Cour d'appel, chambre 1 section 3, 7 mai 2026 — n° 22/05735
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du recel successoral sur la liquidation d'une succession ?
Principe retenu
Le recel successoral consiste à dissimuler ou à soustraire des biens de la succession, ce qui entraîne des conséquences sur le partage des biens entre les héritiers. Un héritier coupable de recel doit rapporter à l'indivision la valeur des biens dissimulés.
Faits clés
- Décès de [S] [B] [G] veuve [Z] en 2011
- Trois enfants héritiers : Mme [C] [H], M. [V] [Z], Mme [T] [Z] épouse [W]
- Assignation de M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] par Mme [H] pour ouvrir les opérations de liquidation
- Jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
- Mme [H] reconnue coupable de recel successoral sur une somme de 11 870 euros
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
****
Exposé des faits et de la procédure
[S] [B] [G] veuve [Z] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 6] (59) laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [C] [Z] épouse [H],
- M. [V] [Z],
- Mme [T] [Z] épouse [W].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2019, Mme [H] a assigné M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [B] [G] veuve [Z].
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [B] [G] veuve [Z], décédée le [Date décès 1] 2011,
- désigné pour y procéder Me [Q] [E] ;
- dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
- dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- commis tout magistrat de la chambre civile du tribunal judiciaire de Douai pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leur représentant et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
- dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [H] devra rapporter à l'indivision la somme de 24 570 euros ;
- dit que Mme [H] s'est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme de 24 570 euros ;
- dit que Mme [H] sera réputée accepter purement et simplement la succession de [S] [B] [G] veuve [Z] et privée de tout droit sur la somme recelée retenue ;
- condamné Mme [H] à verser à M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [Z] épouse [H] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Mme [Z] épouse [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle devra rapporter à l'indivision la somme de 24 570 euros ;
- dit qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme de 24 570 euros ;
- dit qu'elle sera réputée accepter purement et simplement la succession de [S] [B] [G] veuve [Z] et privée de tout droit sur la somme recelée retenue ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté au préalable que tant l'appelante que les intimés ne contestent pas les dispositions du jugement déféré relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère de même que la désignation de Me [Q] [E], en qualité de notaire commis aux opérations de partage.
Le jugement est dès lors définitif sur ces points.
- Sur le recel successoral
L'article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession, dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le recel successoral suppose en l'espèce la démonstration par celui qui prétend voir sanctionner un héritier de la preuve que ce dernier a dissimulé des actifs de la succession, avec l'intention d'en priver ses cohéritiers.
Le recel successoral peut résulter de l'abus d'une procuration sur le compte bancaire du défunt (1re Civ., 3 mars 1987, pourvoi n° 85-16.227, publié) et l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque l'héritier dispose de sommes dépendant de la succession à l'insu de ses cohéritiers et que cela lui est rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes (1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 04-13.776, publié).
Par ailleurs, l'article 1993 du code civil énonce que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l'espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.
* Sur les chèques litigieux :
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'examen des comptes tel qu'effectué par le premier juge a mis en évidence que pour la période du 14 décembre 2008 au 14 décembre 2010, de nombreux chèques ont été émis, toujours pour une somme «ronde» multiple de 50, pour un montant total de 32 500 euros. Parmi ces chèques, les parties ne contestent pas la somme qui a été retenue par le premier juge à hauteur de 6 950 euros correspondant à des chèques dont il a pu être établi qu'ils n'avaient pas été encaissés par Mme [U] et ne peuvent donc être recellés.
Il n'est pas non plus contesté que les autres héritiers ont perçu différents chèques à titre de présents d'usage pour un montant de 1 200 euros.
Le premier juge a donc retenu que, sur cette somme de 32 500 euros était justifiées, la somme de 1 200 euros versée aux autres héritiers à titre de présents d'usage ainsi que la somme de 6 950 euros correspondant à des chèques encaissés par d'autres personnes, mais que le solde, soit la somme de 24 350 euros, n'était pas justifié et correspondait à des sommes que Mme [U] avait recelé et qu'elle devait rapporter à la succession.
Mme [U] conteste avoir recelé cette somme de 24 350 euros.
S'agissant des chèques suivants :
- n° 5587435 du 18 décembre 2008 d'un montant de 100 euros,
- n° 5587441du 31 décembre 2008 d'un montant de 150 euros,
- n° 5587428 du 16 janvier 2009 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 3280464 du 6 avril 2009 d'un montant de 200 euros,
- n° 3280461 du 9 avril 2009 d'un montant de 200 euros,
- n° 3280471 du 17 avril 2009 d'un montant de 150 euros,
- n° 9649365 du 20 août 2009 d'un montant de 250 euros,
- n° 9649372 du 14 septembre 2009 d'un montant de 250 euros,
- n° 1585530 du 4 décembre 2009 d'un montant de 150 euros,
- n° 9582896 du 22 décembre 2009 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 9582911 du 14 janvier 2010 d'un montant de 500 euros,
- n° 6363953 du 2 mars 2010 d'un montant de 150 euros,
- n° 6363963 du 25 mars 2010 d'un montant de 200 euros,
- n° 6363979 du 11 mai 2010 d'un montant de 150 euros,
- n° 6363980 du 12 mai 2010 d'un montant de 150 euros,
- n° 7499795 du 14 mai 2010 d'un montant de 500 euros,
- n° 5848531 du 23 août 2010 d'un montant de 250 euros
- n° 5848532 du 3 septembre 2010 d'un montant de 250 euros,
Mme [U] indique qu'ils correspondent à des sommes versées par sa mère pour les anniversaires, fêtes, Noël et Pâques à ses petits enfants, [N] et [D] [U], à son beau fils, [A] [U] ou à elle même. Au regard de leurs dates, ces chèques correspondent nécessairement à des cadeaux à ces différents bénéficiaires.
A titre liminaire, la cour rappelle que la commission d'un recel successoral supposant la qualité d'héritier, seuls les fonds perçus par Mme [C] [H] sont susceptibles d'en être l'objet, à l'exclusion de ceux dont il est allégué qu'ils auraient bénéficié à son époux, M. [A] [U], ou à ses enfants, Mme [N] [U] et M. [D] [U].
Au surplus, l'article 847 du code civil précise que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Par ailleurs, selon l'article 852 du code civil «Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.»
Il est admis que les cadeaux d'usage sont ceux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur (1re Civ., 6 décembre 1988, pourvoi n° 87-15.083, publié)
En l'espèce, les sommes versées n'étaient pas disproportionnées eu égard aux revenus de la défunte, qui s'élevaient à environ 2 600 euros par mois et ont été versées à l'occasion de diverses fêtes et événements familiaux, de sorte qu'elles doivent être retenues comme étant des présents d'usage, étant observé au surplus qu'il n'est invoqué par aucune des parties que [S] [Z] aurait souffert de déficience cognitive et qu'elle a pu souhaiter faire un geste vis à vis de sa fille et de ses petits-enfants avec qui elle était en contact et qui lui rendaient régulièrement des services, à l'occasion des différentes fêtes et de leurs anniversaires. Il sera donc retenu de la justification des chèques à hauteur de 5 600 euros.
S'agissant du chèque n°7499820 du 27 juillet 2010, d'un montant de 1 400 euros, il est soutenu qu'il s'agirait d'un chèque émis pour l'anniversaire de mariage de M. et Mme [U], dont une participation à hauteur de 400 euros pour les frais de vacances. Le premier juge a relevé, à juste titre, que Mme [U] ne justifiait nullement de la réalité des frais engagés. Il n'en est pas plus justifié en appel, la seule attestation de Mme [U] elle-même étant insuffisante à cet égard. Il convient donc de retenir que si la somme de 1 000 euros correspond à un présent d'usage à l'occasion de l'anniversaire de mariage de sa fille, qui ne peut donc être considéré comme étant recélé, la somme de 400 euros correspond à des frais dont il n'est pas justifié et doit donc être rapportée.
S'agissant du chèque n° 7379751 du 10 juin 2009 d'un montant de 1 000 euros, il est soutenu qu'il correspondrait à la somme versée par Mme [Z] à sa fille à l'occasion de son anniversaire de mariage et que cette somme comprendrait des frais pour ses vacances en Bretagne auprès de sa fille.
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