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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 7 mai 2026 — n° 23/05266

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Grepi peut-elle obtenir le paiement de ses travaux de dallage malgré l'exception d'inexécution soulevée par la société TBP Environnement ?

Principe retenu

Le créancier peut obtenir le paiement de sa créance même en présence d'une exception d'inexécution, si les conditions de la créance sont remplies et que l'exception n'est pas fondée.

Faits clés

  • La société Grepi a réalisé des travaux de dallage pour la société TBP Environnement.
  • La société TBP Environnement a soulevé une exception d'inexécution pour ne pas payer la société Grepi.
  • Le tribunal de commerce de Lille-Métropole a jugé en faveur de la société Grepi en lui accordant le paiement de ses travaux.
  • La société TBP Environnement a fait appel de cette décision.
  • Des désordres ont été constatés après la réalisation des travaux, entraînant une expertise judiciaire.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS L'établissement public Métropole Européenne de [Localité 3] (MEL) a confié à la société Eiffage [Adresse 4] Nord-Est (la société Eiffage) un marché de travaux d'aménagement du parvis du [Adresse 5] et de la [Adresse 6] à [Localité 3]. La société Eiffage a sous-traité à la société TBP Environnement (la société TBPE) le lot « voies et réseaux divers », incluant les travaux d'aménagements extérieurs. La société TBPE a, à son tour, sous-traité les travaux de réalisation d'un dallage à la société Grepi pour un montant de 311 040 euros. N'ayant pas obtenu le paiement d'une partie de ses travaux, la société Grepi a assigné en référé la société TBPE en paiement. Par ordonnance du 7 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties. Le 5 juillet 2022, la société Grepi a assigné au fond la société TBPE en paiement de ses travaux de dallage. La société TBPE s'y est opposée en faisant valoir une exception d'inexécution. Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de Lille-Métropole a fait droit à la demande en paiement de la société Grepi et débouté la société TBPE de toutes ses demandes. Par déclaration du 27 novembre 2023, la société TBPE a relevé appel de ce jugement. En parallèle, exposant avoir constaté des désordres après la réalisation des travaux, la société TBPE a assigné la société Eiffage et la MEL en référé, et a obtenu, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille 14 mai 2024 rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres allégués. Dans le cadre de la procédure d'appel, par conclusions du 30 décembre 2024, la société TBPE a saisi le conseiller de la mise en état (le CME) d'une demande tendant à rendre opposables à la société Grepi les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Lille le 14 mai 2024 et, subsidiairement, à désigner le même expert aux fins de décrire les désordres et non-conformités du dallage réalisé par la société Grepi. Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a : - Ecarté les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de la société TBPE ; - Etendu les opérations d'expertise en cours menées par M.[Q] selon ordonnance de référé du 14 mai 2024, à la société Grepi ; - Prononcé le sursis à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - Dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 30 juin 2025, la société Grepi a formé un déféré contre cette ordonnance. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, la société GREPI demande à la cour de : Vu les articles 546, 902, 911-1 alinéa 3, 914 et 916 du code de procédure civile, Vu le principe d'estoppel - infirmer l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau : * à titre principal : - rejeter la demande d'ordonnance commune en indiquant que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande dont l'opportunité ne pourra être appréciée que par la cour elle-même dans le cadre d'un examen au fond ; - Renvoyer la société TBPE à formuler ladite demande devant la cour d'appel elle-même dans le cadre de ses conclusions au fond ; * à titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la demande d'ordonnance commune de la société TBPE en vertu du principe de l'estoppel ; * en tout état de cause : - Rejeter les demandes de la société TBPE ; - Condamner la société TBPE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, la société TBPE demande à la cour de : * à titre principal :

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la note en délibéré adressée par la société TBP Environnement Le 20 février 2026, en cours de délibéré, la société TBPE a fait parvenir à la cour un courrier accompagnant une note de l'expert désigné, en date du 30 janvier 2026. Par courrier RPVA du 27 février 2026, la société GREPI sollicite le rejet de cette note, qui n'a pas été autorisée, et des pièces jointes. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 à 444. En l'espèce, aucune note n'ayant été autorisée par la cour, il y a lieu de rejeter la note et les pièces jointes adressées par la société TBPE le 20 février 2026. II - Sur la recevabilité de la requête en déféré La société TBPE soulève l'irrecevabilité de la requête en déféré, faisant valoir que : - l'ordonnance du CME ne rentre pas dans les prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 ; - la société Grep soutient que le CME aurait statué sur une exception d'incompétence ; or, c'est un défaut de pouvoir du CME pour organiser une expertise qu'elle a soulevé, non une incompétence ; - l'exception d'incompétence, au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, suppose que soit contestée la compétence d'une juridiction au profit d'une autre juridiction déterminée ; - devant le CME, la société Grepi n'a pas soulevé une exception d'incompétence au sens strict ; elle a invoqué une prétendu « défaut de pouvoir » du CME pour ordonner une mesure d'instruction, ce qui relève de l'appréciation des attributions légales du magistrat, et non d'une exception de procédure ; - l'incompétence suppose un conflit entre juridictions, alors que le défaut de pouvoir concerne l'étendue des attributions d'un juge au sein de sa propre juridiction ; - en l'espèce, la société Grepi n'a pas sollicité que le CME se déclare incompétent au profit de la cour d'appel de Douai, mais demande seulement que le CME rejette ses prétentions à elle, société TBP environnement ; - en conséquence, le CME n'a pas statué sur une exception de procédure au sens de l'article 916 du code de procédure civile ; la voie du déféré n'était donc pas ouverte. La société Grepi réplique que : - contester la possibilité pour le CME d'ordonner une mesure d'expertise au cas présent, c'est bien soulever une exception de procédure, « de nature matérielle » ; - en application de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lequel renvoie notamment à l'article 789-5 du même code, le CME peut ordonner une mesure d'expertise ; - toutefois, dans un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a jugé que le CME ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge ; - cet avis a été rendu au visa de textes concernant les exceptions de procédures et les fins de non-recevoir ; - la répartition des prérogatives entre le CME et la cour est un problème de compétence. Réponse de la cour : L'appel de la société TBPE ayant été interjeté le 27 novembre 2023, les textes de procédure applicables sont ceux antérieurs au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur à compter du 1er septembre 2024. Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, applicable en la cause : Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour. Le code de procédure civile définit comme moyens de défense les défenses au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Parmi ces exceptions, figure l'exception d'incompétence, l'article 75 du même code précisant notamment : S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Par ailleurs, selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La Cour de cassation a jugé que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel est une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure d'incompétence (voir notamment 2e Civ., 21 avril 2005, n° 03-15.607 ; 2e Civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281 ; 3e Civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778). En l'espèce, la société TBPE soutient que la requête en déféré de la société Grepi est irrecevable, dès lors que cette dernière n'aurait pas soulevé une exception d'incompétence du conseiller de la mise en état, mais fait valoir un défaut de pouvoir de ce dernier. Il ressort en effet qu'en invoquant un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, selon lequel le CME ne peut connaître de demandes qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, la société Grepi n'a pas soulevé une incompétence mais bien un défaut de pouvoir juridictionnel de ce dernier, qui s'octroierait des attributions qui ne sont pas les siennes s'il méconnaissait cette jurisprudence. Cependant, ainsi qu'il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise, ce moyen de défense tiré du défaut de pouvoir juridictionnel, constitue une fin de non-recevoir sur laquelle le CME a statué dans le chef de sa décision écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de la société TBPE. En application de l'article 916 susvisé, une ordonnance qui statue sur une fin de non-recevoir peut également faire l'objet d'un déféré. La requête en déféré de la société Grepi est donc recevable. III- Sur la demande principale de la société GREPI tendant à dire que le CME n'est pas compétent pour statuer sur la demande en vertu d'un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 La société GREPI fait valoir que : - en application de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le CME peut ordonner une mesure d'expertise ;
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