SUR CE, LA COUR,
La caisse considère que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à la société, dès lors que :
- le caractère professionnel de la pathologie de M. [U] est établi par les pièces du dossier ;
- la procédure d'instruction a respecté les exigences de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, notamment quant à l'information de l'employeur et à la mise à disposition du dossier ;
- l'employeur a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter des observations dans le délai de dix jours francs, seul délai dont le non-respect est susceptible d'affecter l'opposabilité ;
- aucune obligation ne pesait sur la caisse d'informer l'employeur du délai de retour du questionnaire ni de procéder à des envois distincts d'information ;
- la phase dite de consultation « passive » postérieure au contradictoire est sans incidence sur les droits de l'employeur ;
- l'absence de certaines pièces médicales, notamment les certificats de prolongation, n'affecte pas la régularité de la procédure dès lors qu'elles ne fondent pas la décision ;
- l'utilisation d'un téléservice pour la transmission du questionnaire est régulière et ne nécessite pas l'accord préalable de l'employeur ;
- le changement de numéro de dossier en cours d'instruction est sans incidence sur le respect du contradictoire, dès lors que le dossier reste identifiable.
En réplique, la société soutient, d'une part, que les conditions du tableau n°57 ne sont pas réunies, faute de concordance entre la pathologie déclarée et celle visée au tableau au regard du certificat médical initial, d'objectivation par IRM antérieure à la déclaration, et d'exposition habituelle aux travaux limitativement énumérés.
D'autre part, elle invoque de graves irrégularités de la procédure d'instruction, tenant notamment à une information incomplète et prématurée, à l'absence de respect des délais et modalités du contradictoire, à la mise à disposition d'un dossier incomplet, ainsi qu'à des incohérences dans les références du dossier et la date de la maladie.
Elle en déduit que la caisse n'apporte pas la preuve du respect du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.
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- Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle, la caisse devant toutefois, dans ses rapports avec l'employeur, rapporter la preuve de la réunion de l'ensemble des conditions médicales et administratives qu'elle invoque.
Le tableau n°57 A vise limitativement certaines affections de l'épaule, parmi lesquelles la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, laquelle doit être objectivée par une IRM.
En l'espèce, le certificat médical initial du 22 septembre 2021 mentionne une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec rupture, sans préciser si celle-ci est partielle ou transfixiante, seule hypothèse relevant des prévisions du tableau n°57 A.
La caisse se prévaut des éléments issus du service du contrôle médical, et notamment d'une note du médecin-conseil faisant état d'une IRM réalisée le 7 décembre 2021, réceptionnée le 14 décembre 2021, relative à l'épaule droite de l'assuré.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société, cet examen est postérieur tant à la date de première constatation médicale qu'à la déclaration de maladie professionnelle et à l'intervention chirurgicale intervenue le 28 avril 2021, de sorte qu'il ne permet pas d'établir que la pathologie répondait, à la date pertinente, aux conditions médicales exigées par le tableau.
En outre, ni la note du médecin-conseil ni les autres pièces produites ne permettent de caractériser avec précision la nature de la rupture invoquée, le tableau distinguant strictement les hypothèses ouvrant droit à présomption, lesquelles doivent être objectivées par IRM.
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe dans ses rapports avec l'employeur, de ce que la pathologie déclarée correspond exactement à l'une des affections limitativement énumérées au tableau n°57 A et qu'elle a été objectivée conformément aux exigences de celui-ci.
Les premiers juges, qui ont retenu que la caisse ne justifiait pas de la réunion des conditions médicales exigées par le tableau et en ont déduit que la décision de prise en charge ne pouvait être opposée à la société, ont ainsi procédé à une exacte appréciation des textes applicables et des pièces produites, y compris de la note du médecin-conseil.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné la caisse aux dépens de première instance et à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.