MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Ks construction
L'article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 70 du même code rappelle que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il est constant que les consorts [L] ont assigné la société [P] [I] promotion immobilière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard de livraison et des désordres affectant leur appartement, acquis en l'état futur d'achèvement selon acte de vente du 27 avril 2012.
Il est également établi que la société Ks construction a été assignée en intervention forcée par la société [P] [I] promotion immobilière afin d'être condamnée à garantir cette dernière de toute condamnation pouvant être prononcée au bénéfice des consorts [L].
La demande reconventionnelle formée par la société Ks construction à l'encontre la société [P] [I] promotion immobilière, dont la recevabilité est discutée, est une demande en paiement du solde du marché d'un montant de 651 305,88 euros en exécution d'un contrat d'entreprise du 21 février 2012.
Il existe un lien suffisant entre la demande principale formée par les consorts [L] en réparation de leurs préjudices, l'appel en garantie de la société Ks construction par la société [P] [I] promotion immobilière et la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Ks construction à l'encontre de la société [P] [I] promotion immobilière, ces demandes procédant de la même opération de construction.
Par ailleurs, la cour relève que la demande reconventionnelle est formée en application du même contrat d'entreprise du 21 février 2012, invoqué par la société [P] [I] promotion immobilière à l'appui de son appel en garantie.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société Ks construction sera déclarée recevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Ks construction
Aux termes de l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'appelante sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière d'une somme totale de 651 305,88 euros correspondant à une situation de travaux n° 50 du 18 septembre 2017 d'un montant de 534 376,94 euros, outre la somme de 116 928,94 euros au titre des intérêts de retard contractuels pour la période du 22 octobre 2017 au 30 juin 2019.
Il résulte des pièces produites que la société Atelier Blanc [S], maître d''uvre, a certifié le 15 février 2018 que la somme de 534 376,94 euros correspondant à la situation de travaux n° 50 pouvait être payée à la société Ks construction.
Par un courriel du 13 avril 2018, M. [P] [I], gérant de la société [P] [I] promotion immobilière, a répondu à la notification d'une mise en demeure dans les termes suivants :
" Cher maître, nous avons bien réceptionné votre recommandé du 11 avril courant concernant le paiement de la situation n° 50 à la société Ks construction. Nous vous informons que nous avons donné ce jour ordre à notre banque de payer cette situation d'un montant de 534 376,94 euros. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bien à vous, cordialement. [P] [I] ".
Ce courriel établit à suffisance le principe et le montant de la créance que détient la société Ks construction à l'encontre de la société [P] [I] promotion immobilière, conformément au principe de liberté de la preuve entre commerçants énoncé à l'article L. 110-3 du code de commerce.
A cet égard, le moyen soulevé par l'intimée tiré du non-respect de l'article 1326 du code civil, qui exige la double mention en lettres et en chiffres de la somme objet d'une reconnaissance de dette, est inopérant, la preuve étant libre entre commerçants.
Par ailleurs, ce courriel permet d'établir que la société [P] [I] promotion immobilière a pleinement consenti à la réalisation des travaux visés dans la situation n° 50, M. [I] faisant expressément référence à cette situation en évoquant l'ordre de paiement donné à sa banque.
Au surplus, la cour relève que l'intimée échoue à rapporter la preuve du retard et des malfaçons qu'elle impute à la société Ks construction, les rapports d'expertise amiable du 13 mars 2013 et judiciaire du 14 février 2019 dont elle se prévaut ne permettant pas de lui imputer une quelconque responsabilité à ce titre.
S'agissant des intérêts de retard contractuels réclamés à hauteur de 7% l'an, ils sont expressément prévus par l'article 5.3 du contrat d'entreprise du 21 février 2012.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière la somme totale de 651 305,88 euros (534 376,94 + 116 928,94), étant précisé que les créances résultant de l'exécution du contrat du 21 février 2012 ont été déclarées auprès du mandataire judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière par courrier du 15 juillet 2020.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée jusqu'à l'ouverture de la procédure collective qui, en application de l'article L622-28 du code de commerce, arrête le cours des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [P] [I] promotion immobilière.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.