MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des chirurgiens
Aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La responsabilité du praticien n'est, en principe, engagée qu'en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat, à l'égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise.
La cour n'est pas saisie du chef du dispositif du jugement ayant dit que M. [U] [O] a commis des manquements lors de l'intervention du 9 novembre 2018 et qu'il est tenu d'indemniser le préjudice de Mme [V] [S] résultant de ces manquements.
M. [O] [O] conteste pas les conclusions de l'expert et l'engagement de sa responsabilité, mais soutient que M. [A], a également commis des fautes, de sorte qu'il ne petit être tenu d'indemniser le dommage qu'à hauteur de 50%.
L'expert retient que l'indication opératoire de M. [O] est considérée comme discutable dans la mesure où Mme [S] n'a bénéficié que de deux mois de rééducation préopératoire, ce qui était insuffisant. Des soins de rééducation pour une période d'au moins six mois auraient dû être prévus avant toute prise en charge chirurgicale.
Il conclut également que le geste chirurgical réalisé par M. [O] n'est pas conforme aux règles de l'art sur le plan technique : la baguette osseuse étant insuffisante tant en épaisseur qu'en longueur, et la vis d'ostéosynthèse ne prenant pas la corticale postérieure du tibia. En outre, les séances de rééducation ont été prescrites par M. [O] de façon trop précoce.
A cet égard, l'expert retient que M. [O] a autorisé la flexion à 90° en post-opératoire, ce qui est dangereux au décours d'une transposition de tubérosité tibiale antérieure.
Selon lui, cette autorisation précoce ajoutée au défaut technique a occasionné la pseudarthrose.
Enfin, l'expert retient que la reprise chirurgicale effectuée par M. [O] le 25 janvier 2019 était justifiée, et a permis la consolidation de la tubérosité tibiale antérieure mais avec un mauvais résultat fonctionnel et une aggravation de l'état antérieur.
M. [O] soutient d'une part que l'indication opératoire retenue par M. [A] n'était pas justifiée, alors que l'inutilité d'un geste chirurgical pour le seul traitement de la douleur est bien connue dans les syndromes fémoro-patellaires, ce qui aurait dû conduire M. [A] à privilégier la recherche de l'origine de la douleur avant d'envisager un traitement chirurgical en dernier recours'; d'autre part, que le geste chirurgical de M. [A] n'est pas conforme aux règles de l'art sur le plan technique, l'expert relevant l'absence de véritable baguette osseuse et un temps d'intervention de vingt minutes.
La CPAM soutient que la faute de M. [A] est établie car l'expert a caractérisé l'absence d'indication chirurgicale, dans un contexte où les causes de l'inflammation ont été insuffisamment explorées, le caractère trop précoce de cette intervention, la méthode chirurgicale inappropriée, le temps de l'intervention questionnant sa qualité et la réalisation technique inadéquate.
S'agissant de la reprise chirurgicale par M. [A], l'expert retient que l'indication opératoire est difficilement « justifiée » devant un genou douloureux « chronique » sans véritable explication.
Il relève qu'après une amélioration symptomatique post-opératoire très temporaire, les douleurs ont repris et Mme [S] a retrouvé un genou identique à celui qu'elle avait en pré reprise.
S'agissant de la technique opératoire, il indique « Le geste chirurgical est réalisé très rapidement : 20 minutes. La radiographie post-opératoire est surprenante, il n'y a pas de véritable baguette osseuse et on observe une lyse progressive de celle-ci.'»
Il conclut que l'intervention de M. [A] n'a rien apporté de positif, ajoutant «'En synthèse : Il convient de rappeler qu'en médecine une chose est essentielle': « primum non nocere ». Il convient de savoir refuser une indication opératoire lorsqu'elle n'est pas évidente.'»
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule absence d'amélioration de l'état du patient après la réalisation du traitement.
L'intervention de M. [A] s'inscrit dans un contexte de gonalgies invalidantes au niveau du genou droit'évoluant depuis plusieurs années': après quelques semaines de rééducation n'ayant abouti à aucune amélioration notable, M. [O] a procédé le 9 novembre 2018 à une transposition interne de la rotule associée à un abaissement, ayant nécessité une reprise chirurgicale le 25 janvier 2019.
Eu égard à la persistance de douleurs et d'un épanchement articulaire, Mme [S] a sollicité l'avis de deux autres chirurgiens, M. [N], le 9 juillet 2019, puis M. [A] le 3 septembre 2019.
Ce dernier a prescrit la réalisation d'un scanner pour mesurer la TAGT, réalisé le 6 septembre 2018, et a revu Mme [S] en consultation le 15 octobre, 4 notant que la TAGT en flexion est à 14 à droite contre 18 en extension et qu'à gauche elle est à 10 en flexion et 14 en extension, soit une augmentation de 4 mm à droite. C'est dans ce contexte qu'il a préconisé une intervention afin de remettre en place la tubérosité tibiale et d'améliorer le fonctionnement de la rotule.
Cette intervention a été réalisée le 13 mars 2020.
Si effectivement il appartient au professionnel de santé de procéder à tous les examens nécessaires et d'envisager toutes les alternatives avant d'envisager de procéder à un acte chirurgical, force est de constater qu'en l'espèce, le cas de Mme [S] s'inscrivait dans un contexte de douleurs persistantes, en dépit d'une chirurgie de reprise pratiqué plus de six mois auparavant, et d'un début de rééducation, et M. [A] a pris la décision d'intervenir après avoir étudié l'ensemble des examens médicaux déjà réalisés, procédé à un examen clinique, et prescrit un nouveau scanner qui a permis de constater une augmentation de la TAGT.
Cette intervention destinée à améliorer le fonctionnement de la rotule a atteint temporairement son objectif, puisqu'il est relevé dans le compte-rendu de consultation du 7 mai 2020 que le résultat post-opératoire est satisfaisant, que la mobilité du genou est complète, qu'il n'y a plus de phénomène inflammatoire, et que le seul problème reste la fatigabilité musculaire du quadriceps dont la tonicité doit encore être travaillée par une reprise d'activité progressive. Il est mentionné que la patiente peut reprendre la marche, le vélo, la natation et pratiquer le footing sur sol souple.
Dans le compte-rendu de consultation du 23 juin 2020, il est noté que la patiente ressent une douleur depuis qu'elle a essayé de reprendre la course, et qu'il existe effectivement localement une douleur élective sur la tubérosité tibiale au niveau des vis, la radiographie montrant une fragmentation de la TTA mais pas de mouvement des vis.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. [A] a commis une faute en posant cette indication opératoire dans ce contexte.
S'agissant de la technique opératoire, la seule durée de l'intervention n'est pas de nature à établir une faute du chirurgien'; l'expert n'en tire lui-même aucune conséquence et ne précise pas la durée moyenne d'une telle intervention. Si M.