Cour d'appel, chambre Économique, 7 mai 2026 — n° 25/02917
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une faillite personnelle sur la capacité de diriger une entreprise ?
Principe retenu
La faillite personnelle entraîne une interdiction de gérer, diriger ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée déterminée. Cette mesure est inscrite au fichier national automatisé des interdits de gérer.
Faits clés
- La SARL [3] a été placée en liquidation judiciaire le 5 avril 2023.
- Monsieur [O] [U] était l'ancien dirigeant de la SARL [3].
- La SCP [1] [B] [2] a demandé la condamnation de Monsieur [U] à supporter les créances de la SARL.
- Le tribunal a prononcé une faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de Monsieur [U].
- Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
article L.651-2 du code de commerce
article 805 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
articles L 128-1 et suivants du code de commerce
articles R 128-1 et suivants du code de commerce
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce à l'encontre de M. [O] [U] né le [Date naissance 1] 1986 de nationalité française demeurant [Adresse 1] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois années;
Condamne M. [O] [U] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et, M.Vincent ADRIAN, conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
Motivations de la décision
DECISION
La SARL [3] ayant pour objet social le commerce, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 5 avril 2023 du tribunal de commerce de Compiègne suite à la déclaration de cessation des paiements de son administrateur provisoire déposée le 30 mars 2023, le jugement désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [1] [B] [2] en la personne de Maître [J] [B] et fixant la date de cessation des paiements au 5 octobre 2021.
Par assignation en date du 5 novembre 2024, la SCP [1] [B] [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande de condamnation de Monsieur [O] [U], anciennement dirigeant de ladite société, à supporter tout ou partie des créances de la SARL [3] sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce et de prononcer à son encontre une faillite personnelle, ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer.
Par un jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a dit cette action recevable et a condamné Monsieur [U] à payer à la SCP [1] [B] [2], représentée par Maître [J] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL [3], la somme de 70.000 euros assortie d'une faillite personnelle pour une durée de 10 ans et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par une déclaration en date du 22 mai 2025, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 août 2025, M.[U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SCP [1] [B] [2] de l'intégralité de ses demandes, de constater l'absence de faute de gestion et de condamner la SCP [1] [B] [2] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 octobre 2025, la SCP [1] [B] [2] ès qualités demande à la cour de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 23 avril 2025 et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un avis en date du 3 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public indique "attendu que la comptabilité n'a pas été tenue depuis 2021 ; que celle-ci n'a pas été remise lors de la procédure ; que les cotisations sociales ne sont pas honorées depuis 2016 ; qu'il ressort également que M. [U] est mis en cause dans la disparition de biens appartenant à la société ; que ce faisant il a obéré les actifs disponibles et a entrainé la procédure collective, ce sciemment ; que l'ensemble de ces éléments, et notamment au vue du comportement du gérant qui agit à des fins personnelles et au détriment de la personne morale, il importe de confirmer le jugement entrepris."
La clôture a été ordonnée au 5 février 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont retenu que M. [U] n'a pas tenu de comptabilité depuis l'année 2021 et que n'ayant pas été en mesure de remettre une comptabilité retraçant l'intégralité des opérations économiques dans le cadre des opérations de la procédure il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci, qu'il n'a pas par ailleurs procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la date de cessation des paiements fixée au 5 octobre 2021, que les cotisations sociales sont impayées depuis 2016 et que M. [U] a enfin fait disparaître des biens de la société dont seule une partie a été restituée et qu'il a ainsi nui au bon déroulement de la procédure.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
M. [U] soutient que les griefs retenus à son encontre ne sont fondés ni en fait ni en droit et conteste en premier lieu avoir refusé de communiquer les documents comptables dès lors qu'il a fourni les coordonnées de son cabinet comptable pour que soient recueillies les pièces comptables qui étaient disponibles en temps utile. Il souligne que le dernier bilan au 31 décembre 2021 fait apparaître un bénéfice net de 32402 euros et que le défaut de communication immédiate des bilans postérieurs est due à l'inaction des mandataires judiciaires.
S'agissant de la déclaration tardive de la cessation des paiements il fait valoir que cette faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'il a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société en février 2023 et n'avait plus alors le pouvoir de procéder à la déclaration de cessation des paiements . Il ajoute qu'il a pu légitimement estimer en 2021 que la société n'était pas en état de cessation des paiments dès lors qu'elle affichait encore une situation bénéficiaire et que les difficultés rencontrées procèdaient d'un conflit interne entre associés notamment les difficultés de trésorerie apparues par la suite.
Il conteste avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel mais prétend avoir voulu résoudre les conflits en préservant l'entreprise.
Il fait valoir que le déroulement des opérations de liquidation a affecté la valeur de l'actif en raison de l'absence de mesures adéquates de conservation des véhicules de la part des mandataires qui ont laissé les véhicules stationnés à l'extérieur sans surveillance ouvrant ainsi la voie au vandalisme et aux vols. Il soutient que ces pertes ont contribué à aggraver l'insuffisance d'actif alors même qu'il ne peut être tenu responsable de ces vols et dépréciations.
Il fait valoir par ailleurs que si certains arriérés de cotisations sociales ont perduré c'est en raison de contestations en cours avec les organismes sociaux et que le passif fiscal important s'explique en grande partie par un redressement fiscal opéré à l'encontre de la société mais que des négociations étaient en cours afin d'obtenir des échéanciers de paiement, ce qui témoigne de sa volonté d'apurer les dettes. Il soutient que la liquidation judiciaire a cependant figé les possibilités de règlement amiable.
Le liquidateur judiciaire indique que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 283195,06 euros, le produit des actifs réalisés étant d'un montant de 2942,57 euros et le passif de 307475,06 euros.
Il reproche au dirigeant un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 octobre 2021, date s'imposant désormais et qui est très antérieure à la déclaration, le passif ayant encore augmenté durant la période concernée, alors que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise. Il fait valoir que M. [U] qui a quitté ses fonctions en février 2023 aurait pu déclarer la cessation des paiements entre le 5 octobre 2021 et le mois de février 2023.
Il reproche également au dirigeant le défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales et ce depuis l'année 2016, le bilan comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2019 faisant figurer en charges exceptionnelles plusieurs saisies à tiers détenteur aux fins de règlement de cotisations sociales ert d'impositions fiscales impayées en 2015, 2016 et 2017.
Il lui reproche encore alors qu'aucun bilan ou compte de résultat autres que celui de l'exercice clos au 31 décembre 2021 n'a été produit, de s'être abstenu de prendre toute décision pour redresser l'entreprise et restaurer sa trésorerie poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel.
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