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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 mai 2026 — n° 22/03160

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation unilatérale d'un contrat de sous-traitance par l'entrepreneur est-elle fautive en l'absence de manquement de la part du sous-traitant ?

Principe retenu

La résiliation unilatérale d'un contrat de sous-traitance n'est pas fautive si elle est effectuée sans manquement de la part du sous-traitant. La compensation judiciaire des créances respectives des parties est également applicable.

Faits clés

  • Un contrat de sous-traitance a été signé entre la SAS CBR et l'entrepreneur M. [L] [W].
  • L'entrepreneur a versé un acompte de 11 151 euros pour des travaux de réfection.
  • Les travaux ont été interrompus par le client en raison de problèmes de langue des ouvriers.
  • L'entrepreneur a résilié le contrat de manière unilatérale sans préavis.
  • La SAS CBR a obtenu une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 18 675,24 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare régulière la déclaration d'appel formée par la SAS CBR le 17 décembre 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 décembre 2022, Déclare recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux, Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux, et dit que le présent arrêt s'y substitue, Infirme le jugement prononcé le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lisieux, en ce qu'il a constaté que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la résolution du contrat prononcée unilatéralement par M. [L] [W] n'est pas fautive, Fixe la créance de la SAS CBR à l'encontre de M. [L] [W] à la somme de 11 371,54 euros TTC, Fixe la créance de M. [L] [W] à l'encontre de la SAS CBR à la somme de 10 748,74 euros TTC, Ordonne la compensation judiciaire des créances respectives des parties, Condamne M. [L] [W] à payer à la SAS CBR la somme de 622,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Constate l'extinction de la créance de M. [L] [W] à l'encontre de la SAS CBR, Déboute les parties de toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties à hauteur d'appel, Condamne chacune des parties pour moitié aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant devis accepté du 10 mai 2021, M. [L] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BATI SERVICE, a confié à la SAS CBR, entreprise de construction et de rénovation générale de bâtiment, la sous-traitance de la réfection du carrelage de la terrasse du restaurant Mc Donald's de [Localité 4]. Les travaux devisés d'un montant de 37 170 euros TTC, qui consistaient en la démolition de la terrasse, la pose d'une chape de ciment de 5 cm et la pose du carrelage, devaient débuter le 25 mai 2021. L'entreprise BATI SERVICE a versé un acompte de 11 151 euros TTC (30% du marché) à la signature du contrat. La SAS CBR a débuté les travaux mais le 25 juin 2021, M. [N] [Z], directeur de marché chez Mc Donald's, a demandé aux trois ouvriers présents d'arrêter le chantier au motif que deux d'entre eux ne parlaient pas bien français et qu'un seul ouvrier avait pu justifier de son identité par sa carte professionnelle du bâtiment. Le 29 juin 2021, l'entreprise BATI SERVICE a résilié de manière unilatérale et sans préavis le contrat conclu avec la SAS CBR. Par courrier du 30 juillet 2021, l'entreprise BATI SERVICE a informé la SAS CBR qu'elle ne reconnaissait lui devoir que la somme de 5 357,06 euros. Suivant état récapitulatif du 5 juillet 2021 elle chiffrait à 15 562,70 euros HT le travail effectué par la SAS CBR mais entendait déduire de cette somme 10 748,74 euros TTC au titre de la main d''uvre qu'elle avait employée pour terminer et nettoyer le chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, la SAS CBR a mis en demeure l'entreprise BATI SERVICE de lui payer la somme de 15 562,70 euros HT au titre du travail effectué. Le 15 décembre 2021, la SAS CBR a obtenu une ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Lisieux à l'encontre de M. [L] [W], et le condamnant à lui payer la somme totale de 18 675,24 euros TTC. M. [W] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 2 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties en première instance, le tribunal de commerce de Lisieux a : Constaté que les créances réciproques invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation, Débouté la SAS CBR et M. [L] [W] en leur demande de dommages et intérêts, Condamné la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 101,54 euros. Par acte du 17 décembre 2022, la SAS CBR a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. Par ses dernières écritures en date du 11 août 2023, la SAS CBR demande à la cour de : Juger que la cour d'appel est valablement saisie, Débouter M. [W] [L] de sa demande d'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, fins et conclusions, Et sur le fond, Constater que M. [W] [L] est débiteur à l'égard de la société CBR, Constater qu'aucune compensation ne peut avoir lieu, Constater que M. [W] a résilié de manière fautive le contrat avec la société CBR, En conséquence de quoi, Infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués suivants : Constaté que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation, Débouté la SAS CBR et M. [L] [W] en leur demande de dommages et intérêts, Condamné la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 101,54 euros. Et statuant à nouveau, Condamner M. [W] [L] à payer à la société CBR la somme de 13 052,38 euros et l'indemnité forfaitaire de 40 euros, assortie d'une pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 11 octobre 2021, et jusqu'à parfait paiement, Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que le tribunal de commerce a été saisi sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 à l'encontre de M. [L] [W], sans se prononcer sur la recevabilité de cette opposition ni constater la mise à néant de cette ordonnance, à laquelle le jugement rendu se substitue de plein droit. Les parties ne forment aucune demande de ce chef, la question de la recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer n'étant pas même débattue en appel. Il convient donc de réparer l'omission des premiers juges en déclarant recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. [L] [W] et de mettre à néant l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021. Sur l'effet dévolutif : M. [W] invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par la société CBR le 17 décembre 2022 au motif que celle-ci ne mentionne pas l'objet de l'appel. Il constate que la déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé l'annulation ou la réformation du jugement, en violation des dispositions des articles 901 et 54 du Code de procédure civile. M. [W] soutient que la déclaration d'appel est ainsi privée d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie. En réplique, la SAS CBR s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la déclaration d'appel reprend expressément les chefs du jugement critiqués, et qu'elle mentionne que l'objet de l'appel est limité à ces chefs de jugement cités. Elle considère donc que l'acte est régulier. En tout état de cause, la société CBR affirme qu'à supposer l'irrégularité établie, elle n'a pas d'incidence sur l'effet dévolutif dans la mesure où les chefs de jugement critiqués sont énumérés. Au surplus elle souligne que ses conclusions précisent qu'il est sollicité l'infirmation du jugement de sorte que la cour est pleinement saisie de l'appel et des demandes formulées. En application de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901-4°, dans sa rédaction applicable à la présente instance, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 2° de l'article 54 (relatif à l'objet de la demande), l'indication de la décision attaquée et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel régularisée le 17 décembre 2022 par la SAS CBR est rédigée comme suit : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant : - Constate que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation, - Déboute la SAS CBR de sa demande de dommages et intérêts, - Condamne la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 101,54 euros. » La déclaration d'appel saisissant la cour énumère donc expressément les chefs du jugement qu'elle critique, bien qu'elle ne précise pas qu'elle en demande l'infirmation. Il doit être considéré que la cour est régulièrement saisie et que l'effet dévolutif de l'appel opère pour l'ensemble des chefs du jugement énumérés, l'appel limité ne pouvant nécessairement être compris que comme une demande d'infirmation de ces chefs. Par ailleurs, les premières conclusions d'appelant déposées par la société CBR indiquent clairement à leur dispositif que l'infirmation du jugement déféré est sollicitée des chefs qu'elle énumère, formulation reprise dans les dernières conclusions de l'appelante. L'éventuelle irrégularité de la déclaration d'appel se trouve de ce fait réparée. Par conséquent, les demandes présentées par la société CBR sont déclarées recevables. Sur la résolution du contrat : La SAS CBR critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la résolution unilatérale du contrat par M. [W] n'était pas fautive. Elle estime que la preuve n'est pas rapportée par M. [W] de manquements justifiant la rupture du contrat. A ce titre, elle conteste que les ouvriers présents sur le chantier aient été en situation irrégulière, remettant en cause la valeur probante de l'attestation rédigée par M. [Z] à ce sujet. La société CBR considère également que M. [W] ne démontre pas la réalité des griefs qu'il formule s'agissant tant de la propreté du chantier que du non-respect des délais ou de la mauvaise qualité de la chape réalisée. Elle affirme que M. [W] agit de mauvaise foi en invoquant de tels manquements en fin de chantier, sans avoir jamais interpellé la société CBR en amont. Elle relève qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée. M. [W] sollicite pour sa part la confirmation du jugement. Il fait valoir que la société CBR a abandonné le chantier le 25 juin 2021, après que M. [Z], directeur de marché du maître de l'ouvrage, ait sollicité des ouvriers présents qu'ils produisent leurs cartes professionnelles. Il fait grief également à la société CBR de ne pas avoir respecté les délais prévus pour le chantier, et de ne pas avoir assuré la propreté et la sécurité du chantier. M. [W] évoque aussi des malfaçons dans la mise en 'uvre de la chape, laquelle s'est révélée friable, et dans la pose du carrelage. Enfin, il reproche à la société CBR d'avoir fait intervenir sur le chantier des travailleurs qui n'étaient pas en règle sur le plan administratif. M. [W] souligne par ailleurs l'urgence à intervenir pour suppléer la carence de la société CBR dans la mesure où le chantier était accessible au public et que le restaurant Mc Donald's restait ouvert pendant les travaux. Le tribunal de commerce a noté que la société CBR n'était jamais revenue travailler sur le chantier, qu'elle n'avait apporté aucune justification pour contredire la situation irrégulière des ouvriers sur le chantier, qu'elle n'avait pas contesté les malfaçons constatées sur le chantier (relatives à la qualité de la chape). Elle est restée silencieuse aux appels de M. [W] durant 3 mois et s'est contentée de réclamer le solde des travaux à la date du 25 juin 2021. Le tribunal a donc considéré que M. [W] était fondé à résilier le marché. Aux termes de l'article 1224 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il résulte de ce dernier texte que la résolution du contrat ne peut intervenir qu'après une mise en demeure de respecter les obligations du contrat, sauf s'il existe une situation d'urgence, ou s'il apparaît que la mise en demeure est vaine dans l'hypothèse où la poursuite de la relation contractuelle est impossible.
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