MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.
Il revient donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] que le véhicule litigieux «est affecté des séquelles d'un choc sévère en face avant, incomplètement réparé, et pour le surplus, en dehors des règles de l'art, lesquelles ont été sacrifiées sur l'autel de l'économie, seule l'esthétique de la machine ayant été prise en compte pour tenter de les dissimuler.» L'expert souligne que ces constatations sont attestées par les tubes de fourche encore pliés, le cadre atteint au niveau de la colonne de direction, la réparation du faisceau du capteur de freinage ABS, en dépit de l'interdiction pesant sur cet organe de sécurité pure, et par le guidon tordu et repeint à l'endroit de la pliure.
L'expert indique que les désordres préexistaient sans aucune équivoque au jour de la vente et qu'ils sont la conséquence d'un accident à la suite duquel le véhicule a été confié aux ateliers du concessionnaire, la société Vtec Moto Honda [Localité 5] le 16 février 2019, pour un «devis suite accident».
Il ajoute que les désordres sont confirmés par l'usure anormale sur la bande de roulement du pneu avant, décalée sur le flanc, signe d'un usage de la moto incomplètement et insuffisamment réparée et par le cadre toujours déformé dont l'usure est, selon l'expert, incompatible avec les 232 kilomètres parcourus depuis la vente.
Enfin, l'expert retient que l'enlèvement de la housse recouvrant le réservoir pouvait permettre à un non professionnel d'observer une déformation de ce dernier, mais que cette seule déformation ne pouvait permettre à un non professionnel d'en apprécier la portée puisque la remise en état du véhicule à la suite de l'accident s'est concentrée sur l'esthétique de la moto et que les désordres dont elle restait affectée réclamaient de réelles compétences techniques pour être décelées et n'étaient donc pas perceptibles pour un profane et néophyte en matière de moto. Le seul fait que M. [A] reconnaisse avoir aperçu du mastic au niveau du phare ne pouvait donc lui permettre d'en déduire que la moto avait été gravement endommagée et seulement partiellement réparée au point de compromettre sa sécurité.
M. [Y] conteste avoir subi un choc sévère et mentionne une simple chute en 2019. L'expert, en réponse à un dire sur ce point, indique qu'il ne peut s'agir d'une chute aussi faible que seul le réservoir à carburant en porterait encore les séquelles. Il relève que, sur les photos qui accompagnaient l'annonce, il apparait que le radiateur de refroidissement et la protection rapportée du moteur sont encore endommagés et que le sélecteur de vitesse est tordu et frotte sur le cadre.
Il doit d'ailleurs être relevé que l'expert amiable, qui a également examiné la moto, relève également de nombreuses séquelles suite à un accident antérieur, notamment des déformations importantes des éléments de suspension, une modification du système de freinage due à la réparation ABS, formellement proscrite par la société Honda, et de graves déformations de la fourche.
M. [Y] fait par ailleurs observer que l'expert retient que le véhicule présente un état de dangerosité alors qu'il a fait procéder à deux révisions, en 2019 puis en 2020, par la société Vtech Moto, sans que celle-ci ne fasse aucune remarque sur ce point. L'expert relève à ce sujet qu'il est effectivement anormal que la société Vtec Moto soit restée silencieuse sur le caractère dangereux de la moto, alors qu'il n'avait été donné aucune suite au devis qu'elle avait établi à la suite de l'accident. Au vu des constatations de l'expert sur la moto, il ne peut toutefois être déduit de l'absence de remarque de la société Vtec Moto sur la dangerosité du véhicule lors des révisions auxquelles elle a procédé, que celui-ci n'aurait pas été affecté des désordres rescencés, étant précisé que cette société n'a pas procédé au démontage de la moto comme a pu le faire l'expert.
M. [Y] soutient également que certains des élément importants retenus par l'expert n'apparaissent pas sur le devis du 20 février 2019. Toutefois cette absence de cohérence entre le devis après accident et les constatations de l'expert n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, étant observé d'une part que la plupart des éléments retenus par l'expert se retrouvent sur le devis après accident, d'autre part que le devis n'a pas été effectué après démontage de la moto.
M. [Y] soutient enfin qu'il bénéficiait d'une garantie tous risques lui assurant un remboursement à hauteur de la valeur d'achat du véhicule pendant 48 mois soit jusqu'en mars 2022 et que s'il avait eu un accident grave, il aurait naturellement sollicité son assureur. Or, la seule absence de déclaration du sinistre à son assureur, étant observé qu'il n'était assuré que pour les loisirs, est insuffisante à établir que M. [Y] n'aurait pas eu d'accident en 2019, alors que les constatations tant de l'expert amiable que de l'expert judiciaire, relèvent sur le véhicule les traces d'un choc important.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la moto présente des séquelles d'un choc sévère en face avant incomplètement réparées, que ces défauts préexistaient à la vente, qu'ils rendent le véhicule dangereux à l'usage et donc impropre à sa destination et que l'acquéreur, profane, ne pouvait en avoir connaissance au moment de la vente.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de vices présentant les caractéristiques de l'article 1641 du code civil était rapportée.
En l'espèce, M [A] a fait le choix de l'action rédhibitoire et les vices cachés affectant le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du véhicule, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, d'une part, et du prix s'élevant à 4 900 euros, d'autre part.
- Sur les demandes indemnitaires
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.