MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 14 juin 2022 est devenu définitif à l'égard du département du Calvados, faute d'appel de sa part.
De même, la SCEA [Adresse 3] n'a pas repris, en appel, sa demande d'annulation de la vente.
Sur la recevabilité de certaines prétentions en cause d'appel
La SCEA Ferme des Voisins soulève l'irrecevabilité de deux prétentions formulées par les consorts [K] en cause d'appel, au motif qu'elles sont nouvelles puisque les consorts [K] sollicitent pour la première fois une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 682 du code civil ainsi qu'une limitation de la servitude de passage au strict matériel agricole nécessaire à l'exploitation des parcelles A 1 et A [Cadastre 3].
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise toutefois que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, s'agissant de la demande d'indemnité de 2 000 euros formulée par les consorts [K] au titre de l'article 682 du code civil, il convient de constater que devant le premier juge, et bien qu'ils aient pu le faire à titre subsidiaire, les consorts [K] n'avaient sollicité aucune indemnité dans l'hypothèse où une servitude de passage serait instituée. Cette demande formée pour la première fois en cause d'appel ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions initiales, limitées au rejet de l'action de la SCEA [Adresse 3].
Cette demande d'indemnité sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
En revanche, la demande de limitation de la servitude n'étant pas reprise au dispositif des conclusions des consorts [K], même si cette demande est discutée dans le corps des écritures, la cour n'en est pas saisie conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de la SCEA Ferme des Voisins
Les consorts [K] contestent encore, comme en première instance, l'intérêt à agir de la SCEA [Adresse 3], en soutenant que la vente de la parcelle A [Cadastre 4] ne lui aurait causé aucun préjudice, faute d'enclavement réel de ses parcelles, qui demeureraient, selon eux, accessibles par un ancien passage à niveau existant à l'emplacement de l'ancienne voie ferrée.
Au cas d'espèce, le tribunal judiciaire a jugé recevable l'action de la SCEA Ferme des Voisins en relevant que celle-ci justifiait d'un intérêt à agir, notamment en ce qu'elle se prévalait de l'enclavement de ses parcelles et sollicitait l'instauration d'une servitude légale de passage.
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et suppose que la partie justifie d'un intérêt né et actuel à obtenir la reconnaissance du droit ou de la situation qu'elle invoque. La SCEA [Adresse 3] expose qu'en raison de la vente de la parcelle A [Cadastre 4] aux consorts [K], qui auraient ensuite mis des obstacles au passage, la SCEA Ferme des Voisins ne peut plus exploiter ses parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] au moyen des engins agricoles nécessaires, faute d'un accès suffisant à une voie carrossable.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat du 30 mars 2022 produit par la SCEA [Adresse 3], que celle-ci rencontrait, au jour de l'assignation, des difficultés effectives d'accès à ses parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] pour leur exploitation agricole, ce qui établit un intérêt certain à agir en vue d'obtenir soit l'annulation de la vente, soit, à tout le moins, l'institution d'une servitude de passage propre à désenclaver ses terrains.
La contestation de l'intérêt à agir de la SCEA Ferme des Voisins se confond, en réalité, avec l'examen au fond de l'enclavement invoqué. Dès lors que la SCEA [Adresse 3] est propriétaire des parcelles voisines directes de celle vendue et invoque un état d'enclavement résultant de la privatisation de l'ancienne voie départementale, son intérêt à agir est suffisamment justifié sans qu'il y ait lieu, à ce stade, de préjuger du bien-fondé de ses demandes. L'exception doit donc être écartée.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCEA Ferme des Voisins.
Sur l'enclavement des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] et sur la servitude de passage
Les consorts [K] soutiennent que les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] ne sont pas enclavées dès lors qu'elles bénéficient d'un accès par le chemin de halage le long de la [Localité 6], cadastré VC n° [Cadastre 7], lequel constituerait une voie communale accessible aux véhicules motorisés et engins agricoles, permettant, selon eux, à la SCEA [Adresse 3] de continuer à accéder à ses terres malgré la vente de la parcelle A [Cadastre 4].
La SCEA Ferme des Voisins fait valoir au contraire que le chemin de halage est impraticable pour les engins agricoles nécessaires à l'exploitation de ses parcelles, que le chemin de halage comporte des blocs de pierre à ses extrémités interdisant l'accès aux véhicules motorisés, et que les consorts [K] ont posé une butte de terre et une clôture grillagée au nord de la parcelle A [Cadastre 4] interdisant absolument tout accès.
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'enclavement s'entend de l'absence de toute communication avec la voie publique ou de l'insuffisance d'une telle communication pour permettre l'exploitation normale du fonds. L'appréciation de l'enclavement doit se faire en considération de la nature et de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination.
En l'espèce, les parties versent aux débats deux procès-verbaux de constat : l'un, dressé le 30 mars 2022 à la demande de la SCEA [Adresse 3] (sa pièce n° 7) ; l'autre, dressé le 16 août 2022 à la demande des consorts [K] (leur pièce n° 2).
Il ressort de ces deux procès-verbaux de constat que la configuration des lieux montre que les parcelles en cause sont situées entre [Localité 7], à l'ouest, et les communes de [Localité 8] et [Localité 9], à l'est, et sont bordées au nord et au sud par des parcelles appartenant aux consorts [K] et à des tiers. Seules les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] sont concernées par la situation d'enclavement litigieuse ; il s'agit de champs de maïs.
Il en résulte également que l'accès aux parcelles litigieuses peut s'effectuer seulement par deux cheminements : le chemin de halage, ou « voie sur berge », le long de la [Localité 6], cadastré VC n° [Cadastre 7], présenté comme appartenant à la commune, et l'ancienne voie ferrée, devenue voie départementale, aujourd'hui propriété des consorts [K], cadastrée A [Cadastre 4]. À l'est de la parcelle A [Cadastre 3] se trouvent des fonds appartenant à des tiers au litige, aucune servitude de passage n'étant au demeurant allégué sur ces fonds. Il s'agit notamment d'unités commerciales (supermarché U et Mac'Do), dont la destination apparaît, en l'état, incompatible avec le passage d'engins agricoles, aucun droit de passage n'étant au demeurant invoqué sur ces fonds.