MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1892 du code civil, 'le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité'.
Le compte courant d'associé est un prêt consenti à une société par l'un de ses associés ; en effet, pour faire face à ses besoins de trésorerie, la société peut utiliser différents procédés : recourir à une augmentation de capital, emprunter auprès d'un établissement de crédit ou encore organiser des apports en compte courant. Par ce biais, l'associé laisse à la disposition de la société une somme d'argent soit en versant des fonds soit en renonçant temporairement à recevoir certaines sommes. L'associé a ainsi la qualité de créancier social.
En l'espèce, la SCI [Adresse 1] ne conteste pas détenir, en ses livres, un compte courant ouvert au nom de son associée, la société [2] dont l'un des cogérants était M. [G] [T].
Par ailleurs, la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé peut être rapportée par des éléments comptables (Cass. com. 23 avril 2013, n°12-14.283) et, à défaut de clause statutaire ou de stipulation conventionnelle contraire, l'associé est fondé à demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant (Cass. com. 10 mai 2011, n°10-18.749).
Or, le bilan établi par le cabinet comptable [5], arrêté au 31 décembre 2017, laisse apparaître l'existence d'un compte courant d'associé au nom de la société [2], dans les livres de la SCI [Adresse 1] d'un montant de 94 501 euros (outre trois autres comptes courants dont l'un au nom de M. [T]).
La SCI [3] ne conteste ni l'existence de ce compte courant, ni même que celui-ci soit exigible mais uniquement le montant qui y figure. Elle affirme que ce bilan est erroné ; il lui appartient d'en rapporter la preuve et notamment de justifier, comme elle l'affirme, que les fonds versés à la SCI [Adresse 4][Adresse 5] l'ont été pour le compte de M. [T] (et devaient donc être inscrits au compte courant de ce dernier et non sur celui de la société [2], étant rappelé que M. [T] était associé tant de la SCI [Adresse 1] que de la société [2]).
Cependant, il ressort des conclusions de la SCI [Adresse 1] que les fonds provenaient du compte bancaire de la société [2] (dernières conclusions de la SCI page 6).
La SCI [Adresse 1] verse aux débats :
- une attestation établie par la société [5] le 9 février 2024 qui affirme une erreur d'imputation de 60 000 euros ; M. [K] [X] y indique qu'après examen du dossier, il est apparu que des attestations relatives aux clôtures des comptes 2013 et 2014 avaient été reçues de la société [2] mais que celles-ci n'ont pas été traitées par un collaborateur qui n'a pas pris en compte le fait que l'émetteur du virement était M. [T] et qu'elle devait être imputée sur le compte courant de ce dernier et non sur celui de la société [2],
- les comptes de la SCI [Adresse 1] rectifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ne faisant plus apparaître qu'un compte courant ouvert au nom de la société [2] pour 24 501 euros (le compte courant de M. [T] d'un montant de 31 074,12 euros passant à 121 074,12 euros sur ce bilan rectifié),
- trois lettres de la société [2] adressées à l'expert comptable (dont il sera relevé qu'elles sont signées de M. [T] les 31 décembre 2012, 2013 et 2014) indiquant des apports financiers effectués par la société [2] en 2012 de 20 000 euros, que ces apports ont été effectués à partir du compte courant de M. [G] [T] et qu'il convient de les comptabiliser comme tels, en 2013 pour 30 000 euros et en 2014 pour 10 000 euros,
- une attestation du 26 août 2021 du comptable [V] [W] qui fait état de ce que M. [T] a réglé, de ses fonds personnels certaines cotisations RSI pour un montant de 88 472 euros, hors majorations, autre titre des années 2015 à 2019, et que les montants ainsi réglés doivent être inscrits à son compte courant d'associé de la société [2].
Cette dernière attestation est sans aucun lien avec le présent litige et ne peut expliquer les erreurs invoquées qui seraient relatives aux années 2012, 2013 et 2014 soit antérieurement aux cotisations réglées personnellement par M. [T] et devant être affectées sur son compte courant dans les livres de la société [2].
S'agissant des autres éléments, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lille a considéré qu'elles ne pouvaient établir la preuve de l'erreur invoquée et que les fonds versés entre 2012 et 2014 par la société [2] provenaient du compte courant d'associé de M. [T] et auraient du être traitées comme telles.
En effet, il n'est aucunement démontré que les lettres de la société [2] ont été reçues par la société comptable à l'époque à laquelle elles ont été établies (aucune preuve de cette réception en 2012, 2013 et 2014 n'étant établie alors que l'attestation du comptable sur ce point est très peu précise sur une telle réception et sa date ; au surplus, il n'est fait aucune mention de la lettre qui aurait été adressée pour 2012). En outre, celles-ci ont été rédigées par M. [T] sans être corroborées par aucun autre élément et notamment sans aucune référence à des pièces comptables qui seraient celles de la société [2] et qui permettraient de constater l'existence d'un compte courant d'associé de M. [T] au sein de cette société ainsi que les mouvements sur ce compte d'associé. Le fait que la société comptable ait ainsi modifié, au seul vu de ces lettres, le bilan de la société [Adresse 1] n'est donc pas suffisant pour établir que les fonds versés par le biais d'un chèque de la société [2] étaient ceux de M. [T].
En cause d'appel, il n'est pas versé aux débats les bilans de la société [2] notamment pour les années 2012 à 2014, lesquels permettraient pourtant de vérifier le compte courant de M. [T] et si un remboursement a effectivement a été effectué par la société [2] depuis ce compte par le biais de fonds finalement versés à la SCI [Adresse 1].
Par ailleurs, force est de constater que les comptes de la société [3] mais également de la société [2] ont du être approuvés notamment par M. [T] en sa qualité d'associé, sans que celui-ci n'apparaisse avoir fait la moindre observation, aucun des procès-verbaux d'assemblées générales n'étant produit aux débats.
En conséquence, et sans qu'une mesure d'expertise n'apparaisse nécessaire, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence de la SCI [Adresse 4][Adresse 5] dans l'administration de la preuve de ce que les fonds réglés par la société [2] au titre de son compte courant d'associé au sein de la SCI [Adresse 1] appartiendraient, en réalité, à M. [T], la SCI [3] doit être condamnée à payer à la société [2] la somme de 94 501 euros au titre de son compte courant d'associé, somme figurant au bilan 2017 de la société [2].
L'article 1904 du code civil prévoit que 'si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice'. Les intérêts sur la somme de 94 501 euros sont donc dus à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 16 avril 2021.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
Les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens, et au demeurant, ils ne sont pas justifiés. La demande tendant à les voir inclus dans les dépens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à Me [Q], ès qualités, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.