Cour d'appel, 2ème chambre civile, 7 mai 2026 — n° 25/02939
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie conservatoire sur les comptes bancaires d'un locataire peut-elle être levée en cas de contestation des sommes réclamées par le bailleur ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution ne peut pas statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre d'une saisie conservatoire. La mainlevée de la saisie peut être ordonnée si les conditions de la saisie ne sont pas remplies.
Faits clés
- Bail commercial signé le 9 janvier 2020 entre SCS Bègles Arcins et SARLU Food KMB
- Saisie conservatoire de 32 877,34 euros sur les comptes de SARLU Food KMB le 14 décembre 2023
- SARLU Food KMB a demandé la mainlevée de la saisie le 5 janvier 2024
- Le juge de l'exécution a débouté SARLU Food KMB de sa demande le 27 mai 2025
- La cour a infirmé le jugement en ordonnant la mainlevée de la saisie
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2025, sauf en ce qu'il a condamné la SARLU Food KMB à payer à la SCS Bègles Arcins la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SCS Bègles Arcins le 14 décembre 2023 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine sur les comptes bancaires détenus par la SARLU Food KMB dans ses livres ;
Dit que les frais de mainlevée seront supportés par la SCS Bègles Arcins ;
Condamne la SCS Bègles Arcins aux dépens d'appel ;
Condamne la SCS Bègles Arcins à payer à la SARLU Food KMB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCS Bègles Arcins au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 janvier 2020, la société en commandite simple Bègles Arcins a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Food KMB les locaux n° 52 et 52 T au sein du [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte du 14 décembre 2023, dénoncé le 18 décembre 2023, la SCS Bègles Arcins a fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SARLU Food KMB dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à hauteur de 32 877,34 euros, en garantie du paiement de loyers et de charges locatives.
Par acte du 5 janvier 2024, la SARLU Food KMB a assigné SCS Bègles Arcins devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SARLU Food KMB de toutes ses demandes,
- condamné la SARLU Food KMB à payer à la SCS Bègles Arcins représentée par son mandataire la SNC Klepierre Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARLU Food KMB aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, d'une part, qu'il n'entrait pas dans sa compétence de statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées, la juridiction des référés étant saisie de cette demande, et que les relations contractuelles et les prévisions du bail permettaient de caractériser une créance paraissant fondée en son principe au profit de la SCS Bègles Arcins au titre des potentielles provisions sur loyer variable dont elle pourrait se prévaloir ; d'autre part, que la SASU Food KMB ne produisant aucun élément actualisé sur sa situation financière et son résultat, le solde bancaire de 40 139,08 euros figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire du 14 décembre 2023 était le seul élément objectif pour caractériser sa solvabilité et paraissait insuffisant au regard de la créance revendiquée, par nature susceptible d'augmenter.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de la SCS Bègles Arcins en paiement de la somme provisionnelle de 59 384,83 euros au titre d'un arriéré de loyers au 4 octobre 2023, au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par déclaration du 6 juin 2025, la Sarl Food KMB a relevé appel du jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions.
Par un avis du 30 juin 2025, l'affaire a été orientée et fixée à bref délai à l'audience du 4 mars 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La clôture est intervenue le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SARLU Food KMB demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement en date du 27/05/2025 en ce qu'il,
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la SCS Bègles Arcins représentée par son mandataire la SNC Klepierre Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société
Bègles Arcins, le 14 décembre 2023, entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine, à son détriment,
en toute hypothèse,
- débouter la société Bègles Arcins de l'intégralité de ses demandes,
- juger que les frais de mainlevée seront mis à la charge de la société Bègles Arcins,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la saisie conservatoire
Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de l'article L. 511-2 du même code qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
En application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation (2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.598).
Le créancier, sur lequel repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d'une part, d'une créance paraissant fondée en son principe, d'autre part, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 14 décembre 2023 à la demande de la SCS Bègles Arcins sur les comptes détenus par la SARLU Food KMB dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine est fondée sur un arriéré locatif résultant selon la bailleresse du contrat écrit de bail commercial du 9 janvier 2020.
Celui-ci prévoit, en ses articles 22 et 27 de la partie I et en ses articles 22, 23, 24 et 27 de la partie II, d'une part, un loyer s'établissant à 8 % hors taxe du chiffre d'affaires hors taxe du preneur, avec un minimum garanti de 56 000 euros annuels hors taxe et hors charges, outre indexation et TVA en vigueur au jour de chaque règlement, payable par trimestre d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, chaque terme étant égal au quart du loyer minimum garanti auquel s'ajoute le complément de loyer variable provisionnel correspondant au quart de la différence positive entre le loyer variable calculé sur la base du dernier chiffre d'affaires certifié du preneur et le loyer minimum garanti, réajustable dès communication par le preneur du chiffre d'affaires annuel du dernier exercice écoulé ; d'autre part, une provision sur charges privatives et sur la quote-part des charges communes au prorata de la surface exploitée, payable trimestriellement d'avance, avec régularisation chaque année, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, sur la base des dépenses réelles.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge, constatant l'existence de relations contractuelles entre les parties ainsi que les prévisions du bail et rappelant qu'il n'entrait pas dans sa compétence de statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées, a retenu qu'était caractérisée une créance apparaissant fondée en son principe au profit de la SCS Bègles Arcins.
En effet, les sommes fondant la saisie conservatoire contestée sont alléguées au titre de loyers et charges sur la base du contrat de bail conclu entre les parties et il n'est pas contesté que les sommes réclamées à ce titre par la bailleresse n'ont pas été intégralement réglées par la SARLU Food KMB, de sorte qu'il est justifié d'une créance apparaissant fondée en son principe, sans qu'il soit nécessaire d'établir le caractère certain, liquide et exigible de cette créance.
Le rejet de la demande de provision de la bailleresse au titre de ces loyers et charges par le juge des référés le 2 juin 2025 est en outre sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la demande sousmise à la cour, statuant comme juge de l'exécution, dans le cadre de la présente instance, l'existence d'une contestation réelle et sérieuse, telle que retenue par le juge des référés, étant distincte du seul caractère vraisemblable de la créance nécessaire à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire.
En revanche, en cause d'appel, la SARLU Food KMB justifie d'une déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2024 établie le 31 mars 2025 par son expert-comptable à hauteur de 816 971,04 euros hors taxe, révélant une augmentation par rapport au chiffre d'affaires déclaré pour 2024 à hauteur de 812 768,06 euros hors taxe. Elle verse également un décompte de loyers et charges arrêté par la bailleresse le 8 août 2025 pour un solde de 30 198,97 euros, dont le conseil de cette dernière s'est prévalu le 22 octobre 2025 auprès du conseil de la SARLU Food KMB. Ce décompte a été établi postérieurement à celui du 31 juillet 2025, qui révélait un solde de 55 933,25 euros et dont la SCS Bègles Arcins se prévaut dans le cadre de la présente instance. A ce titre, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce montant aurait été purgé de clauses pénales, intérêts et indemnités alors qu'il est établi que sa diminution résulte du versement par la SARLU Food KMB de la somme de 25 734,28 euros le 1er juillet 2025 non pris en compte dans le relevé établi le 31 juillet 2025.
La bailleresse ne justifie donc pas d'une menace actuelle sur le recouvrement de la créance alléguée, dont le montant a diminué, malgré la poursuite du bail, depuis qu'elle a pratiqué la saisie conservatoire. En effet, le solde créditeur de compte bancaire déclaré par le tiers saisi le 14 décembre 2023 à hauteur de 40 139,08 euros dépasse cette créance et la SARLU Food KMB justifie d'un chiffre d'affaires postérieur qui ne permet pas d'affirmer que le paiement en serait menacé, ce que la bailleresse ne soutient d'ailleurs pas.
Par suite, la preuve que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies n'étant pas rapportée, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la SCS Bègles Arcins.
Sur les frais du procès
La mainlevée de la saisie n'étant ordonnée qu'en raison de la justification par la SARLU Food KMB, postérieurement au jugement, de l'absence de péril pour le recouvrement de la créance de la bailleresse, il y a lieu de confirmer la décision en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCS Bègles Arcins, partie perdante en cause d'appel, en supportera les dépens d'appel et paiera à la SARLU Food KMB une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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