MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'acte introductif d'instance et la demande d'annulation du jugement :
Le jugement critiqué a déclaré recevable la demande de M. [W] [V] en liquidation partage des intérêts pécuniaires indivis entre les parties.
Mme [S] [R] entend voir annuler l'intégralité de la décision pour nullité de l'assignation du 13 août 2024, considérant qu'aucune diligence amiable préalable sérieuse n'a été réalisée par M. [W] [V] qui ne s'est plus jamais manifesté auprès d'elle à compter de son départ du domicile conjugal en janvier 2017 et a attendu sept ans pour faire valoir ses droits au titre du partage.
Elle affirme que Me [M] ne l'a pas informée des diligences que semble avoir entrepris M. [W] [V] par l'intermédiaire de son avocat si bien qu'elle n'en a été informée qu'à réception du jugement de condamnation, précisant qu'il n'a pas cherché à la contacter par courrier ou par appel téléphonique alors même qu'elle n'a jamais changé numéro de téléphone depuis leur mariage.
Elle soutient également que le commissaire de justice n'a pas réalisé toutes les diligences qui s'imposent à lui pour trouver le destinataire de l'acte, expliquant qu'elle a bien une boîte aux lettres à [Localité 7] avec son nom apparent et qu'elle fait suivre son courrier depuis plusieurs années à son adresse dans le département 38 ainsi qu'elle en justifie et qu'elle n'a jamais été rendu destinataire du procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [W] [V] entend voir rejeter la demande de nullité de l'acte de signification de l'assignation et la demande subséquente de nullité du jugement, considérant que le commissaire de justice a bien effectué toutes les diligences qui s'imposaient afin qu'elle en soit destinataire.
Il précise qu'il n'avait pas conservé les coordonnées téléphoniques de son ex-épouse, rappelant que le couple n'a pas eu d'enfant ensemble, que son avocat a pris soin de lui écrire directement et que le courrier n'est pas revenu à son expéditeur, démontrant ainsi qu'il y avait bien une boîte aux lettres au nom de Mme [S] [R] à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7] en avril 2024.
Il souligne que des diligences strictement identiques ont été réalisées par le même commissaire de justice le 25 juin 2025 pour la signification du jugement critiqué dont Mme [S] [R] a réceptionné le recommandé avant d'inscrire le présent appel.
En droit, l'article 267 du code civil prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprise en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code précise les diligences que le commissaire de justice est tenu de réaliser lors de la signification de son acte :
" Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
S'agissant des recherches infructueuses, en vertu de l'article 659 du code de procédure civile :
" Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
Enfin, aux termes de l'article 693 du même code :
" Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684 1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne. "
En l'espèce, M. [G] [V] justifie que son conseil a écrit au notaire de Mme [R] le 24 juillet 2023, le 16 août 2023 et le 28 septembre 2023 puis qu'un courrier a été adressé à Mme [R] le 18 avril 2024, ces démarches étant restées vaines.
Le notaire de Mme [R] a ainsi répondu :
- par mail du 1er septembre 2023 : " J'ai bien lu vos différents courriers. Je dois rencontrer très prochainement Madame [R] afin de faire un point sur ce dossier. Je vous tiens bien évidemment informée ".
- par mail du 17 septembre 2024 : " J'avais bien reçu votre acte d'assignation, pensant qu'il avait été délivré à Madame [R]. Je prends donc immédiatement son attache et reviendrai vers vous après l'avoir rencontrée, en tous cas maintenant très rapidement ".
Dès lors M. [W] [V] établit avoir vainement recherché un accord amiable avec Mme [S] [R] pour liquider les intérêts pécuniaires indivis entre les parties.
Concernant la validité de l'acte de signification de l'assignation du 13 août 2024 de recherches infructueuses de Mme [R], l'acte litigieux du commissaire de justice mentionne bien que le nom de Mme [R] n'apparaît pas sur la boîte aux lettres, que personne n'a pu le renseigner, qu'une recherche sur l'annuaire électronique puis sur Google n'ont pas permis d'identifier Mme [R], que les services de la Mairie ou de la [Etablissement 1] n'ont pas pu le renseigner, qu'il n'a pu trouver aucune autre adresse postale, ou numéro de téléphone ni adresse mail permettant de localiser celle-ci, ces démarches concordantes, sérieuses et suffisantes, permettant de confirmer la validité de cet acte, le cliché photographique du nom de Mme [S] [R] sur la boîte au lettre, avec date incertaine, ne pouvant être déterminant.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Sur les demandes de M. [W] [V] au titre de la période antérieure au mariage :
Le jugement critiqué a condamné Mme [S] [R] à payer à M.