Cour d'appel, chambre 3-2, 7 mai 2026 — n° 25/13022
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une péremption d'instance dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La péremption d'instance entraîne la fin de la procédure judiciaire lorsque le demandeur ne justifie d'aucune diligence susceptible de l'interrompre pendant le délai imparti. En cas de péremption, le tribunal peut condamner le demandeur aux dépens et aux frais irrépétibles.
Faits clés
- Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [3] en 2013.
- Monsieur [G] [N] a été condamné à supporter une insuffisance d'actif de 150 000 euros.
- Une mesure de faillite personnelle a été prononcée à son encontre pour 15 ans.
- L'instance a été suspendue par un arrêt de la cour en 2018 jusqu'à la décision sur une réclamation contentieuse.
- Le délai de péremption a recommencé à courir à partir de l'ordonnance du juge commissaire en 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate la péremption de l'instance';
Condamne M. [G] [N] au paiement de la somme de 3000 euros à Me [P] ès qualités de liquidateur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Bojoli Tollinchi, sur offres de droit.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 février 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [2] d'achat d'or (ci-après la société [3]) et désigné Maître [V] [P] en qualité de liquidateur.
Par actes en date des 24 juillet 2015 et 11 mai 2016, Maître [P] a fait assigner Monsieur [G] [N], gérant de la SARL [3] depuis le 30 septembre 2010, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L651-2, L653-4, L653-5, L653-8 du code de commerce sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 451 030 euros, montant ramené à 150 000 euros en cours de procédure, ainsi que le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d'interdiction de gérer pour une durée n'excédant pas 15 années.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
-condamné Monsieur [G] [N] à payer à Maître [V] [P] ès qualités la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL [3],
-prononcé à l'encontre de Monsieur [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
-condamné Monsieur [N] à payer à Maître [P] ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2017.
Selon arrêt en date du 04 Avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
-sursis à statuer sur l'appel formé par Monsieur [G] [N] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de commerce de Marseille (RG n°2015L02656) jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation contentieuse introduite par la société [3] le 29 décembre 2016 et sur l'appel de l'ordonnance du juge commissaire prononçant l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé (affaire pendante devant la cour sous le n° RG 16/22584)';
-ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'à l'expiration du sursis elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Selon jugement en date du 12 juin 2019 non frappé de recours, le tribunal administratif a rejeté la réclamation contentieuse émise par la société [3].
Selon arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a'':
-constaté l'existence de la réclamation contentieuse en cours concernant les créances déclarées pour un montant de 125 521 euros ;
En conséquence,
Infirmé l'ordonnance du 13 décembre qui a admis au passif de la société la créance pour un montant de 162.432 euros à titre définitif et privilégié et celle de 2.169 euros à titre privilégié provisionnel'; Statuant à nouveau,
Admis à titre définitif et privilégié au passif de la société [3] la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour un montant d'un montant de 37.571 euros';
Dit que les dépens à la charge de la [3] seront des frais privilégiés de la procédure.
Selon ordonnance en date du 15 février 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis au passif de la société [3] la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour un montant de 125 521 euros à titre privilégié définitif.
Le mandataire a établi la liste des créances définitives le 23 mai 2022 portant la mention des décisions en date du 7 novembre 2019 et du 15 février 2022.
Le 3 novembre 2025, Me [P] ès qualités a déposé un placet de ré-enrôlement au greffe de la chambre des procédures collectives.
Le 4 novembre 2025, l'affaire été réinscrite au rôle.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2017, M'. [N] demande à la cour de':
Débouter Maître [P] ès qualités de sa demande de rejet de sursis';
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Ordonner le sursis à statuer en l'attente de la décision en cours à l'encontre de la Direction des finances publiques, Direction de contrôle fiscal Sud Est';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 précise que': «'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.'»
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement '('Cass. 2e civ., 15 sept. 2005, n° 03.20-037).'
L'instance a été suspendue par arrêt de la cour de céans du 04 Avril 2018 ayant ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation contentieuse introduite par la société [3] le 29 décembre 2016.
D'une part, il n'est pas contesté qu'il a été définitivement statué sur la réclamation contentieuse élevée par la société [3] et, d'autre part, la créance du Pôle de recouvrement spécialisé a été fixée par l'arrêt de la cour en date du 7 novembre 2019 et par ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2022.
Compte tenu de ces éléments et nonobstant l'absence de'production du certificat de non appel, la cour considère que le délai de péremption a de nouveau couru à compter de l'ordonnance du juge commissaire et qu'il n'est justifié par M. [N] d'aucune diligence susceptible d'interrompre la péremption depuis le 15 février 2022.
La cour constate donc que l'instance est périmée.
Monsieur [N] succombant sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Bojoli Tollinchi, sur offres de droit.
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