Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/09400
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un congé pour vente sur la résiliation d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le congé pour vente notifié au locataire met fin au bail d'habitation, entraînant la perte de droit d'occupation du locataire à l'issue de la période de préavis. En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 1er février 2005 pour une durée de 3 ans, reconduit tacitement.
- Congé pour vente délivré le 1er août 2022 avec un prix de vente fixé à 390 000 €.
- Échéance de fin de bail fixée au 2 février 2023.
- État des lieux de sortie programmé le 2 février 2023.
- Locataire a manifesté sa volonté de se maintenir dans les lieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 15 juillet 2025 rendu par le juge de l'exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [J] [Y] de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er octobre 2025,
CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer à M. [B] [W], Mme [H] [V] épouse [W], Mme [K] [W] épouse [U] et Mme [T] [W] épouse [E], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M [B] [W], Mme [H] [V] épouse [W], Mme [K] [W] épouse [U] et Mme [T] [W] épouse [E] (ci-après': les consorts [W]) sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Cet appartement a été donné à bail à Mme [J] [Y] par contrat du 1er février 2005 pour une durée de 3 années, tacitement reconduit avec une échéance de fin fixée au 2 février 2023.
Le 1er août 2022, un congé aux fins de vente a été délivré à Mme [Y] avec un prix de vente fixé à 390 000 €. En l'état de la délivrance du congé pour vente, un état des lieux de sortie a été programmé le 2 février 2023 avec convocation de la locataire par courrier recommandé du 3 janvier 2023.
Les consorts [W] ont mandaté Me [I] [D], commissaire de justice, qui a établi le 2 février 2023 un procès-verbal de constat démontrant la volonté de Mme [Y] de se maintenir dans les lieux.
Les consorts [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon, qui par un jugement du 13 octobre 2023, a notamment :
- Constaté la régularité du congé pour vente mettant fin au bail,
- Dit que Mme [Y] se trouve actuellement sans droit ni titre depuis la fin du bail fixé au 2 février 2023,
- Ordonné à Mme [Y] de quitter les lieux immédiatement,
- Ordonné, à défaut de départ volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [Y], ainsi que celle de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique,
-Condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [H] [W] une indemnité d'occupation mensuelle de 692,91 € jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés.
Par actes du 3 mai 2024 de la SCP [P], les consorts [W] ont fait signifier à Mme [Y], le jugement du 13 octobre 2023 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
Par un exploit délivré le 25 juin 2024, Mme [Y] a fait assigner les consorts [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de déclarer le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023 et d'annuler le procès-verbal d'injonction et de commandement aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux du 3 mai 2024.
Par exploit délivré le 16 décembre 2024, les consorts [W] ont fait assigner la SCP [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la condamner à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre.
Par jugement en date du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution de [Localité 2] a, notamment :
-Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-S'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de la SCP [P],
-Débouté M. et Mme [W], Mme [U] et Mme [E] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SCP [P],
-Condamné Mme [Y] à payer à la SCP [P] et à M. et Mme [W], Mme [U] et Mme [E], pris ensemble, la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry & Associés.
Par déclaration en date du 30 juillet 2025, Mme [Y] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 2 février 2026, l'appelante demande à la cour de':
-Infirmer le jugement du 15 juillet 2025 en ce qu'il a :
°Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
°Condamné Mme [Y] à payer à la SCP [P] et aux consorts [W], pris ensemble, la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry & Associés
Par conséquent,
-Déclarer et au besoin constater le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que Mme [Y] ne présente aucune demande concernant la SCP [P], intimée. Il sera en conséquence jugé que les dispositions du jugement dont appel la concernant seront confirmées.
Sur le caractère non avenu du jugement dont appel'et sur la nullité des actes subséquents:
L'article 473 du code de procédure civile dispose :'«Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
L'article 478 du même code énonce :'«Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.»
Au regard des situations alternatives envisagées par l'article 473 du code de procédure civile, le jugement peut être qualifié de réputé contradictoire :
- au seul motif qu'il est susceptible d'appel, dès lors que le défendeur non comparant n'a pas été cité à personne,
- ou aux motifs cumulés qu'il est susceptible d'appel et que le défendeur a été cité à personne.
Seule la première de ces hypothèses est visée par l'article 478 du code de procédure civile puisqu'il précise 'au seul motif qu'il est susceptible d'appel'.
Il en résulte que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d' appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne.
Comme l'a justement relevé le premier juge, le caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est une forme de caducité de protection d'intérêt privé au profit d'une partie qui n'a pas eu connaissance de la procédure engagée à son encontre et qui ne doit pas être soumise à la décision discrétionnaire du bénéficiaire d'une condamnation de la mettre ou non à exécution dans le délai imparti.
Ainsi, dès lors qu'il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de la procédure exercée à son encontre, démontrant ainsi qu'elle a été en mesure d'exercer ses droits, la protection précitée n'a plus lieu d'être. Elle ne peut plus se prévaloir de la sanction spécifique prévue à l'article 478 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement servant de fondement aux poursuites a été signifié, en application de l'article 568 du code de procédure civile, par dépôt à l'étude, le commissaire de justice ayant constaté l'absence de Mme [Y] à son domicile et ayant pu vérifier la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Il s'évince du jugement du 13 octobre 2023 que Mme [Y], 'non comparante, ni représentée', a formulé une demande de renvoi à laquelle il n'a pas été fait droit. Elle a donc pu valablement faire valoir ses droits et elle ne peut plus réclamer la protection spécifique inhérente au caractère non avenu de l'article 478.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes aux fins de déclarer non avenu le jugement dont appel et de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux du 3 mai 2024, actes subséquents audit jugement.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 1er octobre 2025':
L'article 564 du code de procédure civile énonce : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou de la révélation d'un fait.»
L'article 565 du même code précise :' «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
L'article 566 du même code ajoute : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
En l'espèce, les consorts [W] ont fait délivrer à Mme [Y] le 1er octobre 2025 un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement des indemnités d'occupation dues entre le 1er mars 2023 et le 1er août 2026, outre frais dépens et article 700 pour un montant total de 20 870,64 €.
Cet acte a été délivré en vertu du jugement en date du 13 octobre 2023. Il ne peut donc qu'être considéré que comme un complément tel que visé par l'article 566 susvisé. La demande qui y sont relatives seront en conséquence déclarées recevables.
Cependant, le raisonnement concernant cet acte subséquent au jugement du 13 octobre 2023 étant identique à celui tenu pour les actes précédents, il y aura également lieu de débouter Mme [Y] de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er octobre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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