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Cour d'appel, ch des expropriations, 5 mai 2026 — n° 25/00001

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la procédure d'indemnisation en cas d'expropriation pour la création d'une servitude de passage ?

Principe retenu

En matière d'expropriation, l'indemnisation doit être équitable et tenir compte de la nature de la servitude créée. La valeur de l'emprise expropriée peut être ajustée en fonction de l'usage prévu de la servitude.

Faits clés

  • Le préfet a déclaré d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines.
  • La commune a acquis une surface de 395 m² pour la mise en place d'un périmètre de protection.
  • Le juge de l'expropriation a prononcé l'expropriation par ordonnance.
  • Le jugement a rejeté la demande d'indemnisation de la source.
  • La commune a été condamnée à indemniser le propriétaire pour la servitude de passage.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire : - Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ; - Déclare recevables les conclusions déposées par la commune de [Localité 9] ; - Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la commune de [Localité 9] au paiement de la somme de 954 euros au titre de l'indemnité de servitude de passage; Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant : - Condamne la commune de [Localité 9] à payer au [F] [O] du domaine de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de servitude de passage ; - Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens d'appel ; - Rejette la demande du groupement forestier au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêté du 22 avril 2022, le préfet de Haute-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines, instauration de périmètre de protection autour des captages d'eau destinés à la consommation humaine et autorisé la production et la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine de la source de l'étang exploitée par la commune de [Localité 6] (52). La mise en place des périmètres de protection de la source de l'étang imposait l'acquisition par la commune de [Localité 6] d'une surface de 395 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] d'une superficie totale de 85ha 78a 10 ca située sur la commune et propriété du [F] [O] du domaine de [Localité 7]. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Marne a déclaré cette emprise cessible au profit de la commune de [Localité 6]. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chaumont a prononcé l'expropriation. Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de chaumont a : - rejeté la demande de nullité formulée par le [F] [O] du domaine de [Localité 7]. - donné acte du paiement de la somme de 395 euros par la commune de [Localité 8] au [F] [O] du domaine de [Localité 7] au titre de l'indemnité principale. - rejeté la demande de sursis à statuer concernant l'indemnisation de la servitude de passage. - condamné la commune de [Localité 6] à payer au [F] [O] du domaine de [Localité 7] la somme de 954 euros au titre de l'indemnité de la servitude de passage. -donné acte du paiement de la somme de 79 euros par la commune de [Localité 6] au [F] [O] du domaine de [Localité 7] au titre de l'indemnité de remploi. - rejeté la demande d'indemnisation de la source. - rejeté la demande d'expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité au titre de la source. - s'est déclaré incompétent en matière de mise en place d'une convention concernant la servitude de passage et renvoyé le [F] [O] du domaine de Cirey à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chaumont. - condamné le [Adresse 4] [Localité 7] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 6] et que l'exécution provisoire est de plein droit. Par déclaration au greffe du 31 janvier 2025, le [F] [O] du domaine de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions d'appelantes notifiées par RPVA le 3 mars 2026, le [F] [O] du domaine de [Localité 7] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses écritures. En conséquence, - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la commune de [Localité 6]. - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 19 décembre 2024 n°RG24/00002. - fixer l'indemnité de dépossession foncière devant lui revenir comme suit : Parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] : 395 m² x 1 € .................................................................................................. 395 euros Frais de remploi : 20 % sur 395 € ................................................................................................. 79 euros Total : ............................................................................................................. 474 euros Source : ................................................................................................... 234 000 euros A titre subsidiaire, en application de l'article R322-1 du code de l'expropriation, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins d'évaluer la source expropriée s'agissant d'un bien immobilier non transférable susceptible de présenter des difficultés particulières d'évaluation, - fixer l'indemnité due au titre de la servitude de passage devant lui revenir comme suit :

Motivations de la décision

MOTIVATION 1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel La commune de [Localité 9] soutient que le [F] [O] appelant a manqué de lui signifier ses conclusions d'appelant, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois, prévu à l'article 911 du code de procédure civile, alors qu'elle n'avait pas encore constitué avocat. Selon l'article 911 du code de procédure civile applicable en matière de procédure avec représentation obligatoire, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé dans le délai susvisé et ce à peine de caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile. L'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.' Toutefois, l'article R311-29 du code précité prévoit que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Il en résulte que les règles générales du code de procédure civile relatives à la procédure d'appel ne trouvent à s'appliquer que sous réserve des règles spécifiques prévues par la section 5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article R311-24 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2017, prévoit dans son dernier alinéa qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement. Au terme de ce dernier texte, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2017, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Il résulte de ces textes que les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en matière d'expropriation et ce quand bien même désormais la représentation est obligatoire devant le juge de l'expropriation et devant la cour depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Au cas particulier, il est reconnu que la notification de la déclaration d'appel a été délivrée à la commune de [Localité 6] le 11 février 2025, soit dans le délai légal. Le groupement appelant a remis ses conclusions au greffe le 28 avril 2025, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 31 janvier 2025. Alors qu'en application de l'article R311-26 du code de l'expropritation pour cause d'utilité publique, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises, il ne peut être reproché au groupement appelant de ne pas avoir respecté les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile inapplicable à la procédure d'expropriation. La demande de caducité de la déclaration d'appel doit, en conséquence, être rejetée. 2/ Sur l'irrecevabilité des conclusions de la commune de [Localité 9] Le [F] [O] du domaine de [Localité 7] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la commune intimée au motif de leur tardiveté dès lors que : - le conseil de la commune était en copie de l'envoi au greffe de ses conclusions remises le 28 avril 2025 dont il a accusé réception le 29 avril 2025. - les conclusions de la commune, bien que datée du 29 juillet 2025, ont été notifiées le 25 août 2025. Toutefois, le délai de trois mois applicable à l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe, tel que prévu à l'article R311-26 du code précité court à compter de la notification des conclusions de l'appelant effectuée par le greffe et non d'une notification informelle adressée par l'appelant. Cette notification a été faite par le greffe le 12 mars 2026 de sorte que les conclusions déposées au greffe le 25 août 2025 par la commune de [Localité 9] sont recevables. 3/ Sur le fond La cour observe que la date de référence sur laquelle le tribunal s'est fondée ne fait pas débat ni la nature ou qualification de la parcelle. Si le [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré, il demande néanmoins la fixation de : - l'indemnité principale à 395 euros. - l'indemnité de remploi à 79 euros. Il ne conteste pas les montants accordés de ces chefs par la première juridiction de sorte que le jugement déféré ne peut être que confirmé sur ces points. Aucune prétention n'est formée au titre de la mise en place d'une convention relative à la servitude de passage, point sur lequel le premier juge s'est déclaré incompétent. En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, le jugement déféré est confirmé sur ce point également. Sur l'indemnité au titre de la dépossession de la source et subsidiairement la demande d'expertise Le [F] appelant soutient qu'une indemnité est due au titre du tréfonds en application de l'article L321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il fait valoir qu'à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, la parcelle expropriée comportait une source, en l'occurrence permettant l'alimentation en eau potable de la commune qui l'exproprie à cette fin. Il soutient que l'ordonnance d'expropriation a résilié le bail emphytéotique, de sorte qu'à la date de cette ordonnance, la consistance du bien consiste en une parcelle comportant une source exploitable puisqu'exploitée par la commune. Il ajoute qu'à cette date, la valeur des droits emphytéotiques est très résiduelle compte tenu de la durée du bail restant à courir, soit en 2030, date à laquelle il devait reprendre la pleine propriété de la source. Il demande que la valeur de la source soit fixée à la somme de 234 000 euros. Reprenant le raisonnement du commissaire du gouvernement, la commune de [Localité 6] exclut toute indemnisation de la source au motif que du fait du bail emphytéotique conclu en 1931, le groupement exproprié ne l'aurait jamais exploité. Selon l'article L321-1 du code précité, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
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