MOTIVATION
I - Sur la demande de la société Fabrics, tendant au rejet des conclusions signifiées le 17 novembre 2025 par la société Cuvelier et son liquidateur
Par conclusions procédurales du 19 novembre 2025, la société Fabrics fait valoir que :
- la clôture de la procédure a été fixée au 18 novembre 2025 à 14 heures et elle a reçu le 17 novembre 2025 à 23 heures 39 de nouvelles conclusions adverses ;
- elle avait précédemment signifié ses conclusions d'intimée le 17 décembre 2024 auxquelles les appelantes ont répondu par des conclusions qui comportaient de nombreux ajouts, 9 mois après, le 3 novembre 2025, veille de l'ordonnance de clôture alors fixée au 4 novembre " 2024 " ; elle a donc dû solliciter un report de l'ordonnance de clôture, accordé au 18 novembre ; elle s'est efforcée de se mettre à jour rapidement et a répondu aux conclusions adverses en moins de dix jours ;
- l'avis de report de l'ordonnance précisait qu'aucun report ne serait accordé ; le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il y a lieu de rejeter les conclusions notifiées le 17 novembre 2025.
Les sociétés [X] et MJS Partners n'ont pas fait valoir d'observations sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une première clôture de la procédure était prévue le 4 novembre 2025 à 14 heures.
La société [X] ayant fait parvenir ses conclusions la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 3 novembre 2025, un report de cette clôture a été accordé aux parties pour le 18 novembre à 14 heures, étant précisé qu'aucun autre report ne serait accordé et qu'en cas de conclusions de dernière heure, les adversaires étaient invités à demander le rejet desdites conclusions le cas échéant.
La société Fabrics a répondu aux conclusions des appelantes le 13 novembre 2025, soit cinq jours avant l'ordonnance de clôture, et ces dernières y ont répliqué la veille de la clôture du 18 novembre à 23 heures 39.
Ce dernier envoi tardif ne donnait donc à la société Fabrics que quelques heures pour analyser et répliquer à ces conclusions avant l'intervention de la nouvelle clôture. En conséquence, la société Fabrics n'a pas disposé en temps utile des dernières conclusions des appelantes.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités ces conclusions du 17 novembre 2025 seront donc rejetées.
II - Sur la péremption de l'instance
Les sociétés appelantes font valoir que :
- les demandes de première instance de la société Fabrics étaient manifestement irrecevables en raison de la péremption ;
- un moyen de péremption est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors que la partie qui l'invoque n'a pas comparu en première instance ou qu'elle n'a pu, nonobstant sa comparution, faire valoir ce moyen au cours de la poursuite de l'instance ;
- en l'espèce, s'il est acquis qu'elles ont comparu et ont été représentées en première instance, il apparaît toutefois que le décès de leur conseil, les circonstances de la procédure et le refus du tribunal judiciaire de Lille, en violation du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture, les a empêchées de soulever un moyen de péremption d'instance ;
- dans de telles conditions, la jurisprudence constante les autorise à soulever, pour la première fois en cause d'appel, un tel moyen afin de voir juger irrecevables l'ensemble des demandes adverses ;
- l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
- en l'espèce, le dernier acte de diligences des parties, point de départ du délai de péremption, est constitué par leurs conclusions ayant conduit à la décision du juge de la mise en état du 8 novembre 2017 désignant un médiateur ; l'acte de reprise d'instance est intervenu le 18 janvier 2023, soit plus de deux ans après.
La société Fabrics réplique que :
- les appelantes ont bien comparu en première instance ; elles ont participé à la procédure et disposaient de toutes les prérogatives procédurales pour soulever, devant le juge de la mise en état la péremption de l'instance s'ils entendaient s'en prévaloir ;
- elles ne peuvent, pour la première fois en appel, soulever un incident de péremption affectant la première instance ;
- l'instance a, en tout état de cause, été suspendue par la procédure de médiation, en application des articles 392 et 1536-3 du code de procédure civile ; le retrait du rôle a été ordonné le 17 janvier 2018, la médiation a pris fin le 22 février 2021 et la réinscription au rôle est intervenue le 20 janvier 2023 ; l'instance n'est donc pas périmée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 387 du même code ajoute que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a jugé que l'exercice d'un appel introduit une nouvelle instance (Ass.plén. 3 avril 1962, n° 61-10.142 ; Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 21-70.006) et que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Cass. 2ème civ.21 février 2013, n°12-12.751)
En conséquence, la même Cour a décidé que la péremption de la première instance ne peut être opposée pour la première fois en cause d'appel (Civ. 2e, 31 janvier 1996, n° 93-11.246, publié).
En l'espèce, la société [X] soulève la péremption de la première instance devant la cour d'appel, laquelle se trouve saisie, à ce titre, non pour réformer une décision de première instance sur ce moyen, mais pour statuer pour la première fois à l'occasion de l'instance d'appel sur la péremption de la première instance.
En conséquence, cette demande de péremption de la première instance, formée par la société [X] pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
III - Sur l'application du livre VI du code de commerce relatif aux créances postérieures
La société [X] fait valoir que :
- en vertu de l'article L. 622-7, alinéa 1, du code de commerce (article L. 641-3 du code de commerce pour la procédure de liquidation judiciaire), les créances postérieures non privilégiées sont affectées par l'interdiction de paiement et sont logiquement affectées par les règles qui en constituent les corollaires, telles que, en vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce (L. 641-3 du code de commerce en liquidation judiciaire), l'arrêt des poursuites individuelles qui comprend l'interruption ou interdiction de toute action en justice et l'arrêt ou interdiction de toute voie d'exécution ;
- l'ensemble de ces dispositions est d'ordre public et le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de demandes contrariant ces dispositions ;