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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 7 mai 2026 — n° 24/03169

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences des demandes irrecevables formulées par la société [X] Coated Fabrics dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [X] Cuvelier ?

Principe retenu

Les demandes formulées par une partie peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions de recevabilité prévues par la loi. En matière de liquidation judiciaire, les créanciers doivent agir dans le cadre des procédures établies pour faire valoir leurs droits.

Faits clés

  • La société [X] Cuvelier a été mise en liquidation judiciaire.
  • La société [X] Coated Fabrics a formulé plusieurs demandes de condamnation à des sommes d'argent.
  • Les demandes de la société [X] Coated Fabrics ont été déclarées irrecevables par le tribunal.
  • La société [X] Cuvelier a un liquidateur désigné pour gérer la liquidation.
  • Le tribunal a condamné la société [X] Coated Fabrics aux dépens.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS La société [X]-Cuvelier (la société [X]), spécialisée dans la conception et la production de produits caoutchoutés, est propriétaire d'un site industriel comprenant un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux, situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte du 29 novembre 2010, elle a cédé la branche d'activité autonome " tissus calandrés " de son fonds de commerce à la société [X]-Coated Fabrics (la société Fabrics), cette cession prévoyant, de convention expresse entre les parties, un droit de jouissance des locaux abritant l'activité cédée. Par acte du même jour, la société [X] a donné à bail à la société Fabrics une partie des locaux situés sur son site d'exploitation pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011, moyennant un loyer hors taxes annuel de 65 000 euros. Le bail prévoyait la fourniture, par le bailleur au preneur, d'eau, de vapeur, et d'électricité nécessaires à son activité, le preneur étant tenu au paiement de sa consommation et des frais afférents. Le 3 février 2012, les parties ont signé une convention d'exploitation partagée du site industriel " [X]. " Le 27 mai 2013, la société [X] a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole. Le 16 décembre 2014, son plan de cession a été adopté. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société [X] en liquidation judiciaire et désigné la société [B] et [P] [W] en qualité de liquidateur. Le 23 juin 2016, la société [X] a fait signifier à la société Fabrics un commandement de payer visant la clause résolutoire, en invoquant une absence de règlement des loyers depuis le 1er avril 2015. En réponse, par acte du 29 juin 2016, la société Fabrics, faisant état de l'incapacité du bailleur à lui fournir les prestations qui lui sont dues, a assigné la société [X] devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin d'être autorisée à payer ses loyers entre les mains d'un séquestre judiciaire. Par ordonnance du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Lille a : - autorisé la société Fabrics à payer les loyers dus depuis le 1er avril 2015 et les loyers à échoir, entre les mains de Maître [W], en qualité de séquestre judiciaire ; - décidé que le paiement entre les mains du séquestre judiciaire aurait, pour le locataire, un effet libératoire de son obligation de paiement des loyers échus et à venir ; - constaté que le paiement effectué dans le délai d'un mois à compter du commandement rendrait celui-ci sans effet. Par acte des 17 juillet et 1er août 2017, la société Fabrics, estimant avoir réglé la totalité des loyers alors que la société [X] était défaillante pour (une ') une partie de ses obligations contractuelles, a assigné la société [X] et son liquidateur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Lille aux fins d'indemnisation. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et, par ordonnance du 17 janvier 2018, il a retiré l'affaire du rôle. Par courriel du 19 février 2021, la société Fabrics a fait savoir au médiateur qu'elle souhaitait mettre fin à la médiation. Le 20 janvier 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle. La société MJS Partners (le liquidateur) est intervenue en lieu et place de la société [B] et [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X]. Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : - Débouté la société [B] et [P] [W], devenue société MJS Partners, et la société [X] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - Condamné la société MJS Partners, ès qualités, à payer à la société Fabrics la somme de 297 545,91 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie de la prestation de service, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la demande de la société Fabrics, tendant au rejet des conclusions signifiées le 17 novembre 2025 par la société Cuvelier et son liquidateur Par conclusions procédurales du 19 novembre 2025, la société Fabrics fait valoir que : - la clôture de la procédure a été fixée au 18 novembre 2025 à 14 heures et elle a reçu le 17 novembre 2025 à 23 heures 39 de nouvelles conclusions adverses ; - elle avait précédemment signifié ses conclusions d'intimée le 17 décembre 2024 auxquelles les appelantes ont répondu par des conclusions qui comportaient de nombreux ajouts, 9 mois après, le 3 novembre 2025, veille de l'ordonnance de clôture alors fixée au 4 novembre " 2024 " ; elle a donc dû solliciter un report de l'ordonnance de clôture, accordé au 18 novembre ; elle s'est efforcée de se mettre à jour rapidement et a répondu aux conclusions adverses en moins de dix jours ; - l'avis de report de l'ordonnance précisait qu'aucun report ne serait accordé ; le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il y a lieu de rejeter les conclusions notifiées le 17 novembre 2025. Les sociétés [X] et MJS Partners n'ont pas fait valoir d'observations sur ce point. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une première clôture de la procédure était prévue le 4 novembre 2025 à 14 heures. La société [X] ayant fait parvenir ses conclusions la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 3 novembre 2025, un report de cette clôture a été accordé aux parties pour le 18 novembre à 14 heures, étant précisé qu'aucun autre report ne serait accordé et qu'en cas de conclusions de dernière heure, les adversaires étaient invités à demander le rejet desdites conclusions le cas échéant. La société Fabrics a répondu aux conclusions des appelantes le 13 novembre 2025, soit cinq jours avant l'ordonnance de clôture, et ces dernières y ont répliqué la veille de la clôture du 18 novembre à 23 heures 39. Ce dernier envoi tardif ne donnait donc à la société Fabrics que quelques heures pour analyser et répliquer à ces conclusions avant l'intervention de la nouvelle clôture. En conséquence, la société Fabrics n'a pas disposé en temps utile des dernières conclusions des appelantes. En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités ces conclusions du 17 novembre 2025 seront donc rejetées. II - Sur la péremption de l'instance Les sociétés appelantes font valoir que : - les demandes de première instance de la société Fabrics étaient manifestement irrecevables en raison de la péremption ; - un moyen de péremption est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors que la partie qui l'invoque n'a pas comparu en première instance ou qu'elle n'a pu, nonobstant sa comparution, faire valoir ce moyen au cours de la poursuite de l'instance ; - en l'espèce, s'il est acquis qu'elles ont comparu et ont été représentées en première instance, il apparaît toutefois que le décès de leur conseil, les circonstances de la procédure et le refus du tribunal judiciaire de Lille, en violation du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture, les a empêchées de soulever un moyen de péremption d'instance ; - dans de telles conditions, la jurisprudence constante les autorise à soulever, pour la première fois en cause d'appel, un tel moyen afin de voir juger irrecevables l'ensemble des demandes adverses ; - l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; - en l'espèce, le dernier acte de diligences des parties, point de départ du délai de péremption, est constitué par leurs conclusions ayant conduit à la décision du juge de la mise en état du 8 novembre 2017 désignant un médiateur ; l'acte de reprise d'instance est intervenu le 18 janvier 2023, soit plus de deux ans après. La société Fabrics réplique que : - les appelantes ont bien comparu en première instance ; elles ont participé à la procédure et disposaient de toutes les prérogatives procédurales pour soulever, devant le juge de la mise en état la péremption de l'instance s'ils entendaient s'en prévaloir ; - elles ne peuvent, pour la première fois en appel, soulever un incident de péremption affectant la première instance ; - l'instance a, en tout état de cause, été suspendue par la procédure de médiation, en application des articles 392 et 1536-3 du code de procédure civile ; le retrait du rôle a été ordonné le 17 janvier 2018, la médiation a pris fin le 22 février 2021 et la réinscription au rôle est intervenue le 20 janvier 2023 ; l'instance n'est donc pas périmée. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 387 du même code ajoute que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation a jugé que l'exercice d'un appel introduit une nouvelle instance (Ass.plén. 3 avril 1962, n° 61-10.142 ; Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 21-70.006) et que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Cass. 2ème civ.21 février 2013, n°12-12.751) En conséquence, la même Cour a décidé que la péremption de la première instance ne peut être opposée pour la première fois en cause d'appel (Civ. 2e, 31 janvier 1996, n° 93-11.246, publié). En l'espèce, la société [X] soulève la péremption de la première instance devant la cour d'appel, laquelle se trouve saisie, à ce titre, non pour réformer une décision de première instance sur ce moyen, mais pour statuer pour la première fois à l'occasion de l'instance d'appel sur la péremption de la première instance. En conséquence, cette demande de péremption de la première instance, formée par la société [X] pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. III - Sur l'application du livre VI du code de commerce relatif aux créances postérieures La société [X] fait valoir que : - en vertu de l'article L. 622-7, alinéa 1, du code de commerce (article L. 641-3 du code de commerce pour la procédure de liquidation judiciaire), les créances postérieures non privilégiées sont affectées par l'interdiction de paiement et sont logiquement affectées par les règles qui en constituent les corollaires, telles que, en vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce (L. 641-3 du code de commerce en liquidation judiciaire), l'arrêt des poursuites individuelles qui comprend l'interruption ou interdiction de toute action en justice et l'arrêt ou interdiction de toute voie d'exécution ; - l'ensemble de ces dispositions est d'ordre public et le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de demandes contrariant ces dispositions ;
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