SUR CE, LA COUR,
- Sur la régularité de la procédure d'instruction et le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'elle engage des investigations relatives au caractère professionnel d'un accident, est tenue d'informer l'employeur de la procédure suivie, de mettre le dossier à sa disposition et de lui permettre de formuler des observations, dans des conditions lui garantissant l'exercice effectif de ses droits, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il est constant que le respect du principe du contradictoire s'apprécie concrètement, au regard des diligences accomplies par la caisse et des conditions dans lesquelles l'employeur a été mis en mesure d'exercer ses droits, de sorte que la seule invocation d'une irrégularité formelle ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision en l'absence d'atteinte effective à ces droits.
Il est également constant que si la caisse peut recourir à des modalités dématérialisées pour la conduite de l'instruction, elle ne peut subordonner l'exercice des droits de l'employeur à l'utilisation exclusive d'un téléservice, sans prévoir des modalités alternatives effectives permettant la consultation du dossier et la formulation d'observations.
La société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en imposant un recours exclusif au téléservice « QRP », dont l'usage présente un caractère facultatif et auquel elle n'avait pas consenti.
Elle fait valoir, d'une part, que l'organisme ne justifie ni de l'envoi effectif du questionnaire, ni de l'information relative aux modalités de consultation du dossier par un moyen conférant date certaine, et, d'autre part, qu'aucune alternative non dématérialisée ne lui a été proposée, alors même qu'elle avait exprimé son refus d'utiliser ce téléservice en raison de ses dysfonctionnements.
Elle expose que les informations communiquées par la caisse se bornaient à évoquer une consultation « en ligne », subordonnée à la création d'un compte, sans mentionner la possibilité de consulter le dossier autrement ni de formuler des observations hors du dispositif informatique, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure d'exercer utilement ses droits.
Elle en déduit que la caisse, en subordonnant l'exercice des droits de consultation et d'observations à l'usage d'un téléservice non obligatoire et inadapté, a privé l'employeur de l'effectivité du principe du contradictoire, ce qui justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En réplique, la caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté, l'employeur ayant été informé, par courrier recommandé, de l'ouverture de l'instruction, des délais et des modalités de consultation du dossier.
Elle souligne que le recours au téléservice QRP n'était pas obligatoire, une version papier du questionnaire ayant été adressée, et qu'une possibilité d'accompagnement en agence était expressément prévue.
Elle ajoute que l'employeur, qui n'a ni retourné le questionnaire, ni consulté le dossier, ni formulé d'observations, ne peut se prévaloir de sa propre abstention pour invoquer une atteinte à ses droits.
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La société soutient que la caisse aurait méconnu le principe du contradictoire en lui imposant le recours au téléservice « QRP », impliquant la création d'un compte et l'acceptation de conditions générales d'utilisation auxquelles elle n'avait pas consenti, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exercer utilement ses droits.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier recommandé du 27 août 2021, réceptionné par la société, la caisse l'a informée de l'ouverture de l'instruction, de la réception du dossier, des délais applicables, ainsi que des périodes durant lesquelles elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations.
Ce courrier précisait, d'une part, la mise à disposition d'un questionnaire accessible via le téléservice dédié, et, d'autre part, qu'en cas de difficulté d'accès ou d'impossibilité de connexion, l'employeur pouvait se rendre dans les locaux de la caisse afin d'être accompagné dans ses démarches, notamment pour la consultation des pièces du dossier.
Il est, par ailleurs, établi qu'un questionnaire a été adressé à la société en version papier par courrier recommandé du 10 septembre 2021, réceptionné le 14 septembre suivant, l'invitant à le compléter et à le retourner dans un délai déterminé.
Ces éléments caractérisent l'existence de modalités alternatives à l'utilisation du téléservice, permettant à l'employeur de participer à l'instruction sans avoir à créer de compte ni à accepter les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé.
Dès lors, la société ne saurait utilement soutenir que l'absence d'adhésion aux conditions générales d'utilisation du téléservice aurait, en elle-même, fait obstacle à l'exercice de ses droits.
En outre, il n'est pas contesté que la société n'a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé en version papier, et elle n'a pas consulté les pièces du dossier pendant la période de consultation qui lui était ouverte ;
De même, elle n'a sollicité aucun rendez-vous auprès des services de la caisse afin d'accéder aux pièces du dossier et n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il apparaît que l'employeur, régulièrement informé des modalités de la procédure et des voies lui permettant d'exercer ses droits, s'est abstenu de faire usage des facultés qui lui étaient ouvertes.
Or, une telle abstention ne saurait être imputée à la caisse ni caractériser, en l'absence de toute entrave démontrée, une violation du principe du contradictoire.
Il s'ensuit que la société ne rapporte pas la preuve d'une atteinte effective à ses droits de consultation et d'observation.
Le principe du contradictoire doit, dès lors, être regardé comme ayant été respecté au cours de la procédure d'instruction.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que la caisse justifiait de l'information de l'employeur par courrier recommandé, de l'envoi d'un questionnaire en version papier et de la possibilité offerte d'accéder aux pièces du dossier en dehors du téléservice, a retenu que la société avait été mise en mesure d'exercer ses droits et ne démontrait pas avoir été empêchée de le faire.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [M].
Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.