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Cour d'appel, chambre sociale section b, 7 mai 2026 — n° 24/02532

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [A] a-t-il établi que son accident du travail était causé par sa mission au sein de la société [1] ?

Principe retenu

Pour qu'un accident du travail soit reconnu comme tel, il doit être prouvé que l'accident est survenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. L'absence de preuves suffisantes concernant les circonstances de l'accident peut conduire à un déboutement des prétentions du salarié.

Faits clés

  • M. [A] a été employé par une société de travail temporaire et mis à disposition d'une autre société.
  • Il a déclaré un accident du travail survenu le 14 septembre 2022 en déplaçant un feu tricolore.
  • La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • La CPAM a déclaré les lésions de M. [A] guéries au 1er juillet 2023.
  • M. [A] a tenté de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Y ajoutant, Condamne M.[A] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [X] [A] a été employé par la société de travail temporaire [4] et mis à la disposition de la société [1], en qualité de conducteur d'engins, pour la période du 5 septembre 2022 au 9 septembre 2022 puis du 10 septembre 2022 au 16 septembre 2022. Le 16 septembre 2022, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [A] qui lui avait déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : 'le salarié a déclaré s'être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore. Il n'a prévenu personne au moment de l'accident. Lésions : douleurs dos'. Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 par le docteur [K] mentionnait: "[P] lombalgie hyperalgique avec diminution d'amplitude articulaire". Par décision du 3 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 14 juin 2023, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [A] que ses lésions étaient déclarées guéries au 1er juillet 2023. Par requête du 24 janvier 2023, après l'échec de la tentative de conciliation conduite à la demande du salarié par la CPAM de la Dordogne afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux mêmes fins. Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré M. [X] [A] recevable en son action, - débouté M. [X] [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident du travail du 14 septembre 2022, - dit n'y avoir lieu au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [A] aux dépens. Par déclaration d'appel du 29 mai 2024, M. [A] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [A] demande à la cour de : - réformer le jugement du 16 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, - statuant à nouveau, - juger que la SAS [4] et la SAS [1] ont commis une faute inexcusable à son égard, - lui allouer une rente majorée, - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices et désigner tel expert qu'il plaira, - juger que l'expert judiciaire devra déterminer : - le taux de déficit fonctionnel temporaire, - le préjudice fonctionnel permanent, - les souffrances endurées par M. [A], - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - la perte de chance d'une promotion professionnelle, - le préjudice sexuel, - enjoindre à l'expert judiciaire de déposer après rapport d'expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, des observations, - débouter la société [2] et la société [1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 1] le 16 mai 2024 en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de l'accident de M. [A] n'est pas démontré et en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses prétentions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l'accident de travail déclaré Moyens des parties M.[A] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de travail le 16 septembre 2022 alors qu'il ressentait déjà depuis quelques jours de vives douleurs dans le dos en raison des tâches qu'il devait réaliser. La SAS [1] soutient que l'accident n'a pas de caractère professionnel et ne s'est pas produit selon les versions données successivement par le salarié. Elle verse diverses attestations lesquelles, selon elle, établissent qu'il n'y a eu aucun fait accidentel. Elle prétend que les circonstances de l'accident de travail évoquées par le salarié dans sa requête ne sont pas celles rapportées par l'entreprise utilisatrice. La CPAM de la Dordogne ne fait valoir aucune observation particulière sur la matérialité de l'accident du travail. Réponse de la cour Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident soit établi à l'égard de l'employeur. Compte - tenu de l'indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable sans que le salarié ne puisse cette fois-ci se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." Constitue un accident du travail : 'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci'(Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132). Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail . Au cas particulier, il convient de rappeler que l'accident a été décrit dans les termes suivants : * dans la déclaration d'accident du travail du 16 septembre 2022 : 'le salarié a déclaré s'être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore. Il n'a prévenu personne au moment de l'accident. Lésions : douleurs dos'. * dans la requête aux fins de saisine du pôle social du 24 janvier 2023 : en déchargeant des ' parpaings' avec son chef de chantier, le salarié a ressenti ' de vives douleurs dans le dos' * dans ses premières conclusions d'appelant par M.[A] a expliqué avoir : ' ressenti .. de vives douleurs dans le dos ..' en déchargeant le 14 septembre 2022 des parpaings * dans le second jeu de ses conclusions : ' ...Le 5 septembre 2022, il..avait pour mission de terrasser le matin pendant que Monsieur [C] était parti récupérer un poids lourd qui leur servira par la suite à rapatrier différents matériaux de construction. Le 6 septembre 2022, Monsieur [C] a ramené du béton de la centrale située à [Localité 2] ou [Localité 3]. Il.. a alors eu pour tâche de prendre directement le béton dans le camion avec la pelle pour que Monsieur [C] puisse tirer une dalle. Le lendemain, il est parti avec Monsieur [C] chercher les matériaux de construction à une société qui se trouve à [Localité 3] (Dordogne), dénommée Point P. Cette dernière entreprise a chargé l'engin notamment deux palettes de parpaings (pièce no19) et une demi palette de sac de ciment (environ 35kg). Chaque palette comprend 60 parpaings, soit au total 120 parpaings. La taille de chaque parpaing est de 50 x 25 centimètres. Arrivé à la commune de [Localité 4] (Dordogne) où la société [1] avait un concernant un transformateur, il ..a déchargé le camion avec son chef de chantier. Il a notamment déchargé les parpaings. Il a également aidé à la pose de parpaing lesquels pèsent environ 20kg. Tous les jours, il assurait l'installation des feux de signalisation, il était également chargé de les ranger le soir même. Ces feux tricolores sont sur roulettes mais ils pèsent 60 kg. Il ressentait alors des douleurs dans le dos dont il se plaignait quotidiennement auprès de son épouse, craignant chaque jour de ne plus pouvoir poursuivre son travail. Entre le 9 et le 14 septetnbre, ses douleurs vont s'intensifier. Il a d'ailleurs refusé d'effectuer le déroulage d'un câble HTA qui devait être enfoui, ce qui a rendu furieux Monsieur [C] car il a été contraint de missionner un autre de ses salariés pour effectuer cette tâche. Quelques jours plus tard, il a été victime d'un accident survenu le 14/09/2022, aux alentours de 10 heures 30. Il a ressenti, à ce moment-là, de vives douleurs dans le dos lesquelles n'étaient malheureusement plus supportables. A midi, il a pris son repas dans l'engin de chantier et à la reprise il est informé que la mission s'arrête. Il est donc resté sur place jusqu'à la fin de la journée sans participer au chantier en raison de ses vives douleurs.' Les attestations produites par la société utilisatrice : * de M.[J], le responsable du chantier qui indique : " Tout au long de sa mission, M. [A] ne s'est jamais plain ou n'a signalé de problème. Le jour de sa fin de mission il réalisait des finitions avec la minipelle 2.7t de l'entreprise. Son comportement était normal jusqu'à ce que je lui annonce vers 10h qu'il arrêterait de travailler avec [1] le soir même. Il a fini sa journée normalement, nous avons même pris le repas du midi tous ensemble, sans problème. " (Pièce n°5) * de M.[C], chef d'équipe, supérieur direct de M.[A], qui indique : ' : " Lors de son dernier jour, après que [I] lui a annoncé la fin de son contrat il m'a dit : " Si c'est comme ça je me mets en arrêt de travail ! " Il m'a ensuite demandé de le ramener chez lui à la fin de matinée parce qu'il voulait rentrer, ce que je n'ai pas fait après avoir appelé [S], car il n'y avait pas d'urgence et que le chantier n'était pas tout près. Il a fini sa journée normalement sur la minipelle et je l'ai ramené le soir. Il ne m'a pas dit qu'il était arrivé quelque chose et qu'il s'était fait mal " ne sont combattues par aucun élément pertinent par M.[A]. En effet, celui-ci ne donne aucune explication : - sur les erreurs de date qu'il a faites, à savoir : * le transport et la manutention des pallettes de parpaings sont intervenus le 7 septembre 2022 et non le 14 septembre suivant, ( pièce 3 de la société [1] : facture [5]) * des engins de levage ont réalisé la manutention des palettes litigieuses, ( pièce 4 de la société [1] : attestation de M.[C], supérieur direct du salarié). - sur le fait qu'il n'ait pas informé à son supérieur direct, M.[C], de la société utilisatrice des douleurs qu'il ressentait dans le dos et sur le fait que la seule personne qu'il ait avisé est l'entreprise intérimaire, son employeur, qui s'est chargée elle - même d'informer la société utilisatrice.
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