MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la procédure de sur-endettement sur la procédure de saisie':
Selon l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu 'alimentaires.
L'article R.722-5 du même code dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, la mesure litigieuse a été pratiquée le 22 mai 2023. Or, Mme [Q] [G] a déposé sa demande de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 2 mai 2023. Son dossier a été déclaré recevable par décision du 13 juillet 2023.
Ainsi, comme l'a très justement retenu le premier juge, la décision de recevabilité prise par la commission de sur-endettement entraîne la suspension des mesures d'exécution diligentées sur les biens de la demanderesse, antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et dont les effets n'auraient pas été consommés à cette date. Selon la suite réservée à la demande de surendettement, les procédures d'exécution suspendues pourront ensuite, soit reprendre leurs effets, notamment en cas de rejet de la demande de surendettement, soit être levées, en cas d'effacement de la dette ou de suspension de l'exigibilité des créances.
En tout état de cause, cette situation ne saurait entraîner la nullité de la procédure de saisie ni sa mainlevée, ainsi que le demande Mme [Q] [G].
Sur le caractère nécessaire du véhicule à la vie et au travail du saisi et de sa famille :
L'article L112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution énonce que, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.
L'article R112-2 16° du même code dispose qu'en application du 5° de l'article L112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
Pour être insaisissable, le véhicule terrestre à moteur doit être indispensable pour l'activité professionnelle et la vie du saisi et de sa famille. Il ne doit pas être simplement une commodité pour assurer un trajet domicile-travail notamment. L'appréciation se fait de manière restrictive.
En l'espèce, Mme [Q] [G] soutient':
- qu'elle est âgée de 88 ans et qu'elle a besoin de son véhicule pour se déplacer et se rendre à de nombreux rendez-vous, les transports en commun étant peu nombreux à proximité de son domicile,
- qu'il s'agit de l'unique véhicule utilisé pour les besoins de la famille. Sa fille, en surendettement depuis 2020, l'utilise pour se rendre au travail et visiter ses clients, de même que son fils, également en situation de en sur-endettement.
Il sera cependant retenu que':
- Mme [Q] [G] ne justifie ni de son état de santé ni des rendez-vous médicaux qui l'obligent à des déplacements fréquents,
- elle ne démontre pas qu'elle ne peut pas effectuer les 10 minutes de marche qui lui permettraient d'aller à la clinique à pied, ni le kilomètre qui la sépare de l'arrêt de bus desservant son domicile
- elle ne justifie pas ni de la profession de sa fille ni de celle de son fils ni des déplacements fréquents qu'ils sont amenés à faire dans le cadre de leurs obligations professionnelles.
Elle ne démontre donc pas que le véhicule strictement nécessaire à sa vie et celle de sa famille et donc le caractère insaisissable du véhicule.
Sur la propriété du véhicule :
L'article L.223-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.»
Selon l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Mme [Q] [G] soutient qu'elle a acheté le véhicule en cause au moyen d'un crédit ; qu'ainsi le véhicule étant gagé, elle n'en sera propriétaire que quand ce crédit sera soldé.
Il sera cependant retenu que l'offre de crédit qu'elle a souscrit ne comporte pas de réserve de propriété au profit du vendeur, avec subrogation du prêteur dans les droits de celui-ci. Elle prévoit seulement un gage au pro't de la SNC BMW Finance. Dès lors, le véhicule se trouvant bien dans le patrimoine de Mme [Q] [G], les créanciers peuvent exercer sur lui leur droit de gage.
Sur le caractère inutile ou abusif de la mesure :
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que '«Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.»
Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, «le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.»
Mme [Q] [G] considère que le prix qui pourrait être retiré de la vente du véhicule sera insuffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.
Il est en effet constant que le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement en date du 21 mars 2023, condamné Mme [Q] [G] à payer à la SCI Noor, représentée par Me [L], la somme de 2 402 586,04 euros à titre principal, outre 125 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 000 € de frais irrépétibles.
Malgré le caractère immédiatement exécutoire de cette décision, Mme [Q] [G] ne justifie d'aucun paiement. La mise en 'uvre de la saisie litigieuse paraît donc justifiée et aucunement disproportionnée, inutile ou abusive.