MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement il convient d'observer que le chef du dispositif du jugement entrepris ayant dit que la SASU Ephigea était redevable de la somme de 1'190,56 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2019 n'a pas été dévolu à la cour de sorte qu'il est irrévocable.
D'autre part, il est justifié que l'associée unique de la société TEXIDEAL, la SAS Ephigea, a décidé le 9 mai 2019 la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société, sans qu'il y ait lieu à liquidation (pièce intimée n°11 ' extrait du BODACC du 2 août 2019) et elle vient en ses lieu et place par suite de cette décision. Sa qualité de preneur n'est pour sa part pas remise en cause ainsi qu'il était relevé par le premier juge.
I ' Sur la demande en paiement de travaux de remise en état
La SCI fait principalement valoir qu'après que les clés de la cellule commerciale donnée à bail ont été restituées à M. [Y] le 13 décembre 2019, sans davantage de formalités et sans établissement à cette époque d'un état des lieux de sortie, elle a fait réaliser cet état des lieux par un huissier de justice le 22 septembre 2020 lequel met en évidence l'état catastrophique, voire scandaleux dans lequel le local a été laissé par le preneur.
Elle estime que la visite qui a eu lieu avant le départ de la société Ephigea le 4 octobre 2019, au cours de laquelle elle était représentée par M. [Y], n'était qu'une simple rencontre destinée à définir les intentions de la société Ephigea et non un véritable «'pré-état des lieux'» comme il est soutenu.
Elle conteste le fait d'avoir mandaté M. [Y] lors de la remise des clés le 13 décembre 2019 pour procéder à un état des lieux de sortie et elle réfute que la mention «'conforme au bail'» qu'il a apposée à cette date sur le courriel du 4 octobre 2019 puisse valoir comme tel.
Elle considère que l'existence de dégradations dans le local suffit à caractériser la faute du preneur qui a l'obligation de restituer la chose louée dans l'état dans lequel il l'a reçue et d'effectuer, pendant le cours du bail, l'entretien locatif qui lui incombe.
La société Ephigea pour sa part expose qu'elle a sollicité une visite de pré-état des lieux de sortie comme il est d'usage en la matière, laquelle a eu lieu le 4 octobre 2019 en présence d'une part de MM. [Y] et [K], mandataires du bailleur, et d'autre part de l'un de ses salariés, M. [N], sans qu'aucune dégradation n'ait été constatée.
Elle explique qu'elle a ensuite pris contact avec la SCI afin de planifier une date de remise des clés, qui a été fixée le 13 décembre 2019, le représentant de la SCI, M. [Z] [J], qui devait s'y présenter, s'étant finalement fait substituer par M. [Y]. Elle soutient qu'elle a légitimement cru que ce dernier avait le pouvoir d'engager le bailleur dès lors qu'il le substituait et que M. [Y] l'avait déjà substitué pour le pré-état des lieux.
La société Ephigea indique qu'après la visite d'état des lieux de sortie du 13 décembre 2019, M.'[Y] a apposé une mention manuscrite «'conforme au bail'» qui vaut aveu judiciaire de l'état de sortie conforme à ce qui était convenu dans le bail et qui constitue un état des lieux de sortie. Elle estime que cette mention est opposable à la SCI.
Elle plaide par ailleurs qu'il n'est pas rapporté la preuve par le bailleur que le local n'aurait pas été restitué en bon état d'entretien et elle soutient que l'état des lieux de sortie réalisé le 22 septembre 2020 est trop tardif pour caractériser l'état dans lequel se trouvait le bien en décembre 2019.
Sur ce
Il est constant qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé lors de la prise de possession du local par le preneur en 1991.
Le bail a fait l'objet d'un renouvellement en 2001. Il aurait fait l'objet d'un second renouvellement qui n'est toutefois pas justifié et il est admis qu'aucun renouvellement n'est postérieur à la loi n°'2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel, entrée en vigueur le 20 juin 2014.
Il en résulte que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, l'article L. 145-40-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de ladite loi n'est pas applicable au litige dès lors qu'il ne s'applique qu'à la restitution d'un local lorsqu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen est en conséquence erroné.
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 invoquées par la société Ephigea ne sont pas non plus applicables au litige dans la mesure où elles s'appliquent aux baux d'habitation ou aux baux à usage mixte professionnel et d'habitation, ce qui ne concerne pas le bail en cause qui est un bail commercial. Il en est de même des dispositions du décret n°382-2016 du 30 mars 2016 qui concernent l'état des lieux prévu à l'article 3-2 de la loi précitée.
Cela étant précisé, selon l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Le bail du 4 décembre 1991 énonce en son article 8 «'Etat des lieux loués'» que «'Le preneur reçoit le bien loué en l'état où il se trouve ('). Il entretiendra les lieux loués en bon état et les restituera en bon état à la fin du contrat'». Il met par ailleurs à la charge du bailleur les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil et les menues réparations locatives à la charge du preneur.
Il en résulte que le preneur devait restituer les lieux en bon état d'entretien et de réparations locatives et au regard des présomptions édictées par l'article 1731 du code civil il appartient au bailleur de rapporter la preuve que le locataire serait à l'origine des dégradations alléguées.
Il est justifié que préalablement à son départ, la société Ephigea a sollicité par courriel du 10 septembre 2019 des informations auprès de la SCI pour organiser «l'état des lieux et la restitution des locaux'», précisant dans ce courriel que «'le bail reste très vague sur le sujet en disant que nous devons rendre le local «'en bon état'»'» et conséquemment, une visite a été organisée le 4 octobre suivant en présence de MM. [K] et [Y], représentants la SCI (pièces intimées n°2 et 3).
Comme le fait valoir l'intimée et comme il a été retenu par le tribunal, cette visite a constitué non une simple «'rencontre'», mais un pré-état des lieux, conforme aux usages en la matière, destiné à permettre au preneur d'être informé sur les éventuels travaux de remise en état qui seraient exigés par le bailleur avant la restitution.
A son issue, par courriel du 4 octobre 2019, Mme [X], salariée du bailleur, indiquait à M. [N], salarié du preneur': «'Suite à la visite des locaux cette après-midi avec Messieurs [K] et [T], nous vous confirmons que les lieux seront débarrassés des cartons et nettoyés. Les cabines ne seront pas démontées de façon à ne pas dégrader les sols et les murs'»'.
S'il faut comprendre de ce courriel que le preneur devait débarrasser les lieux de ses cartons, les nettoyer et ne pas démonter les cabines, interprétation qui n'est pas discutée, ce document ne contient aucune remarque particulière sur l'état du local ni n'évoque aucune dégradation et il n'invite pas le preneur, en vue de la restitution du local, à procéder à d'éventuels travaux de remise en état.
La remise des clés a été fixée au 13 décembre 2019, à l'initiative de la société Ephigea, et il lui était indiqué dans un courriel du 14 novembre 2019 que M. [J] (représentant de la SCI) serait présent à cette date. Le preneur était à cette occasion informé qu'un contrôle de sécurité devait être effectué dans toutes les parties communes le 2 décembre 2019 et qu'elles devaient être débarrassées des déchets et cartons au plus tard le 25 novembre 2019. Il était précisé par la SCI qu'à défaut, le temps de travail nécessaire à son technicien pour débarrasser les parties communes serait facturé.
A la date du 13 décembre 2019, M.