MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 16 janvier 2026.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [G] [H] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Il expose que madame [T] a déménagé le 7 mars 2026 et a rompu tous les liens de correspondance l'empêchant de communiquer avec sa fille, que depuis l'audience du 09 février 2026 madame [T] a commis 10 infractions pénales de non représentation de l'enfant, qu'au lendemain de cette audience, l'enfant a été hospitalisée pour une gingivostomatite herpétique aiguë dont il n' a été informé que le lendemain, que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des effets irréversibles tels qu'accentuer la rupture du lien père/enfant de manière permanente et modifier la situation de l'enfant, que le déménagement choisi et non contraint de madame [T] se fait à plus de 700 km du domicile de monsieur [H], rendant difficile l'exercice du droit de visite et d'hébergement, que ce déménagement influence également la stabilité de l'enfant.
Madame [P] [T] expose que le déménagement, le changement d'école, l'éloignement géographique, l'organisation des droits parentaux et les conséquences pratiques de ce choix étaient connus antérieurement à la décision du 09 mars 2026, le dossier de monsieur [H] l'établit lui-même, qu'il en est de même pour les absences scolaires alléguées, la prétendue fatigue de l'enfant ou l'état du logement qui ont été tranchés par le jugement critiqué, qu'enfin, les prétendus faits éventuellement postérieurs tels que la non représentation ou les difficultés de communication ne décrivent pas les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 09 mars 2026.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que madame [T] a informé monsieur [H] de son projet de déménager par courrier électronique du 16 décembre 2025 (pièce n°17 F - défendeur) et a saisi le juge aux affaires familiales par requête en date du 12 janvier 2026 en ce sens (pièce n°17 - défendeur).
Le projet de déménagement ainsi que les conséquences qui en découlent, à savoir une modification de la situation de l'enfant et la complexification de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, étaient donc connus antérieurement au jugement de première instance.
Par ailleurs, en ce qui concerne les difficultés de communication que rencontrerait monsieur [G] [H] avec sa fille depuis le 11 janvier 2026 ainsi que la non représentation de l'enfant par madame [T], ce dernier en faisait déjà état à travers des dépôts de plaintes (pièces n° 16 et 51 - demandeur) antérieurs au jugement critiqué et, au demeurant, il ne démontre pas le risque que l'exécution provisoire du jugement perpétue le comportement de madame [T] ou risque de l'accentuer.
Il en résulte que monsieur [G] [H] échoue à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, monsieur [G] [H] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 09 mars 2026, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon.
Monsieur [G] [H] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à madame [P] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,