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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 7 mai 2026 — n° 24/02853

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Burie peut-elle obtenir la résiliation du contrat de vente avec la société Moso international BV ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de vente peut être prononcée lorsque les conditions de livraison ne sont pas respectées. Toutefois, la partie qui demande la résiliation doit justifier d'un manquement substantiel de l'autre partie.

Faits clés

  • La société Moso a émis des factures pour des carrelets en bambou avec un délai de livraison prévu en septembre 2022.
  • La société Burie a refusé de réceptionner les produits en raison de l'absence de confirmation de leur classement au feu.
  • La société Moso a mis en demeure la société Burie de régler la somme de 347 144,70 euros.
  • La société Burie a assigné la société Moso pour obtenir la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a prononcé la résiliation de la vente mais a débouté la société Burie de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE La société Moso international BV ( ci-après société Moso) est une société néerlandaise fondée en 1997 spécialisée dans la production et la commercialisation de produits en bambou. La société Insight TCE, spécialisée dans la conduite de projets en qualité de maître d''uvre et la société Burie Agencement (société Burie), spécialisée dans l'aménagement des espaces de vie, sont deux filiales du groupe Hasap, spécialisé dans l'agencement intérieur sur mesure. Dans le cadre du prolongement de la ligne E du RER, la SNCF a lancé le projet Eole comprenant la création d'une nouvelle gare à [Etablissement 1]. Une partie de l'aménagement de la gare a été confiée à la société Parquetsol qui a sous-traité le marché relatif au revêtement des plafonds à la société Insight qui a elle-même passé commande à la société Burie pour la fourniture de carrelets, de panneaux de faux-plafonds et d'habillages et l'assemblage de ces éléments. Après des échanges sur les caractéristiques des matériaux, la société Burie a passé commande de carrelets en bambou auprès de la société Moso les 5 et 7 juillet 2022, qui a elle-même émis des factures aux mêmes dates et a mentionné un délai de livraison pour le mois de septembre 2022. Des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties quant aux caractéristiques des carrelets en matière de résistance au feu et à la norme de classement de réaction au feu " B-s1-d0 ". Dans un courriel du 24 octobre 2022, la société Burie a indiqué ne pas pouvoir réceptionner les produits en l'absence de confirmation de leur classement B-s1-d0 et sans fourniture des procès-verbaux associés à ce classement. Par courrier du 16 décembre 2022, la société Moso a mis en demeure la société Burie de lui régler la somme de 347 144,70 euros, correspondant au montant des produits commandés. Par acte du 4 janvier 2023, la société Burie a fait assigner la société Moso devant le tribunal de commerce de Lille métropole afin d'obtenir la résiliation du contrat et des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - prononce la résiliation de la vente régularisée entre la société Burie et la société Moso international - déboute la société Moso international de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Burie de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes plus amples ou contraires , - condamne la société Moso international à payer à la société Burie la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société Moso international aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe - déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2024, la société Moso a interjeté appel, intimant la société Burie aux fins d'annulation ou de réformation, déférant à la cour les chefs suivants : - prononce la résiliation de la vente régularisée entre la société Burie et la société Moso international, - déboute la société Moso international de l'ensemble de ses demandes, - du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile . La société Burie a fait appel incident par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2025 sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Moso demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 9 avril 2024 en ce qu'il a : - débouté la société Burie de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la résiliation du contrat La société Burie sollicite la résiliation du contrat invoquant à l'encontre de la société Moso un défaut de délivrance conforme, des manquements à son devoir d'information et de conseil, une inexécution fautive du contrat et enfin l'existence de man'uvres dolosives invoquant les mêmes faits au soutien de ces différents griefs qu'il convient d'examiner comme suit. Sur le défaut de délivrance conforme et l'inexécution fautive En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. " Selon l'article 1224 du code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". Sur ce, il est constant que la société Burie a passé commande le 5 juillet 2022 de carrelets en bambou de dimension 30x30 et 30x40 (référencés BL-DT-H07 et H08) auprès de la société Moso, selon une fiche technique établie par celle-ci pour le chantier de la gare [Etablissement 1], présentant les carrelets Moso réalisés à " la version extra-dure en haute intensité " avec un certain nombres de caractéristiques techniques dont un classement B-s1-d0 s'agissant de la norme incendie, avec la mention suivante " testé dans une épaisseur de 18 mm sans espace entre les lames avec une ventilation ". Cette fiche technique avait été préalablement communiquée le 20 septembre 2021 à la société Insight, requérante de la société Burie. Par la suite, après avoir passé commande, la société Burie a réclamé l'envoi des procès-verbaux de classement de résistance au feu B-s1-d0 pour les carrelets en bambou commandés. Le procès-verbal de classement au feu réalisé par la société Efectis a été communiqué à la société Insight le 2 septembre 2022, puis à la société Burie le 14 octobre 2022. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la société Moso n'avait pas communiqué les fiches techniques et le procès-verbal concernant les performances techniques de résistance au feu. Ce procès-verbal de classement au feu établi par la société Efectis en 2015 selon la norme 13501-1 et communiqué à la société Burie conclut que le produit Moso high density bamboo défini " comme un revêtement intérieur/extérieur murs/plafonds " est classé B-s1-d0, valable pour les produits suivants " épaisseur 18 mm, densité de 1150kg/ m³ ", et s'agissant des joints avec la mention " pas de jour entre les lames ", sans conditionner ce classement à d'autres critères tels la largeur des produits, ces mentions correspondant ainsi à celles figurant sur la fiche technique. Cependant, la société Burie conteste la valeur probante de ce document établi par la société Efectis Nederland et non par un laboratoire français agréé. Sur ce point, comme le note la société Moso, sans être démentie, les standards des tests réalisés sont les mêmes dans les pays de l'Union européenne. De plus, il ressort des pièces communiquées qu'il a été fait appel à la société Efectis France pour tester ce même produit par la société Insight en charge de ce chantier et que la société Burie produit elle-même un courrier de la société Efectis France qui est venue confirmer les termes du rapport réalisé par Efectis Nederlands sur le produit Moso. La société Burie n'apporte donc aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ce procès-verbal. Et, contrairement à ce que soutient la société Burie, il ne peut exister aucun doute quant à ce que le procès-verbal de classement porte effectivement sur le produit qu'elle a commandé, nonobstant la mention " density " ou " high density ", puisque la fiche technique mentionne clairement que les carrelets destinés au projet de [Etablissement 1] sont réalisés en version " extra-dure haute densité " et que la densité du produit soit 1150kg/ m³ est bien mentionnée tant sur la fiche technique que sur le procès-verbal de classement et n'est pas remise en cause dans ses conclusions. Il convient donc de constater que la société Moso démontre que le produit vendu à la société Burie est conforme aux mentions figurant dans la fiche technique qui lui avait été transmise. Pour contester encore le respect de ses obligations par la société Moso et malgré l'existence du procès-verbal de classement au feu, la société Burie soutient que les carrelets en cause ne présenteraient pas la résistance indiquée en se basant sur un courrier de la société Efectis France daté du 11 mai 2023 adressé à la société Insight rédigé en ces termes : " je fais suite à votre demande concernant le procès-verbal de classement 2013-Efectis-R0227crev1 relatif au produit Moso high Density Bamboo et prononçant un classement B-s1-d0. Par la présente, je vous confirme que ce classement est valable dans les conditions suivantes : - lames d'épaisseur 18 mm - largeurs des lames : environ 135 mm - installation sans espace entre les lames Ce procès-verbal ne couvre donc pas le cas de tasseaux de section 30x30 ou 40x30 mm installés avec un espace entre les tasseaux. Ce cas nécessite la réalisation d'un essai spécifique dans les conditions d'installation spécifiques au chantier. " Or, ce document ne permet nullement de démontrer que le produit livré ne correspondrait pas aux mentions détaillées sur la fiche technique et sur le procès-verbal de classement au feu établi par la société Efectis pour la société Moso. En effet, la société Efectis se contente de mentionner que le classement qu'elle a établi pour le produit Moso high density bamboo ne couvre pas les tasseaux 30x30 ou 40x30 installés avec un espace entre les lames, ce qui correspond en effet aux mentions précisées sur la fiche technique et sur le procès-verbal de classement, qui excluent la certification au feu quand il existe un espace entre les lames. En outre, le procès-verbal de classement Bs1D0 a été réitéré par la société Efectis Nederlands en février 2024 pour le même produit Moso High density bamboo, toujours défini comme un revêtement de mur/ plafond intérieur/ extérieur, qui a conclu que " cette classification est valable pour les paramètres suivants : " épaisseur 18 à 40 mm ", " densité d'environ 1150kg/m³ ", autres aspects des conditions " surface fermée, pas d'ouvertures ou d'espace entre les composants (" closed surface, no openings or gaps between components "), l'absence de mention de ce produit sur la liste verte de la C2P ( commission de prévention produits) de l'agence qualité construction n'étant pas de nature à remettre en cause la véracité des informations mentionnées sur ce procès-verbal de classement, contrairement à ce que soutient la société Burie. Ce document confirme ainsi que le classement au feu valide sur un tasseau de 18 mm l'est a fortiori sur un tasseau plus épais de 40 mm. De plus, contrairement à ce que prétend la société Burie et en l'état des éléments versés aux débats, le procès-verbal de classement au feu établi par la société Efectis Nederlands en 2015 et confirmé en 2024, s'il a été réalisé sur " une planche " , de 135 mm selon la traduction de l'anglais, ne conditionne pas le classement au feu à la largeur de la planche testée mais spécifie uniquement :" ce classement est valable selon les paramètres de produits suivants : épaisseur 18 mm, densité environ 1150kg/ m³. Ce classement est valable pour les applications suivantes (') joints horizontaux, pas de jour entre les lames. "
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