Cour d'appel, chambre 1-2, 7 mai 2026 — n° 25/08476
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation en cas de non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation à une indemnité d'occupation. Le bailleur peut également demander des provisions pour charges locatives.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 12 octobre 2023 pour une maison individuelle.
- Commandement de payer délivré le 1er octobre 2024 pour une dette locative de 3 195,35 euros.
- Assignation en référé pour constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion.
- Résiliation du bail constatée par ordonnance le 19 juin 2025.
- Indemnité d'occupation fixée à 1 260,27 euros à compter du 13 novembre 2024.
Articles cités
article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Déboute Mme [W] [U] née [T] [A] de ses demandes tendant à voir annuler l'ordonnance déférée ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [W] [U] née [T] [A] à payer à la société In'Li Paca une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit 1 453,64 euros, à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [U] née [T] [A] à payer à la société In'Li Paca une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit 1 260,27 euros, à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
Déboute Mme [W] [U] née [T] [A] de ses demandes de provision au titre d'un trouble de jouissance, de compensation avec la provision au titre de la dette locative et de délai de grâce ;
Condamne Mme [W] [U] née [T] [A] à payer à la société In'Li Paca la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [U] née [T] [A] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne Mme [W] [U] née [T] [A] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, la société anonyme In'Li Paca a donné à bail d'habitation à M. [D] [U] et Mme [W] [U] née [T] [A] une maison individuelle avec emplacement de stationnement sise [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, provisions sur charges incluses, de 1 220,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société In'Li Paca a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement d'avoir à payer la somme de 3 195,35 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société bailleresse a fait assigner M. et Mme [U], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
- déclaré l'action de la société In'li Paca recevable ;
- constaté la résiliation du bail en date du 12 octobre 2023 à effet au 12 novembre 2024 ;
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. et Mme [U] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement et éventuellement sur le parking lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société In'Li Paca :
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit 1 453,64 euros, à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- la somme de 5 496, 16 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du 1er octobre 2024, date de signification du commandement de payer les loyers, sur la somme de 3 195,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à la société In'Li Paca la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
- débouté la société In'Li Paca du surplus de ses demandes dont celle en fixation d'une indemnité d'occupation supérieure au montant du loyer et des charges et en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. et Mme [U] n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de six semaines, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 11 juillet 2025, Mme [T] [A] épouse [U] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [A] demande à la cour de :
* in limine litis,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
- Sur la nullité de l'ordonnance déférée :
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable.
Il est constant que l'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
Mme [T] [A] sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée en invoquant le non-respect du principe du contradictoire, l'assignation n'ayant jamais été portée à sa connaissance et le non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1986, l'assignation n'ayant pas été dénoncée au représentant de l'Etat dans le département.
1 ) Sur le non-respect du contradictoire :
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En vertu de l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Suivant les dispositions de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'article 658 de ce code prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
En l'espèce, l'assignation a été signifiée à Mme [T] [A] à étude, le 18 décembre 2024.
Le commissaire de justice a précisé sur le procès-verbal de modalités de remise à l'étude qu'il s'était transporté à l'adresse de Mme [T] [A], que personne n'avait répondu à ses appels, qu'après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la confirmation du domicile par le voisinage et la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, la copie de l'acte avait été déposée en son étude, un avis de passage avait été laissé au domicile de la signifiée et la lettre prévue à l'article 658 avait été adressée au domicile du destinataire de l'acte.
Ainsi, en l'absence de Mme [T] [A] ou de toute autre personne au domicile de celle-ci pouvant recevoir l'assignation, le commissaire de justice a eu recours à une signification à étude.
L'impossibilité de signification à personne résulte des mentions figurant sur l'acte qui font aussi état du dépôt de l'acte à l'étude et d'un avis de passage au domicile, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile précité.
Mme [T] [A] conteste les mentions relatives aux diligences du commissaire de justice mais celles-ci font foi jusqu'à inscription de faux. Or, l'appelante ne justifie pas avoir engagé une telle procédure.
Aussi, la signification de l'assignation s'avère régulière, conforme aux dispositions du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque atteinte au principe du contradictoire.
En tout état de cause, la cour souligne que les irrégularités affectant une assignation sont sanctionnées, le cas échéant, par la nullité de l'acte et que l'ordonnance du premier juge s'avère nulle subséquemment à la nullité de l'assignation qui doit être sollicitée et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Eu égard à ces observations, Mme [T] [A] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée fondée sur le non-respect du contradictoire.
2 ) Sur le non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, Mme [T] [A] soutient que l'ordonnance déférée est nulle car l'assignation n'a pas été dénoncée aux services de la préfecture.
Cependant, d'une part, l'absence de dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de résiliation et non une quelconque nullité. D'autre part, force est de relever que la société In'Li Paca justifie de la réalisation de la dénonciation en produisant, pièce n°4 de son dossier, l'accusé de réception électronique.
Dès lors, Mme [T] [A] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
- Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
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