MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le contrat du 1er juillet 2022 portant location-gérance du fonds, a mis à la charge du preneur le paiement d'un dépôt de garantie de 14'800 €, précisant que 'ce montant a été remis dès avant ce jour au bailleur qui le reconnaît'. Le contrat ajoute que le dépôt de garantie sera restitué en fin de bail au preneur, au plus tard un mois après qu'il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu du contrat et avoir payé l'intégralité des impôts dus par lui du fait de sa gérance.
Par acte sous seing privé du 16 février 2024, les parties ont convenu d'une résiliation anticipée du contrat de location-gérance, avec effet au 29 février 2024.
Il n'est pas contesté que la société L'ABRIAND a récupéré le local, objet de la location-gérance. Aussi et sous réserve des sommes qui pourraient être dues par la SASU DE L'ÎLE, la restitution du dépôt de garantie est due.
Pour s'opposer à la restitution du dépôt de garantie, à hauteur d'appel, la SAS L'ABRIAND fait valoir que :
- Le dernier loyer n'a pas été réglé (à hauteur de 2'800 €, montant déduit du dépôt de garantie par le premier juge),
- Le locataire-gérant n'a pas payé deux années de redevances dues à la communauté de [Localité 2] ;
- Le fonds a été loué en parfait état et lors du départ de la société intimée, la SAS L'ABRIAND a été contrainte d'assumer des frais de remise en état à hauteur de 5'592 € et de régler, en ses lieu et place, une facture de 733,61 € à la société PRESTIGE VINS & BOISSONS.
Néanmoins, la SAS L'ABRIAND ne justifie pas de la carence de son ancien locataire, concernant le paiement des redevances dues à la Communauté de [Localité 2].
En conséquence, elle oppose des contestations sérieuses à la demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 9'125,61 € (2'800 + 733,61 + 5'592) et sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5'674,39 € (14'800 ' 9'125,61). Pour le surplus, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile, que le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et de la cour de condamner l'intimée au paiement d'une somme non-provisionnelle.