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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2011, M. [E] [I], conducteur d'une motocyclette assurée par la compagnie GMF, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [R] [Q] et assuré par la société GAN Assurances.
Un litige est né s'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par la victime de l'accident entre d'une part la société Allianz Suisse, tiers payeur, et M. [I], et d'autre part la société GAN Assurances.
Par acte du 12 février 2024, M. [I] et la société Allianz Suisse ont fait assigner la société GAN Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée.
Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a essentiellement :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [V] [D],
- dit que M. [I] et la société Allianz Suisse devront consigner à la régie d'avance et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert et avant le 31 décembre 2024,
- condamné la société GAN Assurances à payer à M. [I] et à la société Allianz Suisse la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GAN Assurances aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 6 décembre 2024, la société GAN Assurances a interjeté appel de la décision.
Le rapport définitif du Docteur [D] a été déposé le 26 août 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
Toutefois, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GAN Assurances demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- constater que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] et la société Allianz Suisse demandent à la cour de :
- donner acte à la société GAN Assurances de son désistement d'instance,
- le condamner à leur payer une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'entière procédure.
Par arrêt du 24 février 2026, la cour d'appel a ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date du 24 février 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026 comme initialement fixée.