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Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/09361

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'une saisie-attribution est-elle recevable si la notification au commissaire de justice n'est pas justifiée ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution doit être notifiée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. En l'absence de cette notification, la contestation peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Madame [H] [B] a contesté la validité d'une saisie-attribution pratiquée par maître [Z].
  • La saisie-attribution a été effectuée pour recouvrer une somme totale de 2.046,73 euros.
  • La contestation a été déclarée irrecevable par le juge de l'exécution en raison de l'absence de justification de notification.
  • Madame [H] [B] a été condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles de procédure.
  • L'appel de madame [H] [B] a été partiellement accueilli, rendant sa contestation recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel formé par madame [H] [B]'; Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation élevée par madame [H] [B] contre la saisie-attribution du 9 octobre 2024'; Statuant à nouveau, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 mise en 'uvre par assignation du 7 novembre 2024'; Rejette la demande de déclarer caduque cette saisie-attribution Déclare recevable en appel la demande de délai de paiement Rejette la demande de délai de paiement Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties Y ajoutant, Condamne madame [C] [H] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en tant que de besoin Dit qu'ils pourront être recouvrés directement par maître Poinso-Pourtal pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision Condamne madame [C] [H] [B] à verser à maître [F] [Z] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure'; Rejette la demande de madame [H] [B] à ce titre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Exposé du litige Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Blois, par décision du 22 décembre 2022, a fixé le montant des honoraires dus par madame [H] [B] à maître [Z], concernant la procédure d'appel contre une décision du juge aux affaires familiales, à la somme de 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC et l'a condamné à payer cette somme, outre celle de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l'expéditeur le 13 janvier 2023 avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse». Elle a été signifiée, le 20 juin 2023, à madame [H] [B] par dépôt de l'acte en l'étude après confirmation du domicile par des voisins et le facteur rencontré sur les lieux. En l'absence de contestation, le président du tribunal judiciaire de Blois a, par ordonnance du 4 décembre 2023, déclaré exécutoire la décision du bâtonnier. Le 9 octobre 2024, maître [Z], a fait pratiquer, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale au nom de madame [H] [B], une saisie-attribution afin de recouvrer la somme totale de 2.046,73 euros, sur le fondement des deux décisions rendues. La saisie aurait été fructueuse à hauteur de 39,95 euros. Cet acte a fait l'objet d'une dénonce le 14 octobre 2024 par dépôt en l'étude. Madame [H] [B] a contesté la validité de cette mesure d'exécution par assignation du 7 novembre 2024. Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l'exécution de Marseille a': - Déclaré la contestation de madame [H] [B] irrecevable au motif qu'il n'était pas justifié de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ; - Débouté madame [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné madame [H] [B] aux dépens ; - Condamné madame [H] [B] à payer à Maître [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence a accordé à madame [H] [B] l'aide juridictionnelle totale sur sa demande du 12 juin 2025. Madame [H] [B] a formé appel par déclaration par voie électronique du 29 juillet 2025, visant et reproduisant les chefs du jugement contestés. Le 9 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée, a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026. Par acte du'23 septembre 2025 déposé en l'étude, l'appelante a fait signifier à l'intimé la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation. L'intimée a constitué avocat le 10 octobre 2025. L'appelante a conclu pour la première fois le 12 novembre 2025. Par ses dernières conclusions du 15 février 2026, l'appelante demande à la cour de': - Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par madame [H] [B] le 29 juillet 2025; - Infirmer le jugement rendu le 03 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a : Déclaré la contestation de madame [C] [H] [B] irrecevable; Débouté madame [C] [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné madame [C] [H] [B] aux dépens ; Condamné madame [C] [H] [B] à payer à maître [F] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le Confirmer en ce qu'il a débouté Maître [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution formée par madame [H] [B] le 7 novembre 2024 ; - Prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par Maître [Z] le 9 octobre 2024 entre les mains de la Banque Postale ; En conséquence, - Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution aux frais exclusifs de Maître [Z] ; - Déclarer que les frais de saisie-attribution seront laissés à la charge de Maître [Z] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur le délai d'appel Selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel contre un jugement du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la date de notification de la décision. En l'espèce, il n'est pas justifié de la date de la notification de la décision à madame [H] [B] de sorte que le délai d'appel n'a pas couru. Au surplus, l'appel a été formé dans les quinze jours suivant la date de la décision accordant l'aide juridictionnelle sollicitée dans le délai d'appel par rapport à la date de la décision contestée. Il convient dès lors de déclarer l'appel recevable. Sur la question de la recevabilité de la contestation contre la saisie-attribution L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : «A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.» Ces formalités ont pour objet d'informer le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et le tiers saisi de la contestation car celle-ci suspend les effets de la saisie. La dénonce à l'officier ministériel est destinée à l'avertir de l'interdiction de poursuivre les formalités relatives à la saisie. En l'espèce, l'assignation en contestation de la saisie a été délivrée par SAS Provjuris en la personne de maître [M], délivrée le 7 novembre 2024 à domicile élu en l'étude de maître [D], soit l'étude ayant pratiqué la saisie contestée. Cet acte a été signifié à l'étude à clerc habilité. Le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie a donc eu connaissance de la contestation émise, le jour même de la délivrance de l'assignation. En outre, et surtout, madame [H] [B] produit le courrier du 8 novembre 2024 adressé à la SCP [D], commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, comportant les références de la lettre recommandée avec accusé de réception numéro 2C18293960482 et justifie qu'il a été distribué le 12 novembre 2024. La formalité exigée par le texte sus-visé a donc été remplie et la contestation émise est recevable. Compte tenu des nouveaux éléments de preuve apportés en cause d'appel, il convient d'infirmer la décision de première instance et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la contestation émise par madame [H] [B] contre la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024. Sur la question de la caducité de la saisie-attribution Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution : «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. (')'» En l'espèce, l'acte de dénonce a été porté par commissaire de justice à l'adresse du «[Adresse 3]» à [Localité 2]. Il s'agit de la même adresse que celle à laquelle a été signifiée l'ordonnance de taxe en 2023, après confirmation du voisinage et du facteur rencontré sur place par le commissaire de justice. Pour délivrer l'acte de dénonce, le commissaire de justice mentionne que la destinataire est connue de l'étude et que son adresse a été confirmée par la banque de cette dernière, entre les mains de laquelle la saisie venait d'être réalisée. Ces diligences étaient suffisantes pour s'assurer du domicile de madame [H] [B]. Il ne ressort d'aucune pièce qu'elle avait informé la créancière de son changement d'adresse. En outre, elle ne justifie d'aucun grief pouvant conduire à l'annulation de l'acte, dans la mesure où elle a pu assigner la créancière dans le délai d'un mois imparti par les articles L. 211-4 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024. Sur la demande subsidiaire de délai de paiement Sur la recevabilité L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Cependant, l'article 1343-5 du code civil qui prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues» par sa généralité peut être invoqué en tout état de cause. Cette demande est donc recevable même pour la première fois en cause d'appel. Sur le délai Selon le texte sus-cité, il appartient à la partie qui sollicite un délai de paiement de prouver qu'elle a la volonté de régler la somme due mais que sa situation ne lui permet pas de la payer en une seule fois. Le juge doit aussi tenir compte des besoins du créancier. En ce qui concerne ce dernier point, la créance est constituée d'honoraires représentant la contrepartie d'un travail réalisé par maître [Z] dans les intérêts de madame [H] [B] et ils sont dus depuis plus de trois ans. L'appelante n'a procédé à aucun versement spontané. Elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de l'état de ses ressources, de ses charges et de la situation de son patrimoine. Les seules mentions de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle concernant un revenu fiscal de référence déclaré en 2024 de 12.337 euros et l'existence de trois personnes dans le foyer fiscal ne permettent pas à la cour d'apprécier la situation actuelle de l'appelante eu égard notamment à l'âge des enfants et la perception d'allocations ou de pensions. Il convient donc de rejeter la demande de délai de paiement de madame [H] [B]. Sur la demande de dommages et intérêts de madame [H] La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. En effet, madame [H] [B] ne démontre pas de faute de maître [Z] dans le recouvrement de sa créance de nature à lui causer un préjudice. Sur la demande de maître [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive Madame [H] [B] n'a fait qu'user du droit lui appartenant de contester la mesure d'exécution mise en 'uvre pour le recouvrement d'une créance résultant d'actes n'ayant pas été signifiés à personne puis de faire appel contre la décision de première instance qui avait déclaré sa contestation irrecevable, alors qu'elle était en mesure de prouver une notification régulière au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Les circonstances de la cause ne démontrent pas que les procédures initiées par madame [H] [B] n'ont eu qu'un objet dilatoire ou ont été pratiquées dans l'intention de nuire à maître [Z]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de madame [H] [B] les dépens et en ce qu'elle l'a condamnée à régler des frais irrépétibles de procédure. En effet, il lui appartenait de fournir tous les documents au juge de l'exécution pour justifier de la dénonce de l'assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Les dépens d'appel seront aussi mis à la charge de madame [H] [B] qui succombe en ses demandes d'invalidation de la saisie, de dommages et intérêts et de délai de paiement.
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