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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 23/00776

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de diligences de l'appelant dans une affaire de faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire pour défaut de diligences de l'appelant est possible lorsque celui-ci ne conclut pas après le dépôt d'un rapport complémentaire d'expertise. La réinscription au rôle est subordonnée à la remise des conclusions par l'appelant.

Faits clés

  • M. [V] [M] a interjeté appel d'un jugement concernant une faute inexcusable de l'employeur.
  • Un rapport complémentaire d'expertise médicale a été déposé le 18 novembre 2025.
  • L'appelant n'a pas conclu après le dépôt du rapport.
  • Le représentant de l'appelant n'a pas pu contacter M. [V] [M] avant l'audience.
  • La cour a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.

Articles cités

article 381 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à diposition au greffe, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Ordonne la radiation de l'affaire (N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJB) du rôle général de la cour d'appel de Besançon, pour défaut de diligences de l'appelant ; Dit que sa réinscription au rôle est subordonnée à la remise par l'appelant de ses conclusions après expertise. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 05 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 05 mai 2026 N° de rôle : N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJB S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 25 avril 2023 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANT Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] Représenté par M. [L] ([1]), muni d'un pouvoir permanent INTIMEES SOCIETE [2], sise [Adresse 2] Représentée par Me Cécile Letang, avocat au barreau de Lyon, dispensée de comparaître à l'audience. CPAM HD, sise Service Juridique - TSA 99 998 - [Localité 3] [Localité 4] CEDEX Représentée par Mme Rouland, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandra LEROY, conseiller Mme Sandrine DAVIOT, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Christophe ESTEVE, président de chambre et de Mme Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Sandrine DAVIOT, conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt est rendu ce jour par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

************** MOTIFS Vu l'appel interjeté le 22 mai 2023, par M. [V] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Vu l'arrêt mixte rendu le 3 décembre 2024 par la cour de céans, Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 4 novembre 2025 par la cour de céans, rectifié par arrêt du 17 février 2026, ordonnant un complément d'expertise confié au docteur [U] [Q] et renvoyant l'affaire à l'audience du 5 mai 2026, Vu le rapport complémentaire d'expertise médicale déposé le 18 novembre 2025 par l'expert, L'appelant n'a pas conclu à la suite du dépôt du rapport complémentaire d'expertise médicale et son représentant indique à l'audience ne pas avoir pu contacter M. [V] [M], ni par téléphone, ni par mail, et ne pas avoir de nouvelles de celui-ci. Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de l'appelant.
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