Cour d'appel, chambre 2 section 2, 7 mai 2026 — n° 22/05075
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat d'abonnement conclu entre la société Auffray Paysage et la société Axecibles peut-il être annulé pour dol ?
Principe retenu
Le code de la consommation ne s'applique pas aux contrats conclus entre professionnels. La nullité d'un contrat pour dol nécessite la preuve d'une manœuvre frauduleuse ayant induit en erreur l'autre partie.
Faits clés
- La société Auffray a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la société Axecibles pour une durée de 48 mois.
- La société Auffray a assigné la société Axecibles pour obtenir l'anéantissement du contrat par rétractation.
- La société Axecibles a demandé une indemnité de résiliation pour résiliation fautive du contrat.
- Le tribunal de commerce a débouté la société Auffray de ses demandes et a condamné cette dernière à verser une indemnité à Axecibles.
- La société Auffray a relevé appel de la décision du tribunal de commerce.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS :
Le 2 mars 2021, la société Auffray Paysages (la société Auffray) a souscrit, pour les besoins de son activité de paysagiste, un contrat d'abonnement et de location de solution internet (le contrat d'abonnement) auprès de la société Axecibles, prévoyant des mensualités de 444 euros TTC pendant 48 mois.
Par acte du 28 juin 2021, la société Auffray a assigné la société Axecibles aux fins d'obtenir à titre principal l'anéantissement du contrat conclu, par l'effet de la rétractation.
Reconventionnellement, la société Axecibles, estimant que la société Auffray avait résilié de façon fautive et anticipée le contrat, sans acquitter les mensualités dues, a demandé la condamnation de cette dernière à lui verser l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, à hauteur de 23 443,20 euros.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société Auffray de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté que la société Auffray avait failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ;
- condamné la société Auffray à payer à la société Axecibles une indemnité d'un montant de 23 443,20 euros et la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2022, la société Auffray a relevé appel de l'entière décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, la société Auffray demande à la cour de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu l'article L.242-1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1130 et suivants du code civil, 1194 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1302, 1353 et 1359 du code civil ;
Vu le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ;
Vu les articles 226-26 et suivants du code pénal ;
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et ce, dans la limite des chefs de jugement critiqué ;
Statuer de nouveau
- déclarer les dispositions du code de la consommation visées par l'article L. 221-3 applicables par la réunion des conditions légales ou à défaut par la soumission volontaire à ces dispositions ;
* à titre principal :
- déclarer le contrat litigieux anéanti par l'effet de la rétractation exercée par elle, la société Auffray ;
En conséquence,
- débouter la société Axecibles de toutes ses demandes ;
* premier niveau de subsidiarité :
Annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :
- violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ;
- violation d'information sur le prix ;
- violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ;
- contenu indéterminé ;
- erreur sur les qualités essentielles du site internet ;
- dol, si le code de la consommation n'est pas applicable ;
- violation de l'obligation d'information sur l'exclusion du droit de rétractation pour les biens nettement personnalisés, si la cour estime que le contrat porte sur un bien nettement personnalisé.
En conséquence,
- débouter la société Axecibles de toutes ses demandes ;
* second niveau de subsidiarité :
- prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
- débouter la société Axecibles de l'ensemble de ses demandes ;
* en tout état de cause :
- débouter la société Axecibles de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat, faute de mise en 'uvre du formalisme contractuel prévu à cet effet ;
- condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris le constat d'huissier.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la société Axecibles demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIVATION :
I ' Sur l'applicabilité du droit de la consommation
La société Auffray soutient que :
- en l'espèce, le code de la consommation s'applique du fait de la réunion des conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, le contrat ayant été conclu hors établissement, par un professionnel employant moins de 5 salariés, et l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale ;
- concernant le nombre de salariés, à la date de signature du contrat, l'effectif de la société comportait un dirigeant non salarié et 5 salariés ; le juge du fond ne peut se contenter de dire que la partie qui revendique le bénéfice du code de la consommation ne prouve pas le fait négatif qu'il n'employait pas plus de cinq salariés ; si une personne affirme que son adversaire employait plus de cinq salariés, il appartient à l'auteur de cette affirmation de rapporter la preuve de ce que son adversaire employait plus de cinq salariés ;
- la Cour de cassation juge que les parties peuvent soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation même si les conditions légales ne sont pas réunies, dès lors que leur volonté est dénuée d'équivoque; par ailleurs, plusieurs cours d'appel ont considéré qu'une agence web qui fait expressément référence dans son contrat aux notions et aux articles du code de la consommation, se soumet volontairement aux dispositions de ce code et ce, même si d'autres stipulations du contrat ont pour objet d'écarter l'application du code de la consommation.
La société Axecibles réplique que :
- la société Auffray a attesté sous sa signature, dans le contrat souscrit, employer 6 personnes ;
- par cette affirmation, la société Auffray a donné volontairement des indications plaçant le contrat hors du champ du code de la consommation, et peu importe désormais la réalité du nombre de salariés ;
- l'article 7 du contrat mentionne clairement que le droit de rétractation s'applique uniquement aux entreprises qui emploient moins de 5 salariés ; il ne s'agit donc pas d'une application générale et volontaire des dispositions du code de la consommation.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).
Aux termes de l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
En l'espèce, pour qu'il puisse être fait application du droit de la consommation à son profit, il appartient à la société Auffray, qui s'en prévaut, de démontrer que le nombre de salariés employés par sa société lors de la signature du contrat d'abonnement était inférieur ou égal à 5, ce qu'elle est en mesure de faire et qui ne lui impose pas d'apporter la preuve d'un fait négatif.
Le contrat d'abonnement produit aux débats, et signé de la société Auffray, mentionne le chiffre 6 comme étant l'effectif de l'entreprise.
Dès lors, cette seule déclaration de la société Auffray au moment de la conclusion du contrat a eu pour effet d'exclure l'application des dispositions du droit de la consommation.
Au demeurant, l'appelante, qui indique que ce chiffre comprendrait cinq salariés et le directeur, ne justifie pas en quoi ce dernier serait à exclure du nombre de salariés de sa société.
Enfin, et en tout état de cause, la société Auffray ne démontre pas qu'elle employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat litigieux.
En effet, pour démontrer le nombre de ses salariés, la société Auffray verse aux débats deux captures d'écran d'un « espace privé » du site de la MSA de Provence-Azur, concernant les DSN (déclaration sociale nominative) de mars et avril 2021, faisant mention de 5 salariés.
Toutefois, rien ne permet d'une part, de rattacher cette capture d'écran à la société Auffray, dont le nom n'apparaît pas sur ces documents. En outre, ces mentions ne reposent que sur les éléments fournis par le déclarant, et la société Auffray ne produit aucune autre pièce (attestation de la MSA, registre du personnel, attestation éventuelle de l'expert-comptable') pour accréditer cette affirmation.
Dans ces circonstances, la société Auffray ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions du code de la consommation.
La société appelante estime cependant qu'en faisant référence, dans son contrat, aux notions et aux articles du code de la consommation, la société Axecibles a voulu soumettre ce contrat aux dispositions de ce code.
Cependant, il apparaît que le contrat signé par la société Auffray ne fait pas mention du code de la consommation, seules les conditions générales l'évoquant dans ses articles 7 (relatif à la prise d'effet du contrat et au droit de rétractation) ou 15 (relatif à la facturation et au paiement). Ces deux articles évoquent le droit de rétractation prévu à l'article L.121-18 du code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement par des professionnels employant 5 salariés au plus.
En conséquence, il ne saurait être déduit de ces deux références à un même article du code de la consommation sur le droit de rétractation, et qui précise de surcroît que ce dernier ne concerne que des petites entreprises « de moins de 5 salariés », que la société Axecibles entendait soumettre l'entier contrat au droit de la consommation.
Par ailleurs, le fait, que la société Axecibles ait, à l'article 7.2 des conditions générales du contrat, fait bénéficier ses cocontractants d'un droit de rétractation de 15 jours à compter du procès-verbal de livraison, pouvant s'apparenter à celui prévu par le code de la consommation, n'implique pas que les parties aient entendu soumettre l'ensemble du contrat à ce code.
Il découle de ce qui précède que la société Auffray ne justifie pas que les dispositions du droit de la consommation se trouvent applicables au contrat d'abonnement litigieux.
II ' Sur la demande d'annulation du contrat d'abonnement pour dol
La société Auffray demande à la cour, si elle estimait que le code de la consommation ne s'appliquait pas, d'annuler le contrat pour dol (ses conclusions page 10 ' son dispositif).
La société Axecibles réplique que le dol invoqué n'est ni décrit ni établi, étant rappelé que celui-ci ne se présume pas.
Réponse de la cour :
Si la société Auffray précise en page 10 de ses conclusions, qu'en cas de non application du code de la consommation, il conviendra d'annuler le contrat pour dol, cette dernière ne développe toutefois aucune argumentation en vue de démontrer les éléments caractéristiques du dol.
Sa demande d'annulation du contrat pour dol sera rejetée.
III ' Sur la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site
La société Auffray fait valoir que :
- la nullité du contrat est encourue pour illicéité de son objet ;
- un client professionnel de la création ou de la location de site internet s'attend tacitement et légitimement à ce que son site internet ne collecte pas illégalement des données personnelles ;
- le fait pour une agence web de traiter ou collecter des données à caractère personnel à l'insu de son cocontractant, et de surcroît de manière illégale, est une cause de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet ;
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