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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00849

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [M] peut-il obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ?

Principe retenu

Pour qu'une pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle, elle doit correspondre aux affections énumérées dans le tableau des maladies professionnelles et les conditions médicales doivent être remplies à la date de la déclaration de la maladie. L'évolution ultérieure de la pathologie ne peut pas régulariser rétroactivement les conditions requises.

Faits clés

  • M. [M] a été embauché en CDI en mai 1999.
  • Il a présenté des douleurs lombaires invalidantes à partir de 2019.
  • Une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 10 mars 2021.
  • La caisse a refusé la prise en charge le 17 septembre 2021.
  • Le tribunal a débouté M. [M] de sa demande de prise en charge le 11 mars 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [S] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d'agent de production suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait un poste de conducteur de mise sous film, impliquant notamment le réglage et la conduite de la machine, son nettoyage, son approvisionnement en palettes, documents et bobines, ainsi que des opérations de maintenance de premier niveau. À compter de l'année 2019, M. [M] a présenté des douleurs rachidiennes et lombaires invalidantes, conduisant à un arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019. M. [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 mars 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ». Le 13 juillet 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a estimé que la pathologie relevait d'un tableau des maladies professionnelles, tout en considérant que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies. Par décision du 17 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 10 octobre 2021, laquelle, par décision du 9 août 2022, a confirmé la décision de la caisse. M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen. Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a : - écarté des débats les trois pièces communiquées par M. [M] le 31 octobre 2024 ; - débouté M. [M] de sa demande tendant à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 mars 2021 ; - débouté M. [M] de sa demande de mesure d'instruction, une consultation clinique ; - débouté M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2025. Par conclusions déposées le 11 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en qu'il a : - écarté des débats les trois pièces communiquées par M. [M] le 31 octobre 2024 ; - débouté M. [M] de sa demande tendant à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 mars 2021 ; - débouté M. [M] de sa demande de mesure d'instruction, une consultation clinique ; - débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; - condamné M. [M] aux entiers dépens ; Et statuant a nouveau : - dire et juger la réclamation de M. [M] recevable et bien fondée en son principe ; - dire que les « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche » pathologie diagnostiquée par certificat médical initial daté du 10 mars 2021, déclarée le 10 mars 2021 par M. [M], est une maladie professionnelle, relevant du tableau n°98 ; - renvoyer M. [M] devant la caisse pour être rempli de ses droits concernant la prise en charge de la pathologie « lombalgies, discopathie L5 - S1, conflit radiculaire gauche » en tant que maladie professionnelle, relevant du tableau n°98 ; - ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction, soit une consultation clinique sur la personne de M. [M] ; - condamner la caisse à verser à M. [M] la somme de 1.200,00 euros, sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile ; - condamner la caisse à la prise en charge des entiers dépens de l'instance. Par écritures déposées le 10 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de mesure d'instruction . - si par extraordinaire, une consultation médicale était ordonnée, la caisse sollicite :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie au titre d'un tableau suppose la réunion cumulative de l'ensemble des conditions qu'il prévoit, lesquelles, s'agissant notamment des critères médicaux, sont d'interprétation stricte. En l'espèce, M. [M] a déclaré, le 10 mars 2021, une maladie professionnelle décrite comme « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ». Il n'est pas contesté que la caisse a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, au motif que les conditions médicales n'étaient pas remplies, en l'absence de hernie discale objectivée à l'IRM lombaire du 11 janvier 2021. Il convient de rappeler que le tableau n°98 vise, s'agissant des affections lombaires, des atteintes précisément définies, impliquant notamment l'existence d'une hernie discale ou d'une pathologie strictement caractérisée, objectivée par des éléments médicaux concordants. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'imagerie réalisée le 11 janvier 2021, qu'aucune hernie discale lombaire n'était mise en évidence à la date de la déclaration. Si M. [M] produit un certificat médical du 1er septembre 2022 aux termes duquel il est indiqué que la discopathie dont il souffre constituerait « la même maladie que la hernie discale, mais à un stade plus avancé », une telle affirmation repose sur un raisonnement consistant à assimiler la pathologie présentée à celle visée par le tableau, sans établir que celle-ci correspond effectivement à la lésion exigée. Ce certificat ne saurait donc suppléer l'absence de constatation objective de la lésion exigée par le tableau. En effet, la seule circonstance qu'une pathologie présente des caractéristiques proches ou une évolution comparable à celle visée par un tableau ne permet pas de regarder comme remplies les conditions médicales strictement définies par celui-ci. De même, le certificat du médecin généraliste du 18 juillet 2024, s'il évoque des épisodes lombosciatiques anciens et un lien avec l'activité professionnelle de manutention, se borne à apprécier l'imputabilité de l'état de santé au travail et ne caractérise pas davantage l'existence d'une hernie discale lombaire au sens du tableau. L'IRM cervicale du 16 mai 2024, faisant état d'une hernie discale en C5-C6, est, quant à elle, sans incidence sur le litige, le tableau n°98 visant exclusivement les atteintes du rachis lombaire. Enfin, les éléments médicaux plus récents, et notamment un courrier ainsi qu'une IRM lombaire du 23 février 2026, décrivent une évolution de la pathologie lombaire de M. [M], caractérisée par un rétrécissement foraminal et des douleurs radiculaires bilatéralisées. Toutefois, ces éléments, postérieurs de plusieurs années à la déclaration de maladie professionnelle, ne permettent pas de remettre en cause l'absence de constatation d'une hernie discale à la date pertinente du 10 mars 2021. En effet, l'appréciation des conditions du tableau s'effectue à la date de la déclaration de la maladie, de sorte qu'une évolution ultérieure de la pathologie ne saurait régulariser rétroactivement les conditions requises. Il s'ensuit que M. [M] ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée correspond aux affections limitativement énumérées par le tableau n°98 des maladies professionnelles. M. [M] à titre subsidiaire sollicite l'organisation d'une consultation médicale. Cependant, il résulte de ce qui précède que le litige ne procède pas d'une difficulté médicale nécessitant l'éclairage d'un technicien, mais de l'absence de réunion des conditions médicales objectives du tableau, au regard notamment des constatations d'imagerie. Dès lors, une mesure d'instruction ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de M. [M] ni de remettre en cause des constatations médicales objectives non contestées. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une telle mesure. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [M] ne démontrait pas l'existence d'une équivalence entre la pathologie dont il se prévaut et celles visées par le tableau n°98, et l'ont débouté de ses demandes. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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