Cour d'appel, chambre 2 section 1, 7 mai 2026 — n° 23/02303
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour admettre une créance au passif d'une procédure de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
Le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En cas de contestation sérieuse d'une créance, le créancier doit saisir le tribunal compétent dans un délai imparti.
Faits clés
- M. [I] [Q] exploitait un restaurant avant son décès en 2020.
- Une créance de 83 991 euros a été déclarée par Mme [V] [W], concubine de M. [I] [Q].
- Les consorts [Q] ont contesté cette créance.
- Le juge commissaire a admis la créance au passif de la liquidation judiciaire.
- La cour d'appel a réformé cette décision en raison d'une contestation sérieuse.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
De son vivant, [I] [Q] exploitait en tant qu'entrepreneur individuel un restaurant dénommé '[Adresse 7]' situé à [Localité 6][Adresse 8].
Il est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Mme [Z] et MM. [C] et [B] [Q] (les consorts [Q]) .
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de [I] [Q] et a désigné la SELARL [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [V] [W], qui indique avoir été la concubine de M. [I] [Q], a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 83 991 euros, au titre de sommes prêtées à celui-ci. Cette créance a été contestée par les consorts [Q].
Se prévalant d'un mandat donné par Mme [V] [W], M. [S] [W], son fils, a réitéré la demande pour faire admettre la créance de sa mère au passif de la procédure collective.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras a admis la créance de Mme [V] [W] à titre chirographaire au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle de M. [I] [Q] pour un montant de 83 991 euros.
Par déclaration d'appel faite au greffe le 17 mai 2023, la SELURL [A] [N] et les consorts [Q] ont interjeté appel de cette ordonnance, aux fins d'annulation ou de réformation, intimant Mme [V] [W], déférant à la cour l'intégralité de ses chefs.
Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour d'appel de Douai a :
- réformé l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a admis la créance,
- dit que la créance alléguée fait l'objet d'une contestation sérieuse,
- invité Mme [W], à peine de forclusion, à saisir le tribunal de commerce d'Arras, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception du présent avis,
- dans cette attente, ordonne le sursis à statuer,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 25 septembre 2025.
Par assignations des 29 et 30 juillet 2025, Mme [W] a saisi le tribunal de commerce d'Arras, conformément aux prescriptions de l'arrêt.
Par avis du 22 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de conclure sur le sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la SELURL [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [Q] et les consorts [Q] demandent au conseiller de la mise en état :
- ordonner un nouveau sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce d'Arras
- réserver les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Mme [V] [W] demande au conseiller de la mise en état :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce d'Arras sur la recevabilité et le bien-fondé de la créance déclarée par Mme [V] [W] ;
- déclarer que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après intervention d'une décision définitive ;
- réserver les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Sur ce, il convient de rappeler que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, dans son arrêt rendu le 10 juillet 2025, la cour d'appel de Douai a dit que la créance alléguée par Mme [V] [W] faisait l'objet d'une contestation sérieuse et l'a invitée à saisir le tribunal de commerce d'Arras dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Mme [W] justifie avoir fait diligence sur ce point.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le contentieux opposant Mme [W] à la SELURL [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [Q] et aux consorts [Q].
Toutefois, il convient de rappeler aux parties qu'une fois la contestation tranchée, il appartiendra au juge commissaire de statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Dans cette attente, le sort des dépens est réservé.
PAR CES MOTIFS
Ordonne un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le contentieux opposant Mme [V] [W] à la SELURL [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [Q] et aux consorts [Q],
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle,
Dit qu'elle sera remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente ou de la cour lorsque la cause du sursis aura abouti ou disparu,
Réserve le sort des dépens.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
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