MOTIFS
Sur la diffamation
Conformément à l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
En l'espèce, les propos reprochés à M. [B] [P], et visant la société Construction traditionnelle maison individuelle, sont les suivants : « notre expérience avec Maison [D] a été très décevante », elle « n'a pas résolu ces problèmes et n'a proposé qu'une somme dérisoire pour régler le litige, qui ne couvre même pas les coûts réels des travaux nécessaires pour l'accès à la pompe à chaleur », « les valeurs affichées par le Groupe HEXAOM ne semblent pas être en phase avec l'expérience vécue », outre un manque de « bienveillance » et de « bien faire » et le fait de n'avoir « pas pu poursuivre l'action en justice faute de moyens financiers ».
Or, ces propos, qui relatent la perception subjective par M. [B] [P] de son expérience avec la société Construction traditionnelle maison individuelle n'imputent à celle-ci aucun fait précis qui porterait atteinte à son honneur ou à la considération qui lui est due. En effet, le seul fait précis reproché à cette société, à savoir d'avoir proposé une somme estimée insuffisante, même qualifiée de « dérisoire », en ce qu'elle n'aurait pas couvert le coût réel d'une partie des travaux nécessaires, ne porte pas atteinte à l'honneur ni à la considération.
Ainsi, la société Construction traditionnelle maison individuelle, qui ne caractérise aucune diffamation commise à son égard par M. [B] [P], est mal fondée à reprocher à celui-ci d'exprimer sa déception au motif que celle-ci ne serait pas justifiée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Construction traditionnelle maison individuelle de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Construction traditionnelle maison individuelle, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Construction traditionnelle maison individuelle à payer à M. [B] [P] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.