Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 25/00653
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS VDM Renov peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts pour des malfaçons dans des travaux de rénovation ?
Principe retenu
Le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de travaux, et en cas de malfaçons, il peut être condamné à réparer le préjudice subi par le client.
Faits clés
- Mme [F] [A] a accepté un devis pour des travaux d'isolation thermique d'un montant de 13.388,50 euros.
- Les travaux se sont achevés en octobre 2021.
- Une expertise judiciaire a révélé des malfaçons et défauts de conception dans les travaux réalisés.
- Mme [F] [A] a assigné la SAS VDM Renov pour obtenir réparation de son préjudice.
- Le tribunal a condamné la SAS VDM Renov à verser 32.000 euros pour la reprise des désordres et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges, auquel s'est incorporé le jugement rectificatif rendu le 18 décembre 2025 par la même juridiction, en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS VDM Renov de sa demande en paiement du solde de sa facture, ainsi que de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VDM Renov à verser à Mme [F] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VDM Renov aux entiers dépens de l'instance d'appel
En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par S. MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
*************
EXPOSE
Le 26 mai 2021, Mme [F] [A] a accepté le devis établi par la SAS VDM Renov pour un montant de 13.388,50 euros, portant sur des travaux d'isolation thermique de la maison dont elle est propriétaire à [Localité 1] (18).
Les travaux se sont achevés au mois d'octobre 2021.
Saisi par requête de Mme [A], le président du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné, le 3 novembre 2022, la réalisation d'une expertise judiciaire et en a confié l'exécution à M. [C] [Y].
Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 3 mai 2024.
Suivant acte d'huissier en date du 3 octobre 2024, Mme [F] [A] a fait assigner la SAS VDM Renov devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir condamner, en l'état de ses dernières demandes,
à lui verser les sommes de 32.087,03 euros au titre de la réparation du préjudice subi, 3.000 euros au titre du préjudice moral et 6.700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire s'élevant à 2.343,89 euros ainsi que ceux de la procédure de référé.
La SAS VDM Renov n'a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 32.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la reprise des désordres du chantier et du préjudice de jouissance afférent ;
rejeté toute autre demande formée par Mme [A] ;
condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS VDM Renov aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire soit 2.343,89 euros, et les dépens de la procédure de référé.
Le tribunal a notamment retenu que l'expertise judiciaire avait mis en évidence les graves malfaçons et défauts de conception affectant les travaux accomplis par la SAS VDM Renov, que cette dernière n'avait formulé aucune observation sur le pré-rapport d'expertise, et que les tracas occasionnés par la reprise du chantier avaient causé à Mme [A] un préjudice de jouissance.
La SAS VDM Renov a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juin 2025.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné la rectification de l'omission de faire figurer au dispositif du jugement précédent la condamnation indemnitaire de la SAS VDM Renov à verser à Mme [A] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS VDM Renov demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a, avec exécution provisoire :
- Condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 32.000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la reprise des désordres du chantier et du préjudice de jouissance afférent ;
- Condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS VDM Renov aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, soit 2.343.89 Euros, et les dépens de la procédure de référé.
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER Mme [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.005€ TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 Euros en application des
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais du référé et de l'expertise judiciaire.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [A] et la demande reconventionnelle en paiement formulée par la SAS VDM Renov :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1792-6 du même code énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, M. [Y], expert judiciaire, a examiné le bien immobilier appartenant à Mme [A] et constaté l'existence de multiples postes de désordres :
absence ou défauts de fixation des équipements de façade tels que descentes EP, volets, luminaires,
tranchis de l'isolant resté à l'état brut, non protégé,
application directe d'enduit sur l'isolant,
pièces d'appui non étanchées,
rupture isolation, zones non traitées en isolation thermique extérieure (ITE) et ponts thermiques,
projections d'enduit sur les volets en bois et les équipements de façade,
encastrement d'équipements de façade dans l'épaisseur de l'isolant et de l'enduit,
dépose sans repose d'équipements présents sur le mur avant pose de l'ITE.
Il a précisé que les désordres étaient apparents à l'issue de la réalisation des travaux, ce qui avait conduit Mme [A] a refusé de procéder à la réception de ceux-ci le 26 octobre 2021.
M. [Y] a indiqué que les désordres constatés trouvaient leur origine dans une absence de reconnaissance et de diagnostic en phase de chiffrage des travaux, une absence de conception et d'études d'exécution avant réalisation des travaux, et une réalisation grossière et maladroite, conséquence d'une mise en 'uvre effectuée à l'évidence par des intervenants non qualifiés. Il a souligné qu'au-delà de leur totale absence de conception et de leur réalisation sommaire, les travaux n'avaient pas été achevés ni correctement conduits, souffraient de multiples et graves malfaçons et ne respectaient pas les exigences des règles de l'art.
L'expert judiciaire a conclu que les travaux de reprise à effectuer impliquaient nécessairement la réfection complète de l'isolation, sur la base d'une étude thermique et de performance à réaliser en amont. Il a chiffré le montant total de ces travaux à la somme globale de 32.087,03 euros TTC, comprenant les travaux de remplacement de l'isolation thermique extérieure par système STO (devis de l'entreprise Techni-Murs 18 d'un montant de 28.492,48 euros TTC), le remplacement à neuf de certains volets en bois et le traitement par lasure d'autres volets (devis de l'entreprise Techni-Murs 18 validé par l'expert à hauteur de 2/917,75 euros TTC) et le déplacement du câble d'alimentation du réseau électrique (devis de l'entreprise Enedis d'un montant de 676,80 euros TTC).
Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte tout d'abord des constatations de l'expert que c'est à juste titre que Mme [A] a refusé de signer le procès-verbal de réception qui lui a été présenté par la SAS VDM Renov, les travaux n'ayant pas même été achevés et présentant de nombreuses malfaçons. Un tel refus ne caractérise ainsi nullement, contrairement à ce que soutient l'appelante, la mauvaise foi de Mme [A].
Il en ressort ensuite que la médiocrité de la conception et de l'exécution des travaux litigieux impose de procéder à leur dépose préalablement à toute reprise. La SAS VDM Renov se borne à alléguer, ainsi qu'elle a déjà fait durant l'expertise, que de simples actions de reprise seraient suffisantes concernant de nombreux postes de désordres, sans présenter d'éléments de preuve sur ce plan, ni même détailler les postes en question. Elle fait en outre état du défaut de production aux débats des devis présentés à l'expert. Cette carence est pour autant sans emport, dès lors que l'expert judiciaire, s'il ne les a pas annexés à son rapport, a établi la liste des devis qui lui avaient été présentés, leurs références et leurs montants, et a été en mesure de les examiner et de chiffrer sur cette base le coût des travaux qu'il préconisait, en prenant soin d'exclure certains postes qui ne lui paraissaient pas nécessaires.
La SAS VDM Renov soutient que s'agissant des volets, l'essentiel des griefs relatifs aux travaux qu'elle a exécutés serait de nature esthétique, des taches d'isolant ayant affecté « certaines parties », et conteste le remplacement des volets en valeur à neuf tel que prescrit par l'expert, au motif que lesdits volets n'étaient pas neufs au démarrage du chantier. Toutefois, les photographies jointes au rapport d'expertise permettent de constater que les volets ne présentaient pas d'état initial dégradé, ni a fortiori de désordres d'alignement, de positionnement, de fixation et de fermeture tels que ceux qui ont été relevés par M. [Y] à la suite des travaux effectués. L'argumentation développée par la SAS VDM Renov apparaît par ailleurs négliger les multiples défaillances fonctionnelles affectant les volets depuis la réalisation des travaux, l'expert ayant certes indiqué que de façon générale, les volets et les châssis en bois avaient été tachés par des projections d'enduit, mais également que les gonds en place étaient les existants qui avaient été raboutés par des plats en acier non traité anticorrosion et n'avaient pas été correctement posés ni alignés, ce qui empêchait la bonne man'uvre des volets, grossièrement découpés et entaillés à la râpe à bois pour permettre un positionnement approximatif en position fermée. Le volet en pied d'escalier en façade sur rue présente en outre un défaut d'ajustement avec la baie, un jour important pluricentimétrique ainsi qu'un fort biais et a été grossièrement raboté. L'expert a noté que le vantail de volet double de droite en façade se man'uvrait difficilement et ne se fermait pas, les butées et arrêts de volets se trouvant positionnés de telle façon que les volets en étaient inutilisables. Il a enfin indiqué en son rapport, sans que cela fasse l'objet d'une contestation ou d'un dire de la part de la SAS VDM Renov, qu'un volet de la fenêtre de l'étage avait été cassé du fait de sa chute au sol pendant les travaux. Dans ces conditions, les contestations élevées par la SAS VDM Renov quant à ce poste sont dépourvues de pertinence, et la nécessité de remplacer les volets selon les prescriptions de l'expert est avérée. Il sera rappelé, à titre surabondant, que M. [Y] a exclu une partie des travaux figurant au second devis de l'entreprise Techni-Murs 18 relatifs aux volets qu'il estimait non nécessaires, démontrant son estimation scrupuleuse des travaux propres à remédier aux désordres imputables à la SAS VDM Renov.
L'appelante conteste ensuite le montant des opérations de déplacement du câble Enedis, soulignant que des câbles pendaient de toutes parts en façade avant la mise en 'uvre du chantier sans que Mme [A] n'en laisse voir d'inquiétude. Il doit néanmoins être observé que le fait que des câbles soient apparents (ce qui se distingue au demeurant du fait de « pendre de toutes parts ») le long des façades ne porte en soi aucune atteinte à leur fonctionnement, tandis que l'expert a pu relever que les câbles d'alimentation électrique Enedis avaient été encapsulés et noyés dans et sous l'ITE, l'alimentation électrique d'un luminaire se trouvant également noyée, les fixations et le réglage de cet équipement étant désormais inaccessibles, ce qui ne peut permettre leur fonctionnement normal et pose en outre des difficultés de sécurité.
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