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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 7 mai 2026 — n° 22/00634

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un congé pour reprise d'exploitation personnelle dans le cadre d'un bail rural ?

Principe retenu

Le bénéficiaire d'un congé pour reprise d'exploitation personnelle doit justifier de la détention du matériel nécessaire à l'exploitation et d'une autorisation administrative d'exploiter. En l'absence de ces conditions, le congé est déclaré nul.

Faits clés

  • M. [K] [M] a délivré un congé pour reprise d'exploitation personnelle à M. [B] [T] le 22 juin 2021.
  • M. [B] [T] a contesté la validité de ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du congé en raison du non-respect des conditions de reprise.
  • M. [M] ne justifiait pas de la détention du matériel nécessaire à l'exploitation.
  • Une décision du tribunal administratif a annulé l'autorisation d'exploiter de M. [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de cette cour du 8 juin 2023, Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier en date du 11 mai 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Condamne M. [C] [M] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [C] [M] à payer à M. [B] [T] la somme complémentaire de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte authentique du 13 juin 1996, M. [Y] [T] a consenti un bail rural à M. [B] [T] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1996 concernant les parcelles suivantes : ' sur la commune de [Localité 4] (51) : - ZE 12« Pièce des Tuileries » d'une contenance de 7ha 10a ; - ZE [Cadastre 1] « Pièce des Tuileries » d'une contenance de 4ha 69a 20 ca ; ' sur la commune de [Localité 5] devenue [Adresse 3] [Localité 6] (52), ZK 14 «Les Côtes » d'une contenance de 14 ha 58a 50 ca. M. [K] [M] vient désormais aux droits de M. [Y] [T]. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, M. [K] [M] a fait délivrer à M. [B] [T] un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle à effet du 31 décembre 2022. Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Saint-Dizier le 26 juillet 2021, M. [B] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier aux fins de voir déclarer le congé nul et de nul effet, à titre subsidiaire voir prononcer une éventuelle mesure d'expertise pour dresser les comptes de sortie entre les parties. L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 20 octobre 2021. Aucune conciliation n'a pu être constatée entre les parties et le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement. Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier a : - débouté M. [K] [M] de sa demande de résiliation du bail, - prononcé la nullité du congé aux ns de reprise émanant de M. [K] [M] délivré par Maître [L] [J], huissier de justice, le 22 juin 2021 à M. [B] [T], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] [M] aux dépens de la procédure, - condamné M. [K] [M] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire. Par déclaration au greffe du 23 mai 2022, M. [M] a relevé appel de cette decision. Par arrêt du 8 juin 2023, cette cour a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M [M] de sa demande de résiliation du bail liant les parties, - sursis à statuer sur la question de la validité du congé dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, saisie d'une demande d'annulation de l'autorisation implicite d'exploiter les parcelles litigieuses accordée à M. [M], - rappelé que le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive et que si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante, - réservé les dépens et sursis sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Chalon en Champagne a annulé la décision implicite autorisant M.[M] à exploiter une superficie de 26,3770 ha dans les communes de Châtillon-sur-Broué et de Rives Dervoises. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [T] entend voir : - débouter M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint Dizier le 11 mai 2022, - condamner M. [K] [M] à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner M. [K] [M] aux entiers dépens. Selon ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience, M. [M] entend voir : - recevoir M. [K] [M] en son appel, - constater que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par décision du 7 mai 2024, a annulé l'autorisation d'exploiter ayant initialement fondé l'exercice du droit de reprise ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Conformément aux dispositions de l'article L.411-59 du même code : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.» M. [T] soutient que M. [M] ne remplit pas les conditions de reprise énoncées par ces dispositions aux motifs qu'il ne justifie pas de la détention du matériel nécessaire à l'exploitation, ni d'une autorisation administrative d'exploiter. M. [M] prend acte de la décision du tribunal administratif annulant la décision implicite d'autorisation d'exploiter. Les parcelles dont la reprise est envisagée par M. [M] rentrent dans le périmètre soumis au contrôle des structures et le tribunal administratif de Châlon-en-Champagne a annulé l'autorisation implicite dont bénéficiait M. [M] d'exploiter les parcelles ZE12 et ZE16 sur la commune de Châtillon-sur-Broué et ZK14 sur la commune de Rives Dervoises pour une surface totale de 26,3770 ha. Il résulte de cette décision que M. [M] ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son droit de reprise pour exploitation personnelle, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré le 22 juin 2021.
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