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Cour d'appel, 3e chambre civile, 7 mai 2026 — n° 25/00916

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières de la liquidation du régime matrimonial entre époux en cas de séparation ?

Principe retenu

Lors de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux doit rendre à la communauté les sommes dues au titre des récompenses pour les biens propres ayant profité à la communauté. Les demandes de remboursement pour des dépenses antérieures au mariage peuvent être déclarées prescrites.

Faits clés

  • Les époux se sont pacsés en 2008 et mariés en 2011 sans contrat de mariage.
  • Le domicile conjugal était une maison acquise en indivision par Mme [S] avant le mariage.
  • M. [W] a quitté le domicile conjugal en janvier 2017.
  • Le divorce a été prononcé en novembre 2018, sans partage amiable du régime matrimonial.
  • M. [W] a assigné Mme [S] en 2024 pour obtenir la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en liquidation partage formée par M. [G] [V], Statuant de nouveau, Dit que la demande de M. [G] [V] au titre des dépenses antérieures au mariage est prescrite, Dit que Mme [S] [R] doit récompense à la communauté de la somme de 43 960,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, et en conséquence condamne Mme [S] [R] à payer à M. [G] [V] la somme de 21 980.31 € à ce titre, dont intérêts à parfaire, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [R] aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière, Le président,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [R] et M. [W] [V] ont vécu en concubinage et se sont pacsé le [Date mariage 1] 2008 avant de contracter mariage le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (21), sans contrat de mariage préalable. Le domicile conjugal était fixé dans une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 6] acquise en indivision par Mme [S] [R] et M. [K] le 8 mars 2002 et appartenant en propre à Mme [S] [R] pour en avoir été attributaire à la suite de son précédent divorce selon acte notarié de partage du 6 octobre 2006, à charge pour elle de reprendre le solde de l'emprunt afférent. Les époux se sont séparés et M. [W] [V] a quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2017. Par jugement du 5 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le divorce des époux, invité les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, et reporté au 26 septembre 2017 la date des effets du divorce dans les rapports mutuels des époux quant à leurs biens. Aucun partage amiable du régime matrimonial n'a eu lieu entre les parties. Par acte du 13 août 2024, M. [W] [V] a fait assigner Mme [S] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, ce magistrat a : - déclaré recevable la demande en liquidation partage effectuée par M. [W] [V], - condamné Mme [S] [R] à lui payer la somme de 16 506,11 euros au titre de sa créance pendant la période de concubinage préexistante à leur mariage outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ainsi que la somme de 32 306,62 euros au titre de la récompense de 64 613,25 euros due par Mme [S] [R] à la communauté ayant existé entre les parties outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, - a condamné Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 21 juillet 2025, Mme [S] [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sollicitant sa nullité à titre principal et sa réformation totale à titre subsidiaire. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [S] [R], appelante, demande à la cour : - à titre principal, de juger nulle et de nul effet la signification de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 13 août 2024 et en conséquence d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - à titre subsidiaire d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - juger prescrites les demandes de M. [W] [V] au titre de la période antérieure au mariage, - débouter M. [W] [V] de ses demandes de récompenses au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation pour être des charges de jouissance de la communauté, - fixer la récompense qu'elle doit à la communauté à la somme de 36 928,42 euros, - juger qu'elle est redevable à M. [W] [V] de la somme de 18 464,21 euros, En tout état de cause, - condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance et de l'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Ballorin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [W] [V], intimé, demande à la cour

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de l'acte introductif d'instance et la demande d'annulation du jugement : Le jugement critiqué a déclaré recevable la demande de M. [W] [V] en liquidation partage des intérêts pécuniaires indivis entre les parties. Mme [S] [R] entend voir annuler l'intégralité de la décision pour nullité de l'assignation du 13 août 2024, considérant qu'aucune diligence amiable préalable sérieuse n'a été réalisée par M. [W] [V] qui ne s'est plus jamais manifesté auprès d'elle à compter de son départ du domicile conjugal en janvier 2017 et a attendu sept ans pour faire valoir ses droits au titre du partage. Elle affirme que Me [M] ne l'a pas informée des diligences que semble avoir entrepris M. [W] [V] par l'intermédiaire de son avocat si bien qu'elle n'en a été informée qu'à réception du jugement de condamnation, précisant qu'il n'a pas cherché à la contacter par courrier ou par appel téléphonique alors même qu'elle n'a jamais changé numéro de téléphone depuis leur mariage. Elle soutient également que le commissaire de justice n'a pas réalisé toutes les diligences qui s'imposent à lui pour trouver le destinataire de l'acte, expliquant qu'elle a bien une boîte aux lettres à [Localité 7] avec son nom apparent et qu'elle fait suivre son courrier depuis plusieurs années à son adresse dans le département 38 ainsi qu'elle en justifie et qu'elle n'a jamais été rendu destinataire du procès-verbal de recherches infructueuses. M. [W] [V] entend voir rejeter la demande de nullité de l'acte de signification de l'assignation et la demande subséquente de nullité du jugement, considérant que le commissaire de justice a bien effectué toutes les diligences qui s'imposaient afin qu'elle en soit destinataire. Il précise qu'il n'avait pas conservé les coordonnées téléphoniques de son ex-épouse, rappelant que le couple n'a pas eu d'enfant ensemble, que son avocat a pris soin de lui écrire directement et que le courrier n'est pas revenu à son expéditeur, démontrant ainsi qu'il y avait bien une boîte aux lettres au nom de Mme [S] [R] à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7] en avril 2024. Il souligne que des diligences strictement identiques ont été réalisées par le même commissaire de justice le 25 juin 2025 pour la signification du jugement critiqué dont Mme [S] [R] a réceptionné le recommandé avant d'inscrire le présent appel. En droit, l'article 267 du code civil prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprise en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 655 du même code précise les diligences que le commissaire de justice est tenu de réaliser lors de la signification de son acte : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. " S'agissant des recherches infructueuses, en vertu de l'article 659 du code de procédure civile : " Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. " Enfin, aux termes de l'article 693 du même code : " Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684 1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne. " En l'espèce, M. [G] [V] justifie que son conseil a écrit au notaire de Mme [R] le 24 juillet 2023, le 16 août 2023 et le 28 septembre 2023 puis qu'un courrier a été adressé à Mme [R] le 18 avril 2024, ces démarches étant restées vaines. Le notaire de Mme [R] a ainsi répondu : - par mail du 1er septembre 2023 : " J'ai bien lu vos différents courriers. Je dois rencontrer très prochainement Madame [R] afin de faire un point sur ce dossier. Je vous tiens bien évidemment informée ". - par mail du 17 septembre 2024 : " J'avais bien reçu votre acte d'assignation, pensant qu'il avait été délivré à Madame [R]. Je prends donc immédiatement son attache et reviendrai vers vous après l'avoir rencontrée, en tous cas maintenant très rapidement ". Dès lors M. [W] [V] établit avoir vainement recherché un accord amiable avec Mme [S] [R] pour liquider les intérêts pécuniaires indivis entre les parties. Concernant la validité de l'acte de signification de l'assignation du 13 août 2024 de recherches infructueuses de Mme [R], l'acte litigieux du commissaire de justice mentionne bien que le nom de Mme [R] n'apparaît pas sur la boîte aux lettres, que personne n'a pu le renseigner, qu'une recherche sur l'annuaire électronique puis sur Google n'ont pas permis d'identifier Mme [R], que les services de la Mairie ou de la [Etablissement 1] n'ont pas pu le renseigner, qu'il n'a pu trouver aucune autre adresse postale, ou numéro de téléphone ni adresse mail permettant de localiser celle-ci, ces démarches concordantes, sérieuses et suffisantes, permettant de confirmer la validité de cet acte, le cliché photographique du nom de Mme [S] [R] sur la boîte au lettre, avec date incertaine, ne pouvant être déterminant. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage. Sur les demandes de M. [W] [V] au titre de la période antérieure au mariage : Le jugement critiqué a condamné Mme [S] [R] à payer à M.
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