Cour d'appel, chambre Économique, 7 mai 2026 — n° 24/03321
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices subis par une entreprise suite à des réparations défectueuses d'un véhicule ?
Principe retenu
Les honoraires d'avocat constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés dans le cadre de l'indemnité allouée pour les préjudices subis. La responsabilité in solidum des co-débiteurs est applicable en matière d'indemnisation.
Faits clés
- La SARL Klobat a confié un véhicule à un garage pour des réparations.
- Le véhicule a présenté plusieurs pannes successives après les réparations.
- Une expertise amiable a été réalisée pour évaluer les dommages.
- La SARL Klobat a engagé des frais d'avocat pour le litige.
- Le tribunal a fixé le préjudice global à 29.982,83 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne, excepté du chef du quantum global de l'indemnisation allouée à la SARL Klobat.
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat la somme globale de 29.982,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Condamne in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, exposés en appel.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE , conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION
La SARL Klobat était propriétaire pour les besoins de son activité professionnelle, d'un véhicule utilitaire Renault Master 2, immatriculé 573 CFA 60.
Le 11 septembre 2020, suite à une panne se traduisant par une « surchauffe moteur », la SARL Klobat a confié ce véhicule pour diagnostic et réparation à Monsieur [W] [K], garagiste exerçant en nom propre à [Localité 6] (Oise) sous l'enseigne EMG.
Le garage a alors diagnostiqué un problème de joint de culasse et procédé à son remplacement et à la rectification de la culasse.
La SARL Klobat a récupéré le Renault Master 2 mais dès le lendemain le véhicule a à nouveau présenté les mêmes problèmes de surchauffe moteur.
Le véhicule a été de nouveau confié au garage, qui a alors déclaré que la culasse était fêlée et qu'il fallait la remplacer.
Ce remplacement a été effectué et le véhicule a été restitué à la requérante le 6 octobre 2020.
Le 14 octobre 2020, le véhicule présente à nouveau une surchauffe moteur et a été remorqué au garage EMG.
Le mercredi 17 février 2021, la SARL Klobat récupère le véhicule mais constate le même jour une importante fuite d'huile sous le véhicule et la rapporte au garage EMG. La SARL Klobat reprend possession de l'engin le 23 février 2021, mais le 25 février 2021, une nouvelle panne survient': le garage EMG récupère à nouveau le véhicule pour procéder à de nouveaux contrôles.
C'est dans ce contexte que la SARL Klobat mandate une expertise amiable contradictoire sous les auspices du cabinet [E] ; expertise qui a eu lieu le 8 avril 2021 au sein du garage EMG.
Le 7 juillet 2021, le véhicule est restitué à la SARL Klobat mais une nouvelle panne survient et elle confie à nouveau, ledit véhicule au garage EMG pour réparation.
Par une décision rendue le 28 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T] [F].
L'expert ayant découvert qu'une des réparations litigieuses avait été sous-traitée à la société Compiègne Rectification, par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne a étendu les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [F] à la société Compiègne Rectification.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SARL Klobat a fait assigner M. [W] [K] et la SA Gan Assurances (assureur de ce dernier) devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer, avec intérêt légal à compter de l'assignation en référé délivré le 19 août 2020, les sommes suivantes :
a - Frais de réparation engagés par la requérante de 4.325,70 euros ;
b - Frais d'expertise 7.763 euros ;
c - Frais location / véhicules de remplacement 10.887, 53 euros ;
d - Frais d'assurance en pure perte 1.783,58 euros ;
e - Préjudice commercial, atteinte à l'image, perte de temps 15.000 euros;
f - Valeur vénale du véhicule, déclaré épave 5.500 euros ;
g - Honoraires d'avocat 7.763 euros ;
Soit au total : 53.022,81 euros.
- la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par un jugement rendu le 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- condamné in solidum Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat la somme de 30.429,06 euros,
-débouté la SARL Klobat de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
-condamné in solidum Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances aux dépens et à verser à la SARL Klobat la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 10 juillet 2024, Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2025, Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la cour de :
- débouter la SARL Klobat de toutes ses demandes,
- subsidiairement, réduire la condamnation in solidum de Monsieur [W] [K] et de la SA Gan Assurances à la somme de 12.300,50 euros';
- en tout état de cause, condamner la SARL Klobat à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 juin 2025, la SARL Klobat conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre du préjudice commercial et d'atteinte à l'image et des honoraires d'avocat et sollicite à ce titre les sommes respectivement de 15.000 euros et de 7.763 euros.
Elle demande en outre le paiement des sommes de 10.000 euros et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi que la condamnation in solidum de M. [K] et de l'assureur aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
M.[W] [K] et son assureur, la SA Gan Assurances, soutiennent que l'expert judiciaire a mis en évidence le fait que les désordres et malfaçons constatés sur le véhicule étaient imputables à la société Compiègne Rectification, intervenue en sous-traitance sur la réparation dudit véhicule.
Ils précisent qu'une instance enrôlée sous le n°2023F00212 est pendante devant le tribunal de commerce de Compiègne entre eux et la société Compiègne Rectification, dans la perspective de faire reconnaître par le tribunal la responsabilité de cette dernière dans les désordres affectant le véhicule de la SARL Klobat, puisque cette dernière a refusé la jonction des procédures.
La SARL Klobat réplique que le garagiste est tenu à une obligation de résultat'; qu'elle a uniquement contracté avec M. [K] exerçant sous l'enseigne garage EMG, lequel a fait le choix, sans l'en avertir de sous-traiter une partie des réparations à la société Compiègne Rectification, de sorte que cette sous-traitance lui est inopposable.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, qui ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le garagiste est tenu à une obligation de résultat s'agissant des interventions et réparations réalisées sur le véhicule confié par un client.
Il est admis que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître d'ouvrage.
En l'espèce, il est établi que le véhicule litigieux entre le 11 septembre 2020 (date de la première intervention et réparation du garage EMG) et le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 16 mai 2023 (date à laquelle la voiture a été déclarée comme épave) n'a pas été utilisé par la SARL Klobat et a été confié pour diagnostic et réparations à M. [K]. La société Klobat n'ayant pas contracté avec la société Compiègne Rectification et l'existence de l'intervention de cette société sur ledit véhicule, ayant été au demeurant révélée à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire, M. [K] et son assureurs ne sont pas fondés à exciper de l'intervention de cette dernière pour s'exonérer de leur responsabilité.
Ainsi, si le garagiste connaît une présomption de responsabilité en cas d'avarie de la chose dont il a la garde, toutefois cette présomption peut être renversée par l'administration de la preuve que le dommage ne résulte pas de sa faute. Toutefois, la sous-traitance réalisée par la société Compiègne Rectification et imposée par M. [K] à la SARL Klobat ne constitue pas la caractérisation d'une cause d'exonération de l'avarie subie par le véhicule dont s'agit.
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