MOTIFS
L'EARL Paperotte soutient que Mme [J] ne démontre pas le défaut d'entretien des parcelles à la date de la requête en résiliation du bail, ni la compromission du fonds. S'agissant de la mauvaise foi, l'appelante souligne qu'il ne s'agit pas d'une cause de résiliation du bail prévue par l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Elle estime que cette faute ne se rapporte pas à l'exécution du bail, mais concerne une autre opération contractuelle, la signature d'un nouveau bail, de sorte qu'aucun manquement à l'exécution du bail en cause ne peut être retenue. Elle ajoute que la faute ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail, dans la mesure où la promesse n'a pas été suivie d'effet et est désormais caduque. Enfin, l'EARL Paperotte considère que la demande de résiliation du bail fondée sur la prétendue absence d'information de Mme [J] de la mise à disposition des terres à son profit est forclose et qu'en tout état de cause, elle est mentionnée au bail.
M. [Y] indique que la promesse de bail qu'il a fait signer à sa tante n'a été suivie d'aucun effet, qu'elle n'a plus de valeur puisqu'elle était conclue pour une durée déterminée d'un an et que Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice. Il dénie tout manquement à son obligation de loyauté. Il conteste également tout manquement dans l'exécution du contrat s'agissant des loyers qu'il soutient avoir payé et des terres qui, selon lui, sont entretenues. Il affirme que Mme [J] était informée de l'exploitation des terres par l'EARL Paperotte depuis le 10 mai 2007 puisqu'elle a encaissé les loyers payés par cette dernière sans difficulté. Il estime que la demande de résiliation du bail pour ce motif est forclose et que la bailleresse ne justifie pas avoir été induite en erreur comme l'exige pourtant l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le fait que les actionnaires de l'EARL aient changé n'ayant aucune incidence.
Mme [J] répond que M. [Y] a obtenu par ruse la signature d'une promesse de bail, avec l'assentiment de Mme [E] [X], associée de l'EARL Paperotte ; que cette tromperie justifie, par sa gravité et en application des articles 1103 et 1104 du code civil, la résiliation du bail en raison de la mauvaise foi et de la déloyauté du preneur, peu important que ce motif ne soit pas visé par l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, s'agissant d'un principe général ; que l'acte déloyal concerne les terres visées au bail exploitées par l'EARL Paperotte, qui n'est pas extérieure à l'opération ; qu'il importe peu que la promesse soit caduque, la tromperie n'ayant pas disparu. Elle ajoute que l'absence d'information concernant la mise à disposition des terres à l'EARL Paperotte n'a pu que l'induire en erreur, l'intrigue mise au point le 14 janvier 2022 l'engageant vers un autre bail démontrant qu'elle considérait toujours M. [Y] comme le titulaire du bail et non l'EARL. Elle considère que l'encaissement des loyers payés par l'EARL Paperotte ne suffit pas à établir son accord pour la mise à disposition de ses terres au profit de cette dernière. Elle se prévaut de photographies qu'elle date de septembre 2023, qui selon elle, établissent un défaut d'entretien patent des parcelles louées depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, ainsi que de l'attestation de Mme [A] [J], qu'elle considère non contredite par sa seconde attestation qui concerne d'autres terres.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l'article 1104 du code civil, «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public».
Par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».
Ces stipulations sont applicables à l'ensemble des contrats, de sorte que le manquement grave d'une partie à un bail rural à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ou à son obligation de loyauté est susceptible de justifier sa résiliation, au-delà des cas visés par l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, Mme [J] communique la promesse de bail qu'elle a signée le 14 janvier 2022 au profit de Mme [E] [X], associée de l'EARL Paperotte, portant sur les parcelles en cause, ainsi qu'un courrier de M. [Y] du 4 octobre 2022 par lequel il reconnaît «avoir fait signer un document (de promesse du bail du 14/01/2022) en faveur de Mme [E] [X] à ma tante [J] [V] en prétextant une formalité administrative (DJA) l'engageant ainsi tacitement vers un deuxième bail. Je regrette cette faute morale».
Comme l'ont retenu les premiers juges, M. [Y] ne conteste pas être l'auteur de ce courrier, dans lequel il reconnaît avoir usé de man'uvres, consistant en un mensonge relatif à l'objet du document, afin d'obtenir la signature par Mme [J] d'une promesse de bail au profit de son associée et ainsi satisfaire à l'engagement pris dans l'acte de cession partielle de ses parts dans l'EARL Paperotte à l'égard de Mme [X].
La faute de M. [Y] se rapporte à l'exécution du contrat dont la résiliation est poursuivie en ce qu'elle a été commise par ce dernier en sa qualité de preneur, ladite qualité lui ayant permis de prétexter de manière plausible la nécessité pour la bailleresse de signer un document présenté comme purement administratif, afin d'obtenir qu'il soit mis fin au bail en cause en vue de la conclusion d'un nouveau bail portant sur les mêmes parcelles au profit de son associée. C'est donc dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux que M. [Y] a commis la faute qui lui est reprochée.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que l'absence de mise à exécution de la promesse désormais caduque, puisque limitée à un an, est inopérante, la faute constituée par la tromperie étant consommée.
Le manquement de M. [Y] à son obligation non seulement de bonne foi et mais également de loyauté vis-à-vis de la bailleresse, dont il doit être rappelé qu'elle est sa tante et que, âgée à la date de la signature de la promesse frauduleuse de près de 74 ans, elle a manifestement signé le document présenté par son neveu en toute confiance, présente un degré de gravité suffisant pour justifier, sans que la démonstration d'un préjudice soit nécessaire, la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ainsi qu'en ses mesures accessoires non discutées relatives à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation.
La décision est également confirmée en ce qu'elle a dit que le jugement était opposable à l'EARL Paperotte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [Y] et l'EURL Paperotte qui succombent en leur appel en supporteront les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Ils seront condamnés à payer à Mme [J] une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.