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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 23/01137

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sur l'instance en matière d'accident du travail ?

Principe retenu

Le désistement d'appel entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En l'absence de convention contraire, le désistement d'appel implique que la partie qui se désiste doit supporter les frais de l'instance éteinte.

Faits clés

  • Un employeur conteste une décision d'une caisse primaire d'assurance maladie concernant des arrêts de travail.
  • Les arrêts de travail concernent un salarié suite à un accident du travail survenu le 3 janvier 2022.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire.
  • L'appelante s'est désistée de son appel par courrier du 22 avril 2026.
  • L'intimée a accepté le désistement d'appel lors de l'audience du 24 avril 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Décharge l'expert, le docteur [P] [Q], de sa mission'; Constate le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

Exposé du litige

DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, conseillers. Statuant sur l'appel interjeté le 24 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [1] a': - infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail dont M. [M] [C] a bénéficié postérieurement au 13 février 2022, en lien avec l'accident du travail du 3 janvier 2022, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la caisse primaire aux dépens, Vu les conclusions visées par le greffe le 19 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demandait à la cour de': - constater que la preuve n'est pas rapportée, y compris par l'expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 13 février 2022 ont été prescrits à M. [C] pour une cause totalement et exclusivement étrangère à son accident du travail du 3 janvier 2022, - en conséquence infirmer le jugement entrepris, - juger que l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] sont opposables à l'employeur, - si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise par consultation sur pièces afin de déterminer si certains des arrêts de travail ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l'accident du travail du 3 janvier 2022 avec identification précise de cette cause, - condamner la société [1] aux éventuels dépens d'instance, Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024, que la société [1] avait été autorisée à communiquer à la cour en délibéré dans la mesure où elles avaient été notifiées en temps utile à la caisse, aux termes desquelles l'intimée demandait à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, - par conséquent, déclarer inopposable à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente, présentés par M. [M] [C] postérieurement au 13 février 2022, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Jura de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens, Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 13 septembre 2024 par la cour de céans, qui a notamment': - ordonné une nouvelle consultation sur pièces, - commis pour y procéder le docteur [P] [Q], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec la mission, connaissance prise du dossier et de l'arrêt, de :

Motivations de la décision

SUR CE L'expert n'a pu mener à bien sa mission, certains des documents médicaux qu'il avait mission d'examiner ne lui ayant pas été communiqués. Dans ces conditions, il convient de le décharger de sa mission. L'appelante s'est désistée sans réserves de son appel par courrier du 22 avril 2026 visé par le greffe le 23 avril 2026. L'intimée a expressément accepté le désistement d'appel à l'audience du 24 avril 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
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