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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 25/00925

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte émise par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations est-elle valide après un accord entre les parties ?

Principe retenu

Un accord entre les parties sur le montant du redressement litigieux peut mettre fin à un litige, à condition qu'il ne heurte ni l'ordre public ni aucune disposition impérative du droit de la sécurité sociale. Les parties doivent avoir la capacité d'y transiger.

Faits clés

  • Monsieur [J] [X] est salarié suisse et résident en France.
  • Il a été affilié au régime général de Sécurité sociale en tant que travailleur frontalier du 16 août 2022 au 9 février 2023.
  • Une mise en demeure a été notifiée le 14 avril 2023 pour non-paiement de cotisations.
  • Une contrainte a été émise le 2 août 2023 pour un montant de 10 871 euros.
  • Les parties ont convenu d'un montant révisé de 1 195 euros pour le redressement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et condamné M. [J] [X] aux dépens de première instance incluant les frais de signification de la contrainte ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'accord intervenu entre M. [J] [X] et l'URSSAF de Franche-Comté à la suite de la contrainte émise le 2 août 2023 et signi'ée le 10 août 2023 ; Valide la contrainte du 2 août 2023 à concurrence de son montant révisé de 1.195 euros dont 1.139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard ; Condamne M. [J] [X] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.195 euros dont 1.139 euros à titre de cotisations et 56 euros de majorations de retard ; Condamne M. [J] [X] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,.cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [X], salarié suisse et résidant en France, a été af'lié au régime général de Sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse du 16 août 2022 au 9 février 2023 et demeurait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime, calculées et recouvrées par le Service des Travailleurs Frontaliers en Suisse (STFS), service de l'URSSAF Franche-Comté, sur la base des éléments de revenus transmis par les différentes administrations ou des déclarations faites par les personnes af'liées, en application de l'article D. 380-5 du Code de la Sécurité sociale. A la suite de la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2022 et faute de paiement de ses cotisations pour le premier trimestre 2023, une mise en demeure a été noti'ée au cotisant le 14 avril 2023 pour un montant de 10 871 euros soit 10 335 euros de cotisations et 536 euros de majorations de retard. En l'absence de règlement de cette mise en demeure, une contrainte du 2 août 2023 a été signi'ée à l'usager le 10 août 2023 pour un montant de 10 871 euros soit 10 335 euros de cotisations et 536 euros de majorations de retard. C'est dans ces conditions que par requête visée par le greffe le 25 août 2023 (date d'envoi inconnu), M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris. Après la transmission par le cotisant des pièces de nature à apprécier sa situation financière et fiscale, la somme due a été ramenée par l'URSSAF à la somme de 1 195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard. Au cours de l'instance d'appel, les parties ont engagé des discussions transactionnelles et à l'audience, elles ont informé la cour être parvenues à un accord portant tant sur le principe du redressement, expressément accepté par le cotisant, que sur le montant des sommes dues, arrêté à la somme de 1 195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard outre 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 août 2023. Les parties demandent en conséquence à la cour de constater leur accord et de mettre fin au litige.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte des débats d'audience que les parties ont entendu mettre un terme définitif à leur différend par un accord portant tant sur le principe que sur le montant du redressement litigieux à hauteur de 1195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard outre 72,80 euros au titre des frais de signification. Cet accord qui ne heurte ni l'ordre public ni aucune disposition impérative du droit de la sécurité sociale, a été librement consenti par des parties ayant la capacité d'y transiger. Dès lors, il y a lieu de constater cet accord et d'en tirer les conséquences en mettant fin à l'instance et d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et condamné M. [X] aux dépens de première instance incluant les frais de signification de la contrainte.
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