MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident de travail déclaré
Moyens des parties
M.[A] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de travail le 16 septembre 2022 alors qu'il ressentait déjà depuis quelques jours de vives douleurs dans le dos en raison des tâches qu'il devait réaliser.
La SAS [1] soutient que l'accident n'a pas de caractère professionnel et ne s'est pas produit selon les versions données successivement par le salarié. Elle verse diverses attestations lesquelles, selon elle, établissent qu'il n'y a eu aucun fait accidentel.
Elle prétend que les circonstances de l'accident de travail évoquées par le salarié dans sa requête ne sont pas celles rapportées par l'entreprise utilisatrice.
La CPAM de la Dordogne ne fait valoir aucune observation particulière sur la matérialité de l'accident du travail.
Réponse de la cour
Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident soit établi à l'égard de l'employeur.
Compte - tenu de l'indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable sans que le salarié ne puisse cette fois-ci se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Constitue un accident du travail : 'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci'(Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132).
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail .
Au cas particulier, il convient de rappeler que l'accident a été décrit dans les termes suivants :
* dans la déclaration d'accident du travail du 16 septembre 2022 :
'le salarié a déclaré s'être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore. Il n'a prévenu personne au moment de l'accident. Lésions : douleurs dos'.
* dans la requête aux fins de saisine du pôle social du 24 janvier 2023 :
en déchargeant des ' parpaings' avec son chef de chantier, le salarié a ressenti ' de vives douleurs dans le dos'
* dans ses premières conclusions d'appelant par M.[A] a expliqué avoir : ' ressenti .. de vives douleurs dans le dos ..' en déchargeant le 14 septembre 2022 des parpaings
* dans le second jeu de ses conclusions :
' ...Le 5 septembre 2022, il..avait pour mission de terrasser le matin pendant que Monsieur [C] était parti récupérer un poids lourd qui leur servira par la suite à rapatrier différents matériaux de construction.
Le 6 septembre 2022, Monsieur [C] a ramené du béton de la centrale située à [Localité 2] ou [Localité 3]. Il.. a alors eu pour tâche de prendre directement le béton dans le camion avec la pelle pour que Monsieur [C] puisse tirer une dalle.
Le lendemain, il est parti avec Monsieur [C] chercher les matériaux de construction à une société qui se trouve à [Localité 3] (Dordogne), dénommée Point P. Cette dernière entreprise a chargé l'engin notamment deux palettes de parpaings (pièce no19) et une demi palette de sac de ciment (environ 35kg). Chaque palette comprend 60 parpaings, soit au total 120 parpaings. La taille de chaque parpaing est de 50 x 25 centimètres.
Arrivé à la commune de [Localité 4] (Dordogne) où la société [1] avait un concernant un transformateur, il ..a déchargé le camion avec son chef de chantier.
Il a notamment déchargé les parpaings. Il a également aidé à la pose de parpaing lesquels pèsent environ 20kg. Tous les jours, il assurait l'installation des feux de signalisation, il était également chargé de les ranger le soir même. Ces feux tricolores sont sur roulettes mais ils pèsent 60 kg.
Il ressentait alors des douleurs dans le dos dont il se plaignait quotidiennement auprès de son épouse, craignant chaque jour de ne plus pouvoir poursuivre son travail.
Entre le 9 et le 14 septetnbre, ses douleurs vont s'intensifier.
Il a d'ailleurs refusé d'effectuer le déroulage d'un câble HTA qui devait être enfoui, ce qui a rendu furieux Monsieur [C] car il a été contraint de missionner un autre de ses salariés pour effectuer cette tâche.
Quelques jours plus tard, il a été victime d'un accident survenu le 14/09/2022, aux alentours de 10 heures 30. Il a ressenti, à ce moment-là, de vives douleurs dans le dos lesquelles n'étaient malheureusement plus supportables.
A midi, il a pris son repas dans l'engin de chantier et à la reprise il est informé que la mission s'arrête. Il est donc resté sur place jusqu'à la fin de la journée sans participer au chantier en raison de ses vives douleurs.'
Les attestations produites par la société utilisatrice :
* de M.[J], le responsable du chantier qui indique :
" Tout au long de sa mission, M. [A] ne s'est jamais plain ou n'a signalé de problème.
Le jour de sa fin de mission il réalisait des finitions avec la minipelle 2.7t de l'entreprise. Son comportement était normal jusqu'à ce que je lui annonce vers 10h qu'il arrêterait de travailler avec [1] le soir même. Il a fini sa journée normalement, nous avons même pris le repas du midi tous ensemble, sans problème. " (Pièce n°5)
* de M.[C], chef d'équipe, supérieur direct de M.[A], qui indique :
' : " Lors de son dernier jour, après que [I] lui a annoncé la fin de son contrat il m'a dit : " Si c'est comme ça je me mets en arrêt de travail ! " Il m'a ensuite demandé de le ramener chez lui à la fin de matinée parce qu'il voulait rentrer, ce que je n'ai pas fait après avoir appelé [S], car il n'y avait pas d'urgence et que le chantier n'était pas tout près. Il a fini sa journée normalement sur la minipelle et je l'ai ramené le soir.
Il ne m'a pas dit qu'il était arrivé quelque chose et qu'il s'était fait mal "
ne sont combattues par aucun élément pertinent par M.[A].
En effet, celui-ci ne donne aucune explication :
- sur les erreurs de date qu'il a faites, à savoir :
* le transport et la manutention des pallettes de parpaings sont intervenus le 7 septembre 2022 et non le 14 septembre suivant, ( pièce 3 de la société [1] : facture [5])
* des engins de levage ont réalisé la manutention des palettes litigieuses, ( pièce 4 de la société [1] : attestation de M.[C], supérieur direct du salarié).
- sur le fait qu'il n'ait pas informé à son supérieur direct, M.[C], de la société utilisatrice des douleurs qu'il ressentait dans le dos et sur le fait que la seule personne qu'il ait avisé est l'entreprise intérimaire, son employeur, qui s'est chargée elle - même d'informer la société utilisatrice.