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DECISION
Par jugement en date du 24 mai 2023, et suivant assignation de la Caisse des Congés Payés Intempéries se prévalant de cotisations sociales impayées depuis 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CLS Bati 60, constituée et dirigée depuis 2011 par Monsieur [L] [T].
La SCP [S] [Z] [N], prise en la personne de Me [Q] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 24 novembre 2021.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SCP [S] [Z] [N] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SCP [S] [Z] [N] ès qualités a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne Monsieur [L] [T] en sa qualité de dirigeant de la SARL CLS Bati 60, aux fins de le voir condamner à supporter tout ou partie des dettes de la SARL CLS Bati 60 en application de l'article L.651-2 du code de commerce, et de voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer d'une durée que fixera à sa convenance le tribunal saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- déclaré l'action de la SCP [S] [Z] [N], ès qualités, recevable,
- condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SCP [S] [Z] [N], ès qualités la somme de 600.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif,
- prononcé une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], de nationalité portuguaise, dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 4] à [Localité 5], d'une durée de 8 ans,
- ordonné l'inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du greffe du tribunal de commerce de céans,
- ordonné l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [T].
Par un acte en date du 21 mars 2025, Monsieur [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, M. [L] [T] conclut à titre principal à l'annulation du jugement entrepris, à titre subsidiaire à l'infirmation du jugement déféré et à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour de prononcer une mesure d'interdiction de gérer qui ne saurait excéder cinq années et de réduire le montant de la condamnation à supporter l'insuffisance d'actifs.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 novembre 2025, la SCP [S] [Z] [N] ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement demande à la cour de condamner M. [L] [T] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 830.078,27 euros et de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à l'encontre de ce dernier.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué aux parties le 28 novembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
M.[T] invoque l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée à comparaitre devant le premier juge et par voie de conséquence, du jugement entrepris.
Il soutient qu'il n'a pas été informé de la citation et fait valoir qu'il n'est pas établi que le commissaire de justice mandaté ait procédé à des vérifications suffisantes, un formulaire type ayant été rempli par ce dernier, sans que les numéros de téléphones appelés ou l'identité des voisins rencontrés ne soient précisés.
Le liquidateur réplique que l'assignation introductive d'instance est régulière et insiste sur le fait que cette dernière a été délivrée à l'adresse du dirigeant social telle qu'il l'a déclarée dans sa déclaration d'appel puis ses conclusions d'appel et où il a été constamment domicilié.
En vertu de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est établi que l'assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 à l'adresse [Adresse 5], avec un dépôt à l'étude. Dans son acte, l'auxiliaire de justice a mentionné': «'le destinataire est absent, personne n'a pas répondu à nos appels, le destinataire n'a aucune autre adresse connue. Après avoir vérifié la certitude du domicile caractérisé par les éléments suivants': confirmation du domicile par le facteur rencontré sur place, confirmation du domicile par un voisin rencontré sur les lieux'».
Ces éléments démontrent que le commissaire de justice a procédé aux vérifications lui permettant de s'assurer que M. [L] [T] demeurait bien à l'adresse indiquée dans son acte, ce qui est au demeurant confirmé par la suite de la procédure puisque c'est à cette adresse que s'est toujours domicilié l'intéressé dans le cadre de la présente procédure, tant dans la déclaration d'appel et que dans les écritures remises par son avocat.
Aucun grief, ni aucune irrégularité n'étant caractérisés, il convient de rejeter l'exception de nullité formée par M. [T].
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
M. [T] estime que les premiers juges n'ont pas véritablement établi la faute de gestion qu'il aurait commise au visa de l'article L.651-2 du code de commerce susvisé et qui aurait nécessairement entrainé l'insuffisance d'actif de la SARL CLS Bati 60.
Il ajoute que prononcé de la faillite personnelle ne revêt aucun caractère automatique.
A ce titre, il fait valoir que le fait de déclarer tardivement un état de cessation des paiements n'est sanctionné que par une simple mesure d'interdiction de gérer et non par une mesure de faillite personnelle, et que dès lors, le tribunal a violé le principe de proportionnalité afférant aux sanctions commerciales.
En outre, il n'est pas véritablement justifié au travers de la décision querellée en quoi Monsieur [L] [T] aurait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective.
Cet argument devra en tout état de cause être rejeté au titre d'une mesure de faillite personnelle.
Le liquidateur rappelle que M. [T] a été dirigeant d'une société Saint-Maximin Pierre de Taille ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 9 avril 2014, laquelle société a été victime d'un détournement d'actif et de main-d'oeuvre pour le compte de la SARL CLS Bati 60 nouvellement constituée, qui a utilisé le nom commercial et l'enseigne homonyme.
Il fait valoir que le passif s'élève à 831.495,25 euros pour un actif de 1.416,98 euros, pour une insuffisance de 830.078,27 euros.
Il estime que la condamnation à supporter 600.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif est juste au regard des fautes commises par le gérant, à savoir':
- ne pas avoir tenu la comptabilité sociale depuis l'exercice clos au 31 août 2020,
- ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, laquelle est survenue sur des impayés des charges incompressibles de l'entreprise dont les cotisations sociales dès le 24 novembre 2021,
- avoir poursuivi une activité déficitaire jusqu'à ce que l'ouverture de la procédure ne soit provoquée par l'assignation d'un créancier social,