MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, mais le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Le pouvoir ainsi conféré au tribunal ne se limite pas aux moyens qu'il est tenu ou qu'il peut relever d'office mais s'étend à tous ceux qui peuvent s'opposer aux prétentions du demandeur.
Dès lors la société Montsoreau soutient en vain que le tribunal de Strasbourg n'aurait pas eu le pouvoir de déclarer ses demandes irrecevables en raison de la forclusion de son action fondée sur la garantie de parfait achèvement.
En revanche, selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, en l'absence du défendeur, le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action de la société Montsoreau fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; or, il ne résulte ni du jugement ni du dossier qu'il a, préalablement au jugement, invité la société Montsoreau à présenter ses observations sur ce point.
Dès lors, cette société est fondée à lui reprocher d'avoir violé le principe de la contradiction et il convient, en conséquence, d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des travaux de reprise.
Sur la reprise des désordres
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné et, en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Alors que la question de la recevabilité d'une action sur ce fondement a été mise dans le débat par le premier juge, et que la société Bati-France qui ne comparaît pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, la société Montsoreau ne soutient pas que cette action a été engagée dans le délai d'un an à compter de la réception et n'invoque aucune cause d'interruption du délai de forclusion.
En conséquence, la société Montsoreau est irrecevable à solliciter une indemnisation au titre des dispositions rappelées ci-dessus.
Cependant, par lui-même l'expiration du délai annal n'emporte pas décharge de la responsabilité de droit commun encourue par l'entrepreneur et la société Montsoreau est ainsi recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les lots étanchéité et isolation extérieure de la maison construite par la société Bati-France ne sont pas conformes et que les défauts constatés résultent de fautes d'exécution. La société Montsoreau est ainsi fondée à reprocher à la société Bati-France un manquement à ses obligations lors de l'exécution du contrat de construction.
La société Montsoreau est ainsi fondée à réclamer à la société Bati-France le coût des travaux de reprise nécessaires, soit la somme de 19 847,31 euros telle qu'elle résulte des devis produits aux débats. Compte tenu de la date de ces devis, à savoir le 10 mai 2023, le 11 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, il convient de lui allouer les intérêts au taux légal de la somme ci-dessus, à compter du dernier d'entre eux.
Il convient en outre de condamner la société Bati-France à rembourser à la société Montsoreau les frais d'expertise.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Pour solliciter une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Montsoreau invoque le délai écoulé depuis la constatation des premiers désordres, le fait que le bien s'est dégradé et que la situation a empiré, et l'augmentation du coût des travaux de reprise.
Cependant, l'augmentation des prix depuis l'année 2023 est prise en compte par l'octroi à la société Montsoreau d'intérêts au taux légal depuis la date de ses devis.
Par ailleurs, aucun élément de preuve ne démontre que les désordres se seraient aggravés depuis lors.
Dès lors, elle a été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Bati-France, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Bati-France à payer à la société Montsoreau une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.