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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 7 mai 2026 — n° 26/00154

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Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [G] [H] peut-il obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 09 mars 2026 concernant le droit de visite et d'hébergement de son enfant ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être suspendue si des conséquences manifestement excessives sont démontrées. En l'absence de preuves suffisantes établissant un tel risque, la demande de suspension est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [H] a été informé du projet de déménagement de Madame [T] par courrier électronique le 16 décembre 2025.
  • Madame [T] a saisi le juge aux affaires familiales le 12 janvier 2026 pour demander un changement de résidence de l'enfant.
  • Monsieur [H] a déposé des plaintes concernant des difficultés de communication avec sa fille depuis le 11 janvier 2026.
  • Le jugement du 09 mars 2026 a maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et a fixé les modalités de droit de visite.
  • Monsieur [H] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en référé.

Dispositif

DECLARONS monsieur [G] [H] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 09 mars 2026, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon ; CONDAMNONS monsieur [G] [H] aux dépens ; CONDAMNONS monsieur [G] [H] à payer à madame [P] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 09 mars 2026, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon a notamment: - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; - maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - autorisé la mère à scolariser seule l'enfant dans une école à proximité de son domicile ; - dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé qu'en ce qui concerne les vacances d'été, elles seront partagées en quatre périodes d'égale durée (soit par périodes de deux semaines), les premières et troisièmes périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ; à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant et de le ramener, selon les cas à l'établissement scolaire ou au domicile de l'autre parent ; - maintenu le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant à la somme de 300 euros par mois que monsieur [H] devra verser à madame [T], et l'y condamne en tant que de besoin ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - précisé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le 12 mars 2026, monsieur [G] [H] a relevé appel du jugement et, par acte du 17 mars 2026, il a fait assigner madame [P] [T] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour se voir juger recevable et bien fondé en ses demandes, débouter madame [P] [T] de ses demandes, fins et conclusions contraires, et obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de madame [P] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [G] [H] demande à la juridiction du premier président de : - juger recevables et bien fondées les demandes de monsieur [G] [H] ; - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par Tribunal judiciaire de Toulon le 09 mars 2026, en raison des conséquences manifestement excessives et l'existence de risques sérieux de réformation du jugement rendu ; - débouter madame [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; - condamner madame [P] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner madame [P] [T] au paiement des dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [P] [T] demande de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de monsieur [G] [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 09 mars 2026 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, faute pour lui de justifier de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement critiqué ; Subsidiairement, - débouter monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme mal fondées ;

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 16 janvier 2026. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Monsieur [G] [H] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Il expose que madame [T] a déménagé le 7 mars 2026 et a rompu tous les liens de correspondance l'empêchant de communiquer avec sa fille, que depuis l'audience du 09 février 2026 madame [T] a commis 10 infractions pénales de non représentation de l'enfant, qu'au lendemain de cette audience, l'enfant a été hospitalisée pour une gingivostomatite herpétique aiguë dont il n' a été informé que le lendemain, que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des effets irréversibles tels qu'accentuer la rupture du lien père/enfant de manière permanente et modifier la situation de l'enfant, que le déménagement choisi et non contraint de madame [T] se fait à plus de 700 km du domicile de monsieur [H], rendant difficile l'exercice du droit de visite et d'hébergement, que ce déménagement influence également la stabilité de l'enfant. Madame [P] [T] expose que le déménagement, le changement d'école, l'éloignement géographique, l'organisation des droits parentaux et les conséquences pratiques de ce choix étaient connus antérieurement à la décision du 09 mars 2026, le dossier de monsieur [H] l'établit lui-même, qu'il en est de même pour les absences scolaires alléguées, la prétendue fatigue de l'enfant ou l'état du logement qui ont été tranchés par le jugement critiqué, qu'enfin, les prétendus faits éventuellement postérieurs tels que la non représentation ou les difficultés de communication ne décrivent pas les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 09 mars 2026. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que madame [T] a informé monsieur [H] de son projet de déménager par courrier électronique du 16 décembre 2025 (pièce n°17 F - défendeur) et a saisi le juge aux affaires familiales par requête en date du 12 janvier 2026 en ce sens (pièce n°17 - défendeur). Le projet de déménagement ainsi que les conséquences qui en découlent, à savoir une modification de la situation de l'enfant et la complexification de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, étaient donc connus antérieurement au jugement de première instance. Par ailleurs, en ce qui concerne les difficultés de communication que rencontrerait monsieur [G] [H] avec sa fille depuis le 11 janvier 2026 ainsi que la non représentation de l'enfant par madame [T], ce dernier en faisait déjà état à travers des dépôts de plaintes (pièces n° 16 et 51 - demandeur) antérieurs au jugement critiqué et, au demeurant, il ne démontre pas le risque que l'exécution provisoire du jugement perpétue le comportement de madame [T] ou risque de l'accentuer. Il en résulte que monsieur [G] [H] échoue à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Par conséquent, monsieur [G] [H] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 09 mars 2026, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon. Monsieur [G] [H] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à madame [P] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,
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