EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 29 août 2014 dressé par Maître [B] [P], notaire associé de la SCP [R]-Lisch-Violeau, Mme [K] [O] et M. [F] [W] ont acquis, pour la somme de 173 000 euros, une maison située [Adresse 2] à Caen (14000) de Mme [V] [J] et son frère M. [H] [J].
En février 2016, souhaitant mettre en oeuvre un projet d'extension de leur maison, Mme [O] et M. [W] ont pris contact avec un architecte qui leur a recommandé la réalisation d'une étude de sol, les cavités présentes sous leur parcelle étant dégradées.
Par courrier en date du 16 février 2016, la mairie de [Localité 1], saisie d'une demande de permis de construire, leur a demandé de produire une étude géotechnique précisant les contours de la carrière souterraine sur laquelle reposait en partie leur parcelle et son état de stabilité afin d'apprécier la nécessité de travaux de confortement dans le cadre de leur projet d'extension.
Mandatée par Mme [O] et M. [W], la société [L] a effectué une reconnaissance de carrières souterraines le 22 mars 2016. Dans un rapport en date du 12 mai 2016, cette société a indiqué que la stabilité de la carrière n'était pas acquise et a préconisé une mise en sécurité par comblement.
Le volume de vide à combler étant d'environ 200 m3, Mme [O] et M. [W] ont fait établir un devis par la société Soletanche [A] qui s'est élevé à la somme de 112 128 euros TTC.
Par acte d'huissier en date des 10 et 12 août 2016, Mme [O] et M. [W] ont fait assigner M. [H] [J] et Mme [V] [J], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et Maître [B] [P], sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, en réparation de leur préjudice matériel et du trouble de jouissance, devant le tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré Maître [B] [P] irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par Mme [K] [O] et par M. [F] [W] le 10 août 2016,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître [B] [P] pour défaut de publication de l'assignation du 10 août 2016 au service de la publicité foncière,
- condamné in solidum Maître [B] [P] dans la limite de 90 %, Madame [V] [J] et M. [H] [J] à payer à Mme [K] [O] et à M. [F] [W] unis d'intérêts, les sommes suivantes :
4 740 euros TTC en remboursement du coût de l'étude géotechnique préalable et du diagnostic géotechnique effectués par la société [L] le 22 mars 2016,
112 128 euros TTC correspondant au montant des travaux de comblement estimés par la société Soletanche [A] pour remédier à l'existence de la cavité souterraine sur leur fonds vicié,
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [K] [O] et de M. [F] [W] pour trouble de jouissance,
- condamné Maître [B] [P] à garantir Mme [V] [J] et M. [H] [J], à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné in solidum Mme [V] [J] et M. [H] [J] et Maître [B] [P] aux entiers dépens et au paiement à Mme [K] [O] et à M. [F] [W], unis d'intérêts, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020, M. [B] [P] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de Mme [O] et M. [W] pour trouble de jouissance, en intimant Mme [O] et M. [W] ainsi que les consorts [J].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2021, Maître [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions tant en ce qu'il a dit que Maître [P] avait commis une faute à l'égard de M. [W] et Mme [O] qu'à l'égard de M. [H] [J] de Mme [V] [J],
- débouter M. [W], Mme [O] et les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Maître [P],
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que Maître [P] a commis un manquement à son obligation d'information et de renseignement,
- dire qu'ils doivent conserver à leur charge la moitié du coût des travaux et de tous autres préjudices soit un préjudice indemnisable au plus égal aux sommes suivantes soit 2 370 euros (4 740/2) et 56 064 euros (112 128/2),
- dire que le préjudice de M. [W] et Mme [O] s'analyse en une perte de chance qui ne peut être supérieure à 50 % du préjudice indemnisable,
En toute hypothèse, débouter les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de Maître [P] notamment de leur recours en garantie,
- condamner in solidum M. [W], Mme [O] et les consorts [H] et [V] [J] à payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [P],
- condamner in solidum M. [W], Mme [O], [H] [J] et Mme [V] [J] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2021, M. [H] [J] et Mme [V] [J], formant appel incident, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum Maître [B] [P] dans la limite de 90 %, Madame [V] [J] et M. [H] [J] à payer à Mme [K] [O] et à M. [F] [W], unis d'intérêts, les sommes suivantes :
- 4 740 euros TTC en remboursement du coût de l'étude géotechnique préalable et du diagnostic géotechnique effectués par la société [L] le 22 mars 2016,
- 112 128 euros TTC correspondant au montant des travaux de comblement estimés par la société Soletanche [A] pour remédier à l'existence de la cavité souterraine sur leur fonds vicié,
condamné Maître [B] [P] à garantir Mme [V] [J] et M. [H] [J], à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
condamné in solidum Mme [V] [J] et M. [H] [J] et Maître [B] [P] aux entiers dépens et au paiement à Mme [K] [O] et à M. [F] [W], unis d'intérêts, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] et Mme [O] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer Maître [P], seul responsable et le condamner en toute hypothèse à garantir M. [J] et Mme [J] de toutes condamnations qui pourraient étre prononcées a leur encontre,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction de ceux-ci au pro't de la Selarl Salmon & Associés et aux entiers dépens en cause d'appel et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021, Mme [O] et M. [W] forment appel incident et demandent à la cour de :
- déclarer Maître [P] et les consorts [J] mal fondés en leur appel,
- les recevoir en leur appel incident et les en déclarer bien fondés,
- débouter Maître [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [H] [J] et Mme [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mauvaise foi de M. [H] [J] et de Mme [V] [J],
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de Maître [P],
- faisant droit à l'appel incident,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'existence d'une perte de chance et statuer que le préjudice est indemnisable en son entier,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas admis de préjudice de jouissance,
Ce faisant:
- condamner in solidum M. [H] [J], Mme [V] [J] et Maître [P] au paiement des sommes suivantes :
préjudice matériel consitué du devis de la société [T] [A] à concurrence d'un montant TTC de 112 128 euros,
coût de l'intervention de la reconnaissance de carrières par [L] à concurrence de 4 740 euros,
trouble de jouissance à concurrence de 25 000 euros,
- condamner in solidum M. [H] [J], Mme [V] [J] et Maître [P] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.