Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 24/01466
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, la rupture est considérée comme abusive.
Faits clés
- M. [H] a été embauché en CDD le 2 janvier 2023.
- Il a reçu quatre avertissements entre février et mars 2023.
- M. [H] a été licencié pour faute grave le 23 mars 2023.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
- La SASU [1] [F] a été condamnée à verser des indemnités à M. [H].
Dispositif
En conséquence le Conseil de prud'hommes condamne la SARL [1] [F] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
2523,46 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ; somme à laquelle il convient d'ajouter 252,34 euros de congés payés afférents ;
3395,77 euros au titre de la prime de précarité ;
18 488,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ;
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la SARL [1] [F] la remise d'une attestation France travail et d'un certificat de travail, rectifiés conformément à la présente décision ;
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
Débouté la SARL [1] [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les éventuels dépens de l'instance a la charge de la SARL [1] [F].
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT qu'il y a lieu d'annuler les avertissements du 26/02/2023 et du 8/03/2023,
CONDAMNE la SARL [1] [F] à payer à M. [H] la somme de 725,16 € bruts outre 72,51 € de congés payés afférents de rappel au titre des deux jours de congés sans solde imposés.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] [F] à payer à M. [H] la somme de 500 € nets de dommages et intérêts pour l'annulation de trois des avertissements reçus,
CONDAMNE la SARL [1] [F] aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SARL [1] [F] à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
********
Exposé du litige :
M. [H] a été embauché à compter du 2 janvier 2023 par la SASU [1] [F] en contrat à durée déterminée au motif d'une augmentation temporaire d'activité en qualité de prothésiste dentaire hautement qualifié. La période d'essai s'est terminée le 15 janvier 2023.
La SASU [1] [F] est spécialisée dans la réalisation de prothèses dentaires en Savoie et en particulier dans le bassin Chambérien.
La convention collective des prothésistes dentaires est applicable.
M. [H] a fait l'objet de quatre avertissements de la part de son employeur les 23 février 2023, 6, 8 et 9 mars 2023.
Le 13 mars 2023, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 20 mars 2023.
Le 23 mars 2023, M. [H] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Par requête du 17 avril 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter le caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a :
- Fixé le salaire de M. [H] au montant de 5659,62 euros ;
- Dit et jugé que :
Les avertissements du 26/02/2023, du 06/03/2023 et du 08/03/203 sont justifiés et déboute M. [H] [O] de sa demande d'annulation ;
L'avertissement du 09/03/2023 est infondé et annule ledit avertissement ;
Déboute M. [H] de sa demande de rappel de paiement de 2 jours de congés sans solde ;
Dit et juge que la rupture anticipée du contrat 21 durée déterminée de M. [H] pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence le Conseil de prud'hommes condamne la SARL [1] [F] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
2523,46 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ; somme à laquelle il convient d'ajouter 252,34 euros de congés payés afférents ;
3395,77 euros au titre de la prime de précarité ;
18 488,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ;
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SARL [1] [F] la remise d'une attestation France travail et d'un certificat de travail, rectifiés conformément à la présente décision ;
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
Déboute la SARL [1] [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens de l'instance a la charge de la SARL [1] [F].
La décision a été notifiée aux parties le 2 octobre 2024. La SASU [1] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 24 octobre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [H] a formé un appel incident.
Par dernières conclusions d'appelant du 30 janvier 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SASU [1] [F] demande à la cour de :
- DÉCLARER l'appel interjeté par la société [1] [F] à l'encontre de ladite décision recevable et bien fondé
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Fixé le salaire de M. [H] au montant de 5659,62 euros,
Dit et jugé que l'avertissement du 09/03/2023 est infondé et annule ledit avertissement
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [H] pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL [1] [F] à verser à M. [H] les sommes suivantes:
2523,46 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, somme à laquelle il convient d'ajouter 252,34 euros de congés payés afférents,
3.395,77 euros au titre de la prime de précarité,
18.488,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la SARL [1] [F] à verser à M.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaires au titre du congé sans solde :
Moyens des parties :
M. [H] soutient que l'employeur lui a imposé un congé sans solde. Il expose que le congé sans solde ne peut résulter que d'un accord exprès entre le salarié et l'employeur, qu'aucune disposition légale ne permet à l'employeur de l'imposer unilatéralement, or, il fait valoir qu'il n'a jamais sollicité ni accepté un quelconque congé sans solde pour la période des 8 et 9 février 2023, alors même que l'employeur l'a placé comme tel. Le salarié ajoute que la fermeture du laboratoire, quand bien même elle aurait été décidée antérieurement à son embauche, ne saurait justifier la privation unilatérale de salaire.
La SARL [1] [F] soutient que la demande de M. [H] au titre du congé sans solde est dépourvue de fondement et illustre la mauvaise foi du salarié. Elle expose que la société n'a jamais imposé de congé sans solde du 8 au 9 février 2023 contre la volonté du salarié. Le laboratoire avait prévu une fermeture annuelle du 6 au 12 février 2023, information dont le salarié avait immédiatement été informé, notamment lors de la réunion d'équipe du 2 janvier 2023. L'employeur explique que ne disposant pas encore de congés payés suffisants pour couvrir 4 jours, M. [H] a bénéficié de 2 jours de congés payés par anticipation, à sa demande, et des 2 jours restants en congé sans solde.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.3141-1 et D. 3141-5 et suivants du code du travail que tout salarié du secteur privé a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'en bénéficier. Corrélativement, le salarié à l'obligation de prendre ses congés. À défaut il ne saurait réclamer aucune indemnisation. Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information des salariés sur la période de prise des congés et sur l'ordre des départs. À défaut, il est condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
Selon l'article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Il résulte des dispositions des articles D. 3141-5 et suivants du code du travail que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et que l'ordre des départs est communiqué par tout moyen à chaque salarié avant son départ.
En dehors du cas de fermeture d'entreprise pour congés payés, l'employeur ne peut pas imposer unilatéralement des congés sans solde à un salarié. Les congés sans solde sont normalement pris à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur.
Il est de principe que l'employeur peut imposer une fermeture temporaire de l'entreprise pour une période et au salarié de prendre des congés payés pendant cette période. Il doit consulter le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise avant de procéder pour avis. En l'absence de CSE, un accord collectif d'entreprise doit fixer les règles applicables et les formalités à respecter dans le cadre de la fermeture de l'entreprise. En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut décider seul de fermer l'entreprise. L'employeur n'est pas dans l'obligation d'obtenir l'accord des salariés. Il doit communiquer au salarié la date des départs en congés fixée au moins 1 mois avant l'avance avant la date de fermeture par tout moyen. La durée de la fermeture annuelle de l'entreprise ne peut pas être supérieure à 24 jours ouvrables.
Si l'employeur décide de la fermeture de l'entreprise pour une période, le salarié est indemnisé selon le nombre de ses jours de congés payés acquis. Si le salarié n'a pas acquis assez de jours de congés payés pour percevoir l'indemnité de congés payés durant l'intégralité de la fermeture de l'entreprise, France Travail peut lui verser une aide financière, selon que le salarié a perçu ou pas l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS) avant son embauche. A défaut des journées de congé sans solde peuvent être imposées au salarié.
En l'espèce, la SARL [1] [F] fait valoir que M. [H] juste embauché le 2 janvier 2023 a été informé que le laboratoire fermait du 6 au 12 février 2023, cette information ayant été rappelée lors de la réunion de l'équipe du 2 janvier 2023.
Si faute pour le salarié d'avoir acquis un droit suffisant à congés payés, la SARL [1] [F] pouvait imposer à M. [H] des congés sans solde pendant cette période de fermeture temporaire, faute pour l'employeur de justifier d'avoir informé le salarié de la date de fermeture au moins 1 mois avant par tout moyen (notamment par l'affichage dans l'entreprise), l'employeur ne pouvait lui imposer des congés sans solde. Aucun compte-rendu de la réunion du 2 janvier 2023 évoquée n'est versé aux débats pour démontrer que cette information a effectivement été portée à sa connaissance à cette occasion.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SARL [1] [F] à verser à M. [H] la somme de 725,16 € bruts outre 72,51 € de congés payés afférents de rappel pour les deux jours de congés sans solde imposés.
Sur les avertissements :
Moyens des parties :
M. [H] soutient que les quatre avertissements qui lui ont été notifiés en l'espace de 11 jours calendaires s'inscrivent dans un contexte général de dégradation des conditions de travail et constituent des sanctions abusives, infondées et instrumentalisées par l'employeur. Il expose que le laboratoire connaissait depuis plusieurs mois un climat anxiogène, marqué par une attitude agressive et méprisante du dirigeant à l'égard des salariés, ainsi que par un recours systématique aux sanctions disciplinaires afin de faire pression sur le personnel. Ce climat est, selon M. [H], objectivement établi par de nombreux éléments concordants tels que des messages déplacés du dirigeant, des témoignages d'anciens salariés, des saisines de l'inspection du travail et un turn-over massif. M. [H] fait valoir que plusieurs collègues ont quitté l'entreprise après avoir subi des sanctions disciplinaires similaires ce qui révèle, selon lui, d'une pratique habituelle de l'employeur consistant à user de son pouvoir disciplinaire pour contraindre les salariés à démissionner. M. [H] conteste ainsi la thèse de l'employeur selon laquelle celui-ci aurait été victime d'un prétendu acharnement collectif, relevant que les attestations produites à l'appui de cette version émanent pour l'essentiel de salariés encore en poste ou de personnes étroitement liées à la direction.
Le salarié expose qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche avant d'avoir contesté un congé sans solde qui lui avait été imposé. Il soutient qu'à la suite de cette contestation, l'attitude de l'employeur a brutalement changé, se traduisant par une agression verbale publique le 23 février 2023, puis par la notification quasi immédiate d'un premier avertissement et d'un courrier visant à lui faire acter une prétendue démission verbale qu'il n'avait jamais exprimée.
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