [Q] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] d'avoir à payer à M. [Q] la somme de 1 920 euros au titre des dégradations locatives, et de :
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures RG 24/5093 et 24/5522
Cette jonction a déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Sur la demande du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
L'article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives, les réparations énumérées en annexe au présent décret.
L'article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 prévoit qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
Enfin, l'article1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté force majeure.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ont été établis contradictoirement, en présence de la locataire et du propriétaire, par voie d'huissier, respectivement les 30 août 2018 et 26 décembre 2022 et sont produits au débat ;
Il sera d'emblée observé que le devis tel que présenté par le bailleur procède d'une réfection totale du logement ( montant du devis : 13 063,65 euros) et que d'ailleurs et à ce titre il sollicite de la locataire uniquement le paiement de la moitié de ce devis ; force est de constater que, sauf à justifier d'une dégradation entière du logement, ce qui n'est nullement soutenu, seule la comparaison exhaustive des états des lieux peut permettre de déterminer ce qui est à la charge du locataire comme étant des dégradations locatives, et ce qui relève de l'usage normal d'un bien et de la vétusté qui relèvent de la seule prise en charge par le bailleur propriétaire du logement ;
Il convient de reprendre pièce par pièce les éléments ainsi comparés :
Chambre 1 : le bailleur demande la confirmation du jugement sur ce point, alors même que le devis fait état d'un changement complet du parquet ainsi qu'une remise en peinture du plafond et des murs, le jugement n'ayant retenu que le changement du parquet et des plinthes ; en tout état de cause, l'état des lieux de sortie indique bien que des lames et des plinthes sont dégradées, ce qui n'était pas le cas lors de l'entrée, hormis quelques éclats, alors que le reste est soit en état d'usage, soit en bon état général ; il est notamment remarqué que lors de l'entrée, les peintures étaient déjà décrites comme présentant de très fortes différences de teinte, s'agissant des murs refends, soupente, plafond ; il ne sera donc retenu que la somme de 960 euros pour la réfection du parquet flottant et des plinthes de la chambre 1, conformément au devis et à ce qu'a retenu à juste titre le premier juge, le reste ne relevant pas de dégradations mais relevant de l'usure ou de la vétusté ;
Chambre 2 : le devis prévoit la réfection totale du parquet, plinthes, plafond, murs ; de même que pour la chambre 1, la comparaison des états des lieux met en avant uniquement des dégradations concernant le parquet et les plinthes, mais pas les peintures ; la décision sera également confirmée sur ce point ;
Salon : le devis prévoit la réfection du carrelage, de la peinture aux murs, plafond, la pose d'un radiateur et la pose d'une porte boîtier compteur électrique ; l'état de sortie fait état d'un carrelage en bon état général, avec quelques éclats alors même que des impacts avaient déjà été observés lors de l'état des lieux d'entrée ; de même les plinthes carrelées sont à l'état d'usage, sachant qu'une plinthe est fissurée mais colmatée, qu'une seule plinthe est cassée à gauche de la montée d'escalier, tandis que les murs sont peints avec une peinture à l'état d'usage, étant précisé que l'état des lieux d'entrée faisait état de différences de teinte ; si le robinet thermostatique est noté à refixer, cela ne justifie en rien la pose d'un nouveau radiateur ; s'agissant de la porte boîtier compteur électrique l'état des lieux de sortie note que la porte est légèrement déboîtée ; compte tenu de l'état de vétusté et de 4 années d'usage, c'est à juste titre que cette partie du devis n'a pas été retenue par le premier juge, comme n'étant pas justifiée par des dégradations locatives ;
Chambre au rez-de-chaussée, ancienne salle à manger : le devis prévoit également la réfection du carrelage, de la peinture des murs, du plafond, et la pose d'un radiateur ; gestion de chauffage, seule la grille sur le côté gauche est notée comme n'étant pas fixée ; ceci ne saurait justifier le remplacement complet du radiateur ; quant au carrelage, il est noté quelques fissures et quelques éclats, les joints étant de teintes différentes avec un éclat plus prononcé au pied d'une menuiserie et sur un autre carreau, alors même que dans l'état des lieux d'entrée, il était déjà observé quelques traces de projections de peinture et qu'une des plinthes était fissurée ; ceci relève manifestement de l'usage et non d'une véritable dégradation ; quant aux peintures, il n'est absolument pas noté de dégradations à ce niveau, seules quelques traces d'adhésif, dites traces d'usage, étant noté que des trous sont rebouchés, ce qui constitue une réparation suffisante du locataire ; ne justifiant pas de dégradation, cette partie du devis ne peut être retenue ainsi que l'a relevé le premier juge ;
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