SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.
Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie au titre d'un tableau suppose la réunion cumulative de l'ensemble des conditions qu'il prévoit, lesquelles, s'agissant notamment des critères médicaux, sont d'interprétation stricte.
En l'espèce, M. [M] a déclaré, le 10 mars 2021, une maladie professionnelle décrite comme « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ».
Il n'est pas contesté que la caisse a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, au motif que les conditions médicales n'étaient pas remplies, en l'absence de hernie discale objectivée à l'IRM lombaire du 11 janvier 2021.
Il convient de rappeler que le tableau n°98 vise, s'agissant des affections lombaires, des atteintes précisément définies, impliquant notamment l'existence d'une hernie discale ou d'une pathologie strictement caractérisée, objectivée par des éléments médicaux concordants.
Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'imagerie réalisée le 11 janvier 2021, qu'aucune hernie discale lombaire n'était mise en évidence à la date de la déclaration.
Si M. [M] produit un certificat médical du 1er septembre 2022 aux termes duquel il est indiqué que la discopathie dont il souffre constituerait « la même maladie que la hernie discale, mais à un stade plus avancé », une telle affirmation repose sur un raisonnement consistant à assimiler la pathologie présentée à celle visée par le tableau, sans établir que celle-ci correspond effectivement à la lésion exigée. Ce certificat ne saurait donc suppléer l'absence de constatation objective de la lésion exigée par le tableau.
En effet, la seule circonstance qu'une pathologie présente des caractéristiques proches ou une évolution comparable à celle visée par un tableau ne permet pas de regarder comme remplies les conditions médicales strictement définies par celui-ci.
De même, le certificat du médecin généraliste du 18 juillet 2024, s'il évoque des épisodes lombosciatiques anciens et un lien avec l'activité professionnelle de manutention, se borne à apprécier l'imputabilité de l'état de santé au travail et ne caractérise pas davantage l'existence d'une hernie discale lombaire au sens du tableau.
L'IRM cervicale du 16 mai 2024, faisant état d'une hernie discale en C5-C6, est, quant à elle, sans incidence sur le litige, le tableau n°98 visant exclusivement les atteintes du rachis lombaire.
Enfin, les éléments médicaux plus récents, et notamment un courrier ainsi qu'une IRM lombaire du 23 février 2026, décrivent une évolution de la pathologie lombaire de M. [M], caractérisée par un rétrécissement foraminal et des douleurs radiculaires bilatéralisées.
Toutefois, ces éléments, postérieurs de plusieurs années à la déclaration de maladie professionnelle, ne permettent pas de remettre en cause l'absence de constatation d'une hernie discale à la date pertinente du 10 mars 2021.
En effet, l'appréciation des conditions du tableau s'effectue à la date de la déclaration de la maladie, de sorte qu'une évolution ultérieure de la pathologie ne saurait régulariser rétroactivement les conditions requises.
Il s'ensuit que M. [M] ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée correspond aux affections limitativement énumérées par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
M. [M] à titre subsidiaire sollicite l'organisation d'une consultation médicale.
Cependant, il résulte de ce qui précède que le litige ne procède pas d'une difficulté médicale nécessitant l'éclairage d'un technicien, mais de l'absence de réunion des conditions médicales objectives du tableau, au regard notamment des constatations d'imagerie.
Dès lors, une mesure d'instruction ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de M. [M] ni de remettre en cause des constatations médicales objectives non contestées.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une telle mesure.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [M] ne démontrait pas l'existence d'une équivalence entre la pathologie dont il se prévaut et celles visées par le tableau n°98, et l'ont débouté de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.