Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, chambre 1 section 1, 7 mai 2026 — n° 23/03534

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'une vente de véhicule en raison de vices cachés ?

Principe retenu

La résolution d'une vente peut être prononcée en cas de vices cachés affectant le bien vendu. Le vendeur est tenu de reprendre le bien et de rembourser le prix de vente, ainsi que de réparer les préjudices subis par l'acheteur.

Faits clés

  • M. [V] [E] a acheté un véhicule d'occasion à M. [A] [O] pour 1 800 euros.
  • Le véhicule présentait des défaillances mineures lors du contrôle technique avant la vente.
  • Un contrôle technique ultérieur a révélé des désordres non mentionnés précédemment.
  • M. [E] a assigné M. [A] [O] et la société Auto sécurité JPC pour obtenir la résolution de la vente.
  • Le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné les défendeurs à indemniser M. [E].

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, présidente de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2026 **** Le 20 juillet 2018, M. [V] [E] a acquis de M. [A] [O], exerçant à titre individuel sous l'enseigne 'Garage [O] [A]', un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle break partner, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 5 avril 2002 et affichant 236 558 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 1 800 euros. Il lui a été présenté à cette occasion un procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente par la société à responsabilité limitée Auto sécurité JPC (la société Auto sécurité JPC), mentionnant cinq défaillances mineures sans obligation de contre-visite. Se plaignant de bruits anormaux émanant du véhicule, M. [E] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 31 juillet 2018, lequel a relevé la présence de multiples désordres non mentionnés lors du contrôle précédent. M. [E] a alors fait assigner le garage [A] [O] par acte d'huissier du 30 avril 2019, puis la société Auto sécurité JPC par acte du 24 avril 2020, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir principalement prononcer la résolution de la vente et la condamnation solidaire des défendeurs à la réparation des préjudices subis. Après jonction des deux affaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 12 mai 2021, et l'expert a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2021. Par jugement contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré recevable l'action intentée par M. [E] à l'encontre du garage [A] [O] et de la société Auto sécurité JPC, - prononcé la résolution de la vente, - condamné in solidum le garage [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à payer à M. [E] les sommes de : - 1800 euros représentant le prix de vente, - 75 euros au titre du contrôle technique volontaire, - 21,93 euros au titre des frais d'assurance, - dit que le garage [A] [O] serait tenu de reprendre possession à ses frais du véhicule à l'endroit où il se trouverait, dont l'adresse lui serait communiquée par M. [E] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours après la signification de la décision et pour une période maximale de trois mois, - condamné le garage [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à payer, chacun, à M.'[E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les mêmes aux dépens, ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 janvier 2026, demande à la cour, au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger irrecevable et dans tous les cas mal fondée la demande de résolution du contrat de vente formée par M. [E] et l'en débouter, - condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée, - prononcer sa mise hors de cause et mettre à la charge de la société Auto sécurité JPC les condamnations prononcées au titre de la résolution de vente ; A titre plus subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que si, dans le dispositif de ses écritures, M. [O] sollicite l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente formulée par M. [E], il ne développe aucune fin de non-recevoir dans le corps de son argumentation, de sorte qu'il ne sera évoqué que le bien-fondé de cette demande. Sur la demande de résolution de la vente En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Il est constant que l'obligation de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui correspond aux spécifications convenues entre les parties. L'action en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme se distingue de celle fondée sur la garantie due par le vendeur, sur le fondement de l'article 1641 du même code, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si M. [E] invoque tout à la fois ces deux fondements juridiques distincts pour obtenir la résolution de la vente, la cour relève que l 'action en garantie des vices cachés et l'action pour manquement à l'obligation de délivrance conforme sont exclusives l'une de l'autre, de sorte que l'acheteur ne peut pas cumuler ces deux fondements mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué. En l'espèce, les défauts allégués étant de nature à rendre impropre le véhicule litigieux à son usage normal ou à diminuer tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, ils relèvent uniquement de la garantie des vices cachés, de sorte que la cour n'examinera les demandes que sous l'angle de ce fondement juridique. Il résulte à cet égard du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 juillet 2018, soit la veille de la vente, par la société Auto sécurité JPC, alors que le compteur kilométrique du véhicule affichait 236 558 kilomètres, que celui-ci présentait cinq défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite obligatoire. Le procès-verbal du contrôle technique volontaire réalisé le 31 juillet 2018 à l'initiative de M.'[E] mentionne quant à lui vingt défaillances dont il n'est pas précisé si elles sont majeures ou mineures. Le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par M. [B] [K] le 6 septembre 2021 confirme l'existence des désordres allégués et précise, à l'issue d'un nouveau contrôle technique réalisé le 12 juillet 2021, que le véhicule est dans un très mauvais état général et doit être détruit. Le contrôle technique réalisé sous le contrôle de l'expert relève en effet l'existence de deux défaillances techniques, cinq défaillances mineures et douze défaillances majeures, dont une fuite de carburant ou un bouchon de remplissage manquant et une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, ces défaillances correspondant à celles déjà relevées par le contrôle technique volontaire réalisé le 31 juillet 2018, soit onze jours après la vente. L'expert conclut que les désordres affectent les organes essentiels du véhicules et sont tous antérieurs à la vente ; que la cause de ces désordres est liée à l'âge du véhicule, à son usage et au défaut patent de maintenance réalisée ; qu'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et ne sont pas décelables pour un non professionnel ; que le véhicule n'est pas apte à la circulation. Il ajoute que la valeur du véhicule dans son état est nulle, qu'il n'est pas réparable économiquement et que sa seule destination doit être la destruction ; que sa valeur résiduelle est nulle. Il précise que les conditions d'utilisation du véhicule avant la vente sont la cause des désordres et que celles intervenues après la vente sont sans impact, seuls 579 kilomètres ayant été réalisés depuis celle-ci. Il résulte de ces éléments preuve suffisante que le véhicule litigieux était atteint, lors de la vente, de vices cachés suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente. Sur les restitutions Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1229 du même code prévoit par ailleurs que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'article 1352 de ce code dispose à cet égard que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. L'article 1352-1 précise que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. En l'espèce, M. [E] ayant fait le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution du véhicule objet de la vente et la restitution du prix, d'un montant de 1 800 euros. Cependant, il convient de relever que le jugement de première instance, soumis aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Il s'ensuit que la résolution de la vente ne produit ses effets, en ce qui concerne les restitutions, qu'à compter du présent arrêt confirmatif et que M. [E] était tenu, dans l'attente, de conserver la chose. M. [A] [O] justifie avoir reçu du ministère de l'intérieur, le 17 juin 2025, un avis de mise en fourrière du véhicule litigieux, pour un motif de stationnement abusif sur la voie publique, lui donnant un délai de dix jours pour se manifester auprès de l'officier de police judiciaire territorialement compétent afin de solliciter la mainlevée de cette mesure, délai à l'expiration duquel le véhicule serait considéré comme abandonné et livré à la destruction. Or celui-ci ne justifie ni s'être manifesté auprès de l'officier de police judiciaire compétent pour solliciter la mainlevée de la mise en fourrière, ni avoir informé M. [E], en sa qualité de propriétaire/gardien du véhicule, de la mesure prise sur le véhicule, afin qu'il puisse effectuer, le cas échéant, les démarches nécessaires pour la mainlevée de la mesure. Il s'en déduit que le véhicule a nécessairement été détruit par l'administration et que M. [E] étant, en conséquence, dans l'incapacité de le restituer matériellement à M. [O], il doit, en application de l'article 1352 précité, lui en restituer la valeur.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.