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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, troisieme chambre, 7 mai 2026 — n° 24/04822

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les indemnités dues par le responsable d'un dommage corporel en cas de perte de gains professionnels et de préjudice d'agrément ?

Principe retenu

Le responsable d'un dommage corporel doit indemniser la victime pour l'ensemble des préjudices subis, y compris la perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que pour le préjudice d'agrément. Les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du jugement.

Faits clés

  • Mme [V] [S] a subi des douleurs chroniques au genou droit nécessitant des consultations médicales et une intervention chirurgicale.
  • Un diagnostic a révélé une dysplasie de la trochée fémorale et une subluxation des rotules.
  • Mme [V] [S] a demandé des indemnités pour perte de gains professionnels et préjudice d'agrément.
  • Le tribunal a condamné M. [U] [O] à verser des sommes spécifiques pour divers préjudices.
  • La CPAM a également été indemnisée pour ses débours définitifs.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [W] [S], née le [Date naissance 1] 1993, a consulté son médecin traitant pour des douleurs chroniques du genou droit depuis plusieurs années. Ce dernier a prescrit une IRM, réalisée le 11 juin 2018, laquelle retrouvait un épanchement intra- articulaire. Le 10 juillet 2018, Mme [S] a consulté M. [Y], orthopédiste, pour ses gonalgies droites. Un scanner, réalisé le 24 juillet 2018, a révélé une subluxation externe des deux rotules ainsi qu'un épanchement intra-articulaire. Une IRM avec injection, réalisée le 8 août suivant, a mis en évidence une synoviale inflammatoire sans formation nodulaire ni stigmates hémorragiques. Le 27 août 2018, M. [Y] a prescrit des séances de rééducation ainsi que des anti- inflammatoires non stéroïdiens. Le 31 août 2018, Mme [S] a consulté M. [O] pour un deuxième avis médical. Ce dernier a relevé une dysplasie de la trochée fémorale de grade D avec un éperon de recentrage outre une baïonnette clinique de grade 4 et préconisé la poursuite de la rééducation. Le 17 octobre 2018, M. [O] a revu Mme [S] et, compte tenu de l'absence d'amélioration, a préconisé une intervention chirurgicale. Le 9 novembre 2018, M. [O] a réalisé une transposition interne de la rotule associée à un abaissement. Le 5 décembre 2018, l'attelle a été retirée. Le 18 janvier 2019, M. [O] a noté une reprise du tapis trop précoce, entraînant un décollement de la barrette. Un scanner, réalisé le 21 janvier 2019, a conclu à l'absence de consolidation de la tubérosité tibiale antérieure. Une indication de reprise chirurgicale a été posée par M. [O] pour ablation des vis, prise de greffe iliaque et mise en place d'une greffe au niveau de la transposition puis ostéosynthèse. Cette intervention a été réalisée par M. [O] le 25 janvier 2019. Mme [S] a été autorisée à sortir avec une attelle, le 27 janvier 2019. Le 15 février 2019, M. [O] a revu Mme [S] et a autorisé la mobilisation du genou en extension. Lors des consultations des 25 avril et 24 juin 2019, M. [O] a noté un genou en voie de consolidation mais la nécessité de rester prudent en raison de douleurs. Le 9 juillet 2019, Mme [S] a consulté M. [N], lequel a mis en évidence un épanchement articulaire important ainsi que des douleurs. Le 3 septembre 2019, Mme [S] a consulté M. [A] en raison d'une hydrarthrose bilatérale et de la persistance de douleurs au genou droit. Un scanner a été réalisé le 6 septembre et, lors d'une consultation du 15 octobre 2019, M. [A] a noté que la TAGT (distance tube'rosite' tibiale ante'rieure et gorge trochle'enne) était de 18 mm. Il a préconisé une reprise chirurgicale pour remettre en place la tubérosité tibiale et ainsi améliorer le fonctionnement de la rotule. Le 13 mars 2020, M. [A] a effectué une ablation du matériel ainsi qu'une ostéotomie associée à une plicature de l'aileron interne. Les suites étaient simples. Lors de la consultation du 7 mai 2020, M. [A] a relevé que la consolidation était acquise avec un résultat satisfaisant, une mobilité complète et une absence de phénomène inflammatoire. Lors de la consultation du 23 juin 2020, Mme [S] s'est plainte de douleurs au niveau des vis. La radiographie de contrôle a montré une fragmentation de la tubérosité tibiale antérieure. Le 9 juillet 2020, M. [A] a noté une évolution peu favorable et prescrit une immobilisation par attelle. Le 27 août 2020, M. [A] a conclu à l'absence de consolidation et proposé une reprise chirurgicale'; la patiente a indiqué qu'elle souhaitait réfléchir. Par acte des 31 janvier, 4, 10 et 17 février 2020, Mme [S] a fait assigner M. [O], l'HPM [Etablissement 1], l'ONIAM, la CPAM de l'Artois et EOVI MCD Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 2 juin 2020, une expertise était ordonnée et confiée à M. [K]. Par ordonnance de changement d'expert, M. [I], était désigné en qualité d'expert. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des chirurgiens Aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La responsabilité du praticien n'est, en principe, engagée qu'en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat, à l'égard de leurs patients. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise. La cour n'est pas saisie du chef du dispositif du jugement ayant dit que M. [U] [O] a commis des manquements lors de l'intervention du 9 novembre 2018 et qu'il est tenu d'indemniser le préjudice de Mme [V] [S] résultant de ces manquements. M. [O] [O] conteste pas les conclusions de l'expert et l'engagement de sa responsabilité, mais soutient que M. [A], a également commis des fautes, de sorte qu'il ne petit être tenu d'indemniser le dommage qu'à hauteur de 50%. L'expert retient que l'indication opératoire de M. [O] est considérée comme discutable dans la mesure où Mme [S] n'a bénéficié que de deux mois de rééducation préopératoire, ce qui était insuffisant. Des soins de rééducation pour une période d'au moins six mois auraient dû être prévus avant toute prise en charge chirurgicale. Il conclut également que le geste chirurgical réalisé par M. [O] n'est pas conforme aux règles de l'art sur le plan technique : la baguette osseuse étant insuffisante tant en épaisseur qu'en longueur, et la vis d'ostéosynthèse ne prenant pas la corticale postérieure du tibia. En outre, les séances de rééducation ont été prescrites par M. [O] de façon trop précoce. A cet égard, l'expert retient que M. [O] a autorisé la flexion à 90° en post-opératoire, ce qui est dangereux au décours d'une transposition de tubérosité tibiale antérieure. Selon lui, cette autorisation précoce ajoutée au défaut technique a occasionné la pseudarthrose. Enfin, l'expert retient que la reprise chirurgicale effectuée par M. [O] le 25 janvier 2019 était justifiée, et a permis la consolidation de la tubérosité tibiale antérieure mais avec un mauvais résultat fonctionnel et une aggravation de l'état antérieur. M. [O] soutient d'une part que l'indication opératoire retenue par M. [A] n'était pas justifiée, alors que l'inutilité d'un geste chirurgical pour le seul traitement de la douleur est bien connue dans les syndromes fémoro-patellaires, ce qui aurait dû conduire M. [A] à privilégier la recherche de l'origine de la douleur avant d'envisager un traitement chirurgical en dernier recours'; d'autre part, que le geste chirurgical de M. [A] n'est pas conforme aux règles de l'art sur le plan technique, l'expert relevant l'absence de véritable baguette osseuse et un temps d'intervention de vingt minutes. La CPAM soutient que la faute de M. [A] est établie car l'expert a caractérisé l'absence d'indication chirurgicale, dans un contexte où les causes de l'inflammation ont été insuffisamment explorées, le caractère trop précoce de cette intervention, la méthode chirurgicale inappropriée, le temps de l'intervention questionnant sa qualité et la réalisation technique inadéquate. S'agissant de la reprise chirurgicale par M. [A], l'expert retient que l'indication opératoire est difficilement « justifiée » devant un genou douloureux « chronique » sans véritable explication. Il relève qu'après une amélioration symptomatique post-opératoire très temporaire, les douleurs ont repris et Mme [S] a retrouvé un genou identique à celui qu'elle avait en pré reprise. S'agissant de la technique opératoire, il indique « Le geste chirurgical est réalisé très rapidement : 20 minutes. La radiographie post-opératoire est surprenante, il n'y a pas de véritable baguette osseuse et on observe une lyse progressive de celle-ci.'» Il conclut que l'intervention de M. [A] n'a rien apporté de positif, ajoutant «'En synthèse : Il convient de rappeler qu'en médecine une chose est essentielle': « primum non nocere ». Il convient de savoir refuser une indication opératoire lorsqu'elle n'est pas évidente.'» La faute du médecin ne peut être déduite de la seule absence d'amélioration de l'état du patient après la réalisation du traitement. L'intervention de M. [A] s'inscrit dans un contexte de gonalgies invalidantes au niveau du genou droit'évoluant depuis plusieurs années': après quelques semaines de rééducation n'ayant abouti à aucune amélioration notable, M. [O] a procédé le 9 novembre 2018 à une transposition interne de la rotule associée à un abaissement, ayant nécessité une reprise chirurgicale le 25 janvier 2019. Eu égard à la persistance de douleurs et d'un épanchement articulaire, Mme [S] a sollicité l'avis de deux autres chirurgiens, M. [N], le 9 juillet 2019, puis M. [A] le 3 septembre 2019. Ce dernier a prescrit la réalisation d'un scanner pour mesurer la TAGT, réalisé le 6 septembre 2018, et a revu Mme [S] en consultation le 15 octobre, 4 notant que la TAGT en flexion est à 14 à droite contre 18 en extension et qu'à gauche elle est à 10 en flexion et 14 en extension, soit une augmentation de 4 mm à droite. C'est dans ce contexte qu'il a préconisé une intervention afin de remettre en place la tubérosité tibiale et d'améliorer le fonctionnement de la rotule. Cette intervention a été réalisée le 13 mars 2020. Si effectivement il appartient au professionnel de santé de procéder à tous les examens nécessaires et d'envisager toutes les alternatives avant d'envisager de procéder à un acte chirurgical, force est de constater qu'en l'espèce, le cas de Mme [S] s'inscrivait dans un contexte de douleurs persistantes, en dépit d'une chirurgie de reprise pratiqué plus de six mois auparavant, et d'un début de rééducation, et M. [A] a pris la décision d'intervenir après avoir étudié l'ensemble des examens médicaux déjà réalisés, procédé à un examen clinique, et prescrit un nouveau scanner qui a permis de constater une augmentation de la TAGT. Cette intervention destinée à améliorer le fonctionnement de la rotule a atteint temporairement son objectif, puisqu'il est relevé dans le compte-rendu de consultation du 7 mai 2020 que le résultat post-opératoire est satisfaisant, que la mobilité du genou est complète, qu'il n'y a plus de phénomène inflammatoire, et que le seul problème reste la fatigabilité musculaire du quadriceps dont la tonicité doit encore être travaillée par une reprise d'activité progressive. Il est mentionné que la patiente peut reprendre la marche, le vélo, la natation et pratiquer le footing sur sol souple. Dans le compte-rendu de consultation du 23 juin 2020, il est noté que la patiente ressent une douleur depuis qu'elle a essayé de reprendre la course, et qu'il existe effectivement localement une douleur élective sur la tubérosité tibiale au niveau des vis, la radiographie montrant une fragmentation de la TTA mais pas de mouvement des vis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. [A] a commis une faute en posant cette indication opératoire dans ce contexte. S'agissant de la technique opératoire, la seule durée de l'intervention n'est pas de nature à établir une faute du chirurgien'; l'expert n'en tire lui-même aucune conséquence et ne précise pas la durée moyenne d'une telle intervention. Si M.
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