Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 mai 2026 — n° 23/02635
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment doit être prise en compte une donation entre époux dans la liquidation d'une succession ?
Principe retenu
La donation entre époux doit être intégrée dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le notaire commis doit établir un projet d'état liquidatif qui tient compte des effets de cette donation.
Faits clés
- Décès de [U] [Y] en 2013 laissant plusieurs héritiers.
- Contestations sur la validité d'une donation entre époux consentie en 1995.
- Liquidités et biens immobiliers composent l'actif successoral.
- Partage amiable de la succession impossible.
- Demande d'avance en capital de 50 000 euros accordée par le tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire établirait un projet d'état liquidatif écartant la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 et condamné [O] [Q] épouse [Z] aux dépens et à payer à [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de [O] [Q] épouse [Z] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties ;
Dit que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] seront conduites en tenant compte de la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 ;
Dit que le notaire commis devra établir un projet d'état liquidatif intégrant les effets de la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 et de l'option exercée par l'héritière de feue [B] [T] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à [O] [Q], épouse [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 9] laissant pour lui succéder :
- [B] [T], épouse [Y], en sa qualité de conjoint survivant ;
- [F] [Y], en sa qualité de fille, née de sa deuxième union avec [A] [S] ;
- [M] [Y], en sa qualité de fille, née de sa deuxième union avec [A] [S] ;
- [R] [Y] en sa qualité de fils, né de sa première union avec [G] [E].
[B] [T], veuve [Y], est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder sa petite fille, [O] [Q], épouse [Z].
L'actif successoral est composé de :
- Liquidités réparties sur plusieurs comptes bancaires pour un montant total de 529 185,84 euros, auquel a été soustraite la somme de 22 966 euros pour régler par acompte les droits de succession de [U] [Y] ;
- Un bien immobilier indivis ayant appartenu aux défunts, situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
- Deux biens immobiliers propres à [U] [Y] situés, l'un, [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré ZE n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2], et l'autre, lieu-dit [Adresse 8] également à [Localité 11], cadastré ZB n°[Cadastre 3].
[F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] ont contesté la validité de l'acte de donation entre époux (donation au dernier survivant) consenti le 20 juillet 1995 par leur père au bénéfice de [B] [T] et ont sollicité de voir dresser par le notaire dont ils demandaient la désignation, deux projets de liquidation et partage, l'un tenant compte de cet acte et l'autre l'écartant.
Les consorts [Y] ont confié à Maître [H] [N], notaire, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y]. Le partage amiable de cette succession n'a pas été possible.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Caen a, notamment, accordé à [F] [Y], [M] [Y] et [R] [Y] une avance en capital de 50 000 euros sur leurs droits à intervenir dans le partage de la succession de leur père.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a constaté le refus des consorts [Y] de recourir à un processus de médiation et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Aussi, par acte du 19 septembre 2022, [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] ont fait assigner [O] [Q], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y].
Par jugement du 11 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 12] ;
- Désigné Maître [D] [K], notaire, [Adresse 9] à [Localité 1], pour y procéder ;
- Commis pour veiller au bon déroulement de ces opérations la présidente de la première chambre civile du tribunal ou son délégataire ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- Rappelé que dans un délai maximum d'un an suivant sa désignation, le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties ainsi que le projet d'état liquidatif qui lui semble objectivement s'imposer, y compris les points de désaccord ;
- Condamné [O] [Q], épouse [Z], à payer la somme de 3 000 euros à [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] unis d'intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constaté que le présent jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire ;
- Condamné [O] [Q], épouse [Z], aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2023, [O] [Q], épouse [Z], a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2025, [O] [Q], épouse [Z], demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or, la cour observe que si les parties discutent dans le corps de leurs conclusions de la recevabilité de certaines demandes de l'appelante, les intimés, pas plus que l'appelante, ne reprennent ces prétentions dans leur dispositif respectif.
Devant la cour, [O] [Q], épouse [Z], soulève en substance, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande des autres cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de l'option en pleine propriété sur la plus forte quotité disponible entre époux exercée par sa grand-mère de son vivant et la modification en conséquence de la mission du notaire.
Ces moyens seront successivement examinés.
Sur l'assignation et la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
a) Sur la régularité de l'assignation
[O] [Q], épouse [Z], soutient que l'assignation délivrée le 19 septembre 2022 par les intimés est irrecevable faute de justifier de démarches amiables sérieuses préalables, comme l'exige l'article 1360 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande, en faisant valoir qu'elle n'aurait pas fait obstacle au règlement de la succession, que les notaires saisis avaient déjà largement avancé dans leurs travaux et qu'il n'y aurait pas lieu, dans ces conditions, de recourir à un partage judiciaire.
Les articles 1360 et 1364 du code de procédure civile organisent, lorsque le partage amiable n'aboutit pas, la saisine du tribunal aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage et de désignation d'un notaire commis chargé d'y procéder. L'article 1360 de ce code énonce, notamment, qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La jurisprudence considère que l'exigence de l'article 1360 du code de procédure civile est satisfaite dès lors qu'il est établi qu'une tentative de partage amiable a été réalisée et s'est heurtée au refus ou à l'inertie d'un copartageant, ou lorsque des contestations sérieuses rendent impossible un accord amiable.
[O] [Q] épouse [Z] demande, à titre principal, que soit déclarée irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, en soutenant que les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de diligences amiables utiles et sérieuses.
Les consorts [Y] concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'un processus amiable a été engagé de longue date, qu'il a donné lieu à de multiples échanges et projets d'actes, mais qu'il a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties.
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que, depuis l'ouverture de la succession de [U] [Y], décédé le [Date décès 1] 2013, de nombreuses démarches ont été entreprises en vue d'un règlement amiable.
La succession a d'abord été suivie par Maître [N], notaire à [Localité 15]. Après le décès de [B] [T], survenu le [Date décès 2] 2015, Maître [W] a également été saisi. Plusieurs projets de partage ont été élaborés et adressés aux parties. Un rendez-vous de signature a été envisagé en 2016 sans aboutir. Par la suite, une ordonnance de référé du 18 janvier 2018 a accordé aux trois enfants de [U] [Y] une avance en capital de 50 000 euros chacun sur leurs droits à intervenir dans le partage. De nouveaux conseils ont ensuite été constitués, puis plusieurs projets successifs ont encore été établis en 2019, 2020 et 2021, assortis d'observations et contre-observations des parties et de leurs conseils.
Ces éléments établissent l'existence de diligences amiables réelles, anciennes et répétées, demeurées infructueuses.
La circonstance que les parties aient conservé des divergences profondes sur plusieurs postes de liquidation ne retire pas à ces démarches leur caractère sérieux.
C'est ainsi que l'assignation du 19 septembre 2022 expose les diligences entreprises et les raisons de l'échec du partage amiable. Elle satisfait donc aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l'assignation des consorts [Y] était régulière, sans qu'il leur soit reprochable d'avoir renoncé à poursuivre des discussions amiables devenues manifestement improductives.
La circonstance que des projets de liquidation aient été antérieurement élaborés par les notaires successivement saisis ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la procédure prévue par les articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Ces projets pourront, le cas échéant, être versés aux opérations notariales menées sous l'égide du notaire commis afin d'éclairer l'établissement de l'état liquidatif définitif.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour en surveiller le déroulement.
En l'espèce, il est constant qu'aucun partage amiable définitif de la succession de [U] [Y] n'a pu être régularisé plus de dix ans après l'ouverture de celle-ci.
Les pièces versées aux débats démontrent la persistance de désaccords entre les parties sur l'étendue des droits successoraux, la portée de la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995, ainsi que sur plusieurs postes de liquidation. Ces difficultés ont empêché l'aboutissement des projets successifs établis par les notaires saisis.
La longueur du blocage et la nature des contestations justifient pleinement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec désignation d'un notaire et d'un magistrat chargé de veiller au bon déroulement des opérations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y], désigné Maître [D] [K] pour y procéder, commis le magistrat chargé d'en surveiller le déroulement, prévu le remplacement du notaire ou du magistrat commis en cas d'empêchement, rappelé le délai d'un an imparti au notaire pour dresser un état liquidatif et constaté l'exécution provisoire de droit.
Sur les demandes subsidiaires relatives à la donation entre époux du 20 juillet 1995 et la mission subséquente du notaire
À titre subsidiaire, [O] [Q] épouse [Z] demande qu'il soit ordonné au notaire commis d'établir un projet d'état liquidatif tenant compte de la donation entre époux du 20 juillet 1995 en ce sens qu'elle porterait sur la plus forte quotité disponible entre époux en pleine propriété, soit la propriété du quart des biens dépendant de la succession de [U] [Y].
En effet, l'appelante soutient que sa grand-mère, [B] [T], ne peut être réputée avoir opté pour l'usufruit. En effet, aucun enfant n'étant issu de la troisième union de [U] [Y] avec [B] [T], elle soutient que l'article 757 du code civil ne s'applique pas, de même que les articles 758 et suivants.
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