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Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/13691

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la vente amiable d'un bien immobilier en cas de saisie?

Principe retenu

La vente amiable d'un bien immobilier peut être autorisée même en cas de saisie, sous réserve de la production d'un décompte précis de la créance. La décision de la cour confirme la possibilité de vente amiable au prix plancher fixé.

Faits clés

  • Acquisition d'un appartement par M. [J] [K] en 2018 pour 209 000 euros.
  • Déchéance du terme prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel en mars 2023.
  • Commandement de payer signifié en mai 2024 pour la vente des biens immobiliers.
  • Créance déclarée par le Trésor Public pour un montant total de 765 125 euros.
  • Demande de vente amiable justifiée par un mandat de vente amiable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 28 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de prêt, a mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence pour la somme de 195 598,18 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 1.40 % l'an, le tout jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la présente procédure de saisie et a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente, AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en un appartement de type 3 avec terrasse n°208 au 2 étage du bâtiment dénommé Flat [Localité 2], et un emplacement voiture, dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1], appartenant à M. [J] [K], SURSOIT à statuer sur la mention précitée dans l'attente de la production par la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence d'un décompte de sa créance à la date du 9 septembre 2025, date de l'audience d'orientation, PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 4 novembre 2026 à 14h15 salle 4 Palais Monclar de la cour d'appel d'Aix en Provence, RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': En date du 13 décembre 2018, M. [J] [K] a fait l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 4], formant les lots n° 16 et 5224, au prix de 209 000 euros. Ce bien a été acquis au moyen d'un prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence. A la suite d'impayés et de mises en demeure infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence a prononcé la déchéance du terme le 23 mars 2023 et a poursuivi à l'encontre de M. [K] , suivant un commandement de payer en date du 15 mai 2024 signifié et publié le 10 juillet 2024 au service de la Publicité Foncière de [Localité 1] volume 2024 S n° 000177, la vente des biens et droits immobiliers consistant en un appartement de type 3 avec terrasse n°208 au 2ème étage du bâtiment dénommé Flat [Localité 2], et un emplacement voiture, dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner M. [K] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l'audience d'orientation du 29 octobre 2024. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 30 août 2024 au Trésor Public PRS de [Localité 1] [Z] [S] qui a déclaré sa créance par acte du 2 octobre 2024 avec rectification par acte du 21 janvier 2025 pour un montant total de 765 125 euros. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 septembre 2024. Par jugement en date du 28 octobre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment : -Déclaré non écrites les dispositions, incluses dans l'article 17 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [I], notaire associé à [Localité 1], en qu'elles stipulent que "Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, l'emprunteur en avertira l'emprunteur par écrit; " -Circonscrit cette invalidation au cas de «- si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.» -Déclaré non écrites les dispositions, incluses dans l'article 13 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [I], notaire associé à [Localité 1], en qu'elles stipulent que "Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévus aux conditions particulières conformément à l'article 1154 du code civil ; " -Dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle; -Constaté que le contrat de prêt a été valablement résilié le 23 mars 2023 ; -Constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies ; -Mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence pour : °195 598,18 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 1.40 % l'an, le tout jusqu'à parfait paiement, °les frais de la présente procédure de saisie. -Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente. -Condamné M. [K] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros au Trésor Public (PRS [Z] [S]) et la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence M. [K] a fait appel de ce jugement le 25 novembre 2026 et a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour de céans en date du 4 décembre 2025. La copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Au vu de ses conclusions transmise par RVPA le 18 mars 2026, l'appelant demande à la cour de':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne': Le créancier soutient que l'article l7 du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et que la demande formulée par le débiteur ne porte que sur l'hypothèse qui le concerne. L'appelant relève que si la clause prévoyant la déchéance du terme n'est déclarée non écrite que pour le cas d'espèce, alors cette déchéance n'est que repoussée à la survenance de l'un des autres cas prévu par le contrat, soit comme en l'espèce la vente du bien soit par adjudication, soit à amiable et soutient que l'invalidation de la clause de déchéance du terme en cas d'échéances impayées n'est pas sanctionnée de façon suffisamment importante. Il demande qu'une question préjudicielle soit posée devant la Cour de justice de l'Union Européenne comme suit : 'L'arrêt LCI. Le Crédit Lyonnais SA contre [H] [L] du 27 mars 20l4 ( CJIJE. n° C-565/ll) doit-il être interprété en ce sens qu'il interdit la poursuite de saisie immobilière lorsque le réputé non écrit ayant seulement pour effet de retarder le prononcé de la déchéance du terme entraîne des conséquences financières minimes pour le créancier '» L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dispose : «La Cour de justice du l'Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel: a) sur l'interprétation des traités. b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de 1 'Union Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.» Le premier juge, à titre liminaire, a retenu que sa décision étant susceptible d'un recours, la saisine de la Cour n'était que facultative. Pour transmettre la question, il ressort d'un arrêt de principe de la Cour de Justice de l`Union Européenne du 6 octobre 1982', [Adresse 7] [Adresse 8]. que le juge national n`est pas tenu de transmettre la question préjudicielle dans trois cas : - la question n'est pas pertinente, - la question a déjà fait l'objet d'une interprétation, - lorsque l'application correcte du droit de l'UE s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. De l'arrêt [L], qui sert de fondement à la demande de question préjudicielle formée par l'appelant, il ressort qu'il appartient au juge de vérifier si la sanction est effective, proportionnée et dissuasive. Il s'évince de la jurisprudence de la CJUE que le juge national doit procéder à une analyse globale du contrat et de son économie générale mais qu'il n'a pas pour obligation d'examiner d'office toutes les clauses du contrat qui ne sont pas dans le litige. Le premier juge sera donc confirmé en ce que, considérant qu'il dispose de tous les éléments pour trancher le litige, il n'a aucunement l'obligation de transmettre la question préjudicielle posée, sauf à dire que cette question revêt un intérêt dilatoire. Sur l'application du code de la consommation : L'article liminaire du code de la consommation définit ainsi le consommateur :'«Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.» En l'espèce, M. [K] a acquis le bien en cause, un appartement en l'état futur d'achèvement d'une surface habitable, à des fins locatives. Quand bien même il a procédé à cet achat dans le cadre de la loi Pinel qui permettait à l'acheteur de bénéficier de réduction d'impôt sur le revenu, l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'il a acquis d'autres biens pour les mettre en location, ni qu'il exerce la profession de loueur d'immeubles. Les dispositions protectrices du code de la consommation doivent en conséquence s'appliquer, M. [A] ayant la qualité de consommateur. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme': L'article L.212-1 du code de la consommation dispose : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. " L'article l7 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 prévoit, au titre de l'exigibilité immédiate : 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des car suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit - .si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit,'. La clause ne prévoit ainsi aucune mise en demeure, aucune sommation préalable, aucun préavis dans un délai raisonnable. Le fait que le prêteur ait envoyé, de sa propre initiative, en dehors de l'application du contrat et sans avoir procédé à un avenant à ce contrat, une mise en demeure et n'ait prononcé la déchéance du terme ne vient pas effacer le fait que cette clause crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Sur les conséquences du caractère abusif sur le montant de la créance : Le premier juge a très bien relevé que:' «la déchéance du terme, comme son nom l'indique, ou 'exigibilité immédiate" ne concerne que les échéances à échoir, et non pas les échéances échues, qui, elles, sont devenues exigibles à la date prévue de leur remboursement, selon un tableau d'amortissement accepté par les parties et en vertu d'un titre exécutoire valide. [...] L'examen de la proportion de la sanction liée à invalidation de la déchéance du terme ne concerne donc en aucun cas les échéances échues qui restent dues. ['] « Or il est de jurisprudence que la créance telle qu'elle est fixée par le juge de l'exécution peut ne pas être d'un même montant que celui indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière et il est loisible au créancier poursuivant de solliciter la poursuite de la saisie immobilière sur la base du nouveau montant. En effet, cette somme peut faire l'objet d'un débat entre les parties en cours de procédure, le Juge de l'exécution devant régler le litige en fixant le nouveau montant. De même, il convient de rechercher le but poursuivi par la Cour de Justice de l'Union Européenne lorsqu'elle a rendu les arrêts décisifs sur la validité de la déchéance du terme : il s'agit d'accorder à l'emprunteur-consommateur un délai raisonnable pour s'acquitter, après mise en demeure, des créances impayées, et lui permettre ainsi d'éviter de faire face à une créance bien plus importante après la déchéance du terme. Il s'agit de décisions protectrices pour le consommateur, les circonstances étant réversibles en ce qu'un paiement permet de mettre fin au litige, le "défaut de paiement" n'existant plus.
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