Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 09 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- rejeté le plan de redressement ;
- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la S.A.R.L Hull Defense, [Adresse 4] ;
- nommé S.E.L.A.R.L RM Mandataires prise en la personne de Maître [F] [Z], [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;
- mis fin à la mission de la S.E.L.A.R.L [N] [M] & Associés prise en la personne de Maître [N] [M] en qualité d'administrateur judiciaire ;
- maintenu monsieur [T] [C], en sa qualité de représentant légal de la S.A.R.L Hull Défense, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 6] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Le 19 septembre 2025, la S.A.R.L Hull Defense a relevé appel du jugement et, par actes des 17 et 22 octobre 2025, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [N] [M] & Associes et la S.E.L.A.R.L RM Mandataires ainsi que monsieur le Procureur général devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.R.L Hull Defense demande à la juridiction du premier président de :
- constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 9 septembre 2025 (RG n°2025F1692) ;
- dire et juger que l'exécution provisoire attachée audit jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- arrêt l'exécution provisoire du jugement entrepris jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel ;
- dire que jusqu'à l'arrêt à intervenir, il sera sursis à toute mesure de réalisation d'actifs, de résiliation de contrats en cours et, d'une manière générale, à tout acte irréversible excédant les nécessités de la gestion conservatoire ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.E.L.A.R.L [N] [M] & Associes demande de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- juger n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2025 ;
En conséquence,
- débouter la société Hull Defense de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire les dépens en frais de procédure collective.
La S.E.L.A.R.L RM Mandataires n'a pas comparu à l'audience au soutien de ses conclusions de rapport à justice.
Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni transmis d'avis.