Cour d'appel, chambre 3-4, 7 mai 2026 — n° 26/04427
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une erreur matérielle dans un jugement de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même si le jugement est passé en force de chose jugée. Le juge statue sur requête, sans audience, sauf si cela est jugé nécessaire.
Faits clés
- La SCI DPM1 a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
- L'arrêt du 26 février 2026 contenait une erreur de montant concernant la créance de la SCI DPM1.
- La créance initialement fixée à 4645 euros a été identifiée comme une erreur de 'copier-coller'.
- Le montant correct de la créance de la SCI DPM1 a été déterminé à 6226 euros.
- La décision rectificative a été mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 26 février 2026 dans l'instance n°20/06858, la disposition suivante :
'Fixe à 4645 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale de la société DPM1 au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019,'
est remplacée par :
'Fixe à 6226 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale de la société DPM1 au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019,'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 26 février 2026 dans l'instance n°20/06858 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 avril 2026 par la SCI DPM1 ;
Vu le soit-transmis adressé par le greffe aux avocats des parties le 13 avril 2026, sollicitant leurs observations sur la requête avant le 28 avril 2026 ;
Vu les observations adressées le 14 avril 2026 par le conseil de la SELARL RM Mandataires pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MEL, qui déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 26 février 2026 comporte, entre autres, les dispositions suivantes :
'Fixe à 4645 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale des ayants droit de Mme [X] [Y] au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 31 mars 2019,
Fixe à 4645 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale de la société DPM1 au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019'.
Si la première de ces dispositions, relative à la créance des ayants droit de Mme [Y], est conforme des motifs de la décision, la seconde, qui fixe la créance de la société DPM1 au même montant, relève manifestement d'une erreur matérielle de 'copier-coller', puisque la décision énonce dans ses motifs concernant cette créance :
'Pour les mêmes motifs tenant à la non-conformité des locaux, l'indemnisation de la privation de jouissance des locaux pour la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019 sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL à la somme de 400 euros par mois soit 6226 euros.'
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification de l'erreur matérielle affectant le montant de la créance de d'indemnités d'occupations de la société DPM1 à fixer au passif de la société MEL.
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