Cour d'appel, 3e chambre civile, 7 mai 2026 — n° 25/00566
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner le partage de l'indivision après la rupture d'un PACS ?
Principe retenu
Le partage de l'indivision ne peut être ordonné que si les indivisaires établissent l'existence d'un actif à partager. En l'absence de preuve de l'existence d'un actif mobilier indivis, le juge ne peut ordonner le partage.
Faits clés
- M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont vécu en concubinage puis ont conclu un PACS en 2005.
- Mme [V] [T] a acquis un bien immobilier en 1998, devenu le domicile familial.
- M. [K] [O] a demandé une indemnisation pour son investissement dans la rénovation du bien immobilier après la rupture du PACS.
- Le bien immobilier a été vendu en 2022 pour 121 000 euros.
- Le juge a constaté l'absence de preuve d'un actif mobilier indivis à partager.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [V] [T] à payer à M. [K] [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
La greffière, Le président,
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont vécu en concubinage à compter de 1995.
Au cours de leur vie commune, Mme [V] [T] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] suivant acte reçu le 1er octobre 1998 par Me [I], moyennant un prix de 38 112 euros et devenu le domicile familial.
M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont conclu un pacte civil de solidarité sous seing privé le 30 mars 2005 enregistré par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6]. L'acte précise que " il est convenu qu'en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mlle [T] ".
Par acte du 27 novembre 2018, Mme [V] [T] a fait signifier à M. [K] [O] un acte de rupture de PACS.
Par acte du 4 août 2021, M. [K] [O] a fait assigner Mme [V] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1113 nouveau du code civil et du PACS signé le 30 mars 2005 afin de la voir condamner à lui régler une somme de 50 000 euros au titre de son investissement dans la rénovation du bien immobilier situé à Asnières-en-Montagne.
La maison a été finalement vendue le 17 octobre 2022, moyennant le prix net vendeur de 121 000 euros.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge aux affaires familiales de Dijon a :
- débouté Mme [V] [T] de sa demande d'annulation de la clause du pacte civil de solidarité du 30 mars 2005,
- débouté M. [K] [O] de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros, (50 000 euros suite à jugement rectificatif du 27 mai 2025),
- constaté que les partenaires ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un actif mobilier indivis à partager,
- dit n'y avoir lieu à ordonner le partage de l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à commettre un notaire pour y procéder,
- débouté Mme [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- dit il n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 avril 2025, M. [K] [O] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, de sa demande d'indemnisation et de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, M. [K] [O], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'expertise judiciaire et de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
- condamner Mme [V] [T] à lui restituer la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mme [V] [T],
- en conséquence, condamner Mme [V] [T] à régler à lui régler la somme de 50 000 euros eu égard à la rénovation effectuée, avec intérêts de droit à compter de la date de ladite demande, présentée par assignation du 4 août 2021,
- à tout le moins, ordonner le bénéfice d'une expertise et nommer tel expert avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents utiles,
- estimer la valeur de la maison à l'achat,
- chiffrer la valeur des travaux importants effectués par M. [K] [O],
- constater que la maison de Mme [V] [T] a été vendue pour la somme de 121 000 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [V] [T] de son appel incident,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause du contrat de PACS :
Le jugement critiqué a débouté Mme [V] [T] de sa demande d'annulation de la clause du pacte civil de solidarité du 30 mars 2005 aux termes de laquelle : " il est convenu qu'en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mlle [T] ".
Mme [V] [T] conclut, à titre principal à la confirmation du jugement en tous points, et à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en tout ou partie, à la nullité de la clause litigieuse du contrat de PACS pour vices du consentement, considérant qu'elle ne peut valoir reconnaissance d'une dette qui n'existe pas dès lors qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire entre concubins, que ceux-ci doivent supporter les charges de la vie courante et qu'il n'existe pas d'obligation légale de contribution aux charges du ménage.
Elle soutient ainsi avoir commis une erreur déterminante sur la cause de son engagement à l'égard de M. [K] [O] justifiant l'annulation de la clause litigieuse dans l'acte pour vice du consentement ; qu'a partir du moment où il n'y a aucun compte à effectuer entre des concubins, l'insertion d'une telle clause ne peut se justifier que par un vice du consentement généré par le harcèlement de son compagnon.
Elle réaffirme que les travaux de rénovation de l'immeuble lui appartenant en propre et constituant l'ancien domicile familial ont été réalisés en contrepartie de sa prise en charge de l'hébergement, du couvert et des besoins de la vie courante de M. [K] [O] qui n'exerçait aucune activité professionnelle rémunératrice et n'avait aucun revenu personnel lorsqu'a débuté leur vie commune, de sorte que le seul investissement de M. [K] [O] n'est relatif qu'à sa main d''uvre.
M. [K] [O] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, considérant que la clause litigieuse ne peut pas être assimilée à une reconnaissance de dette non causée et que Mme [V] [T] échoue à démontrer que la cause de son obligation est erronée, qu'il y aurait pu y avoir vice du consentement lors de la signature du PACS et qu'il se serait livré à un harcèlement.
Il indique avoir réalisé les travaux de rénovation de la maison de Mme [V] [T] devenu le domicile familial, comme elle l'a elle-même reconnu à diverses reprises au cours de ses conclusions, et réfute tout vice du consentement.
En droit, l'article 515-1 du code civil dispose 'qu'un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ".
En cours de concubinage, ce qui correspond à la situation des parties lors de l'acquisition et la rénovation de maison, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a volontairement engagées.
Toutefois, il est fait exception à cette règle de l'absence de compte entre concubins si le sort des dépenses engagées par l'un d'eux a fait l'objet d'une convention.
En l'espèce, M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont conclu un PACS le 30 mars 2005 et ont inclu dans leur convention une clause selon laquelle " il est convenu qu'en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison situé [Adresse 3], propriété de Melle [T] ".
Pour débouter Mme [V] [T] de sa demande d'annulation de la clause du PACS, le premier juge a, à bon droit, considéré que " l'erreur " de cause à son engagement invoquée par Mme [T] devait se comprendre plutôt comme une absence de cause à son engagement le rendant nul.
En application de la jurisprudence rappelée, il a également, à juste titre, retenu que l'engagement pris par Mme [T] de tenir compte de l'investissement de M. [K] [O] dans la rénovation du bien immobilier n'était pas dépourvu de cause, observant en outre que cette cause n'est ni illicite, ni immorale.
Ainsi, au vu des justes motifs du premier juge pour rejeter la demande d'annulation de la clause litigieuse du PACS, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d'indemnisation et d'expertise au titre de la rénovation du bien immobilier :
Le jugement critiqué rectifié a débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la rénovation du bien immobilier lui appartenant en propre, ainsi que sa demande d'expertise judiciaire.
M. [K] [O] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point, et entend voir condamner Mme [V] [T] à lui régler forfaitairement une somme de 50 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande, au titre de son investissement dans la rénovation de sa maison, compte tenu des pièces versées aux débats, du travail colossal de rénovation qu'il a effectué et qui a permis d'agrandir le bien immobilier de 50 m2 à 225 m2, de la valeur de la maison à sa date d'achat fixée à 38 112 euros et de sa valeur actuelle fixée à 121 000 euros. A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, il sollicite la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire confiant à un expert la mission habituelle.
Il critique le juge de première instance d'avoir neutralisé une stipulation négociée entre les partenaires au nom d'une appréciation trop stricte de la preuve, et soutient que lui ait refusé tout remboursement malgré une clause claire et précise du PACS, et un accroissement manifeste de la valeur du bien immobilier, reviendrait à vider la clause de toute portée, en contradiction avec l'article 1103 du code civil. Il expose avoir entièrement rénové le bien immobilier en apportant effectivement sa main d''uvre et quelques matériaux pour en faire une maison vaste et habitable qui a pu être évaluée à la somme de 165 000 euros avant d'être vendue pour 121 000 euros.
Il affirme avoir été le seul à réaliser les travaux de rénovation et évalue que son activité bénévole a effectivement procuré une plus-value de 82 888 euros à la maison. Il précise que son expérience d'artisan de 1992 à 1996 lui a donné toutes les compétences pour restaurer la maison et qu'il a forfaitisé son intervention en retenant le coût d'acquisition de la maison et sa valeur actualisée au jour de la vente. Il indique s'être livré une évaluation très précise de sa main-d''uvre dont il estime le coût à la somme de 115 200 euros pour un temps de travail de 2 880 heures sur 96 semaines de 30h. Il considère ainsi avoir participé par sa main-d''uvre aux ¿ de la plus-value générée sur le bien immobilier, soit à 62 166 euros de plus-value.
Il conclut qu'il a droit à la valeur de son investissement au titre de la rénovation, à laquelle il s'est consacré pendant de nombreuses années ; que s'il s'agissait d'une simple participation de sa part à la vie de la maison, il n'y aurait pas eu la clause signée dans le PACS et il n'aurait pas engagé une action en justice.
Mme [V] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à titre principal, s'opposant tant à sa demande d'indemnisation qu'à sa demande d'expertise judiciaire.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle M. [K] [O] aurait intégralement rénové la maison et soutient que, si le bien immobilier a fait l'objet de travaux de rénovation, d'améliorations et d'entretien, ces travaux ne sont pas son 'uvre exclusive ainsi qu'elle en justifie. Elle souligne que M. [K] [O] ne communique aucun élément nouveau en cause d'appel, en ce qu'il se contente simplement de préciser l'évaluation de sa main d''uvre qu'elle conteste également. Elle affirme que la maison n'a pas trouvé immédiatement acquéreur quand elle a été mise en vente, dès lors qu'elle était surestimée au regard des travaux effectués par M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.